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Laws of Switzerland

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège

Made 2017-12-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Switzerland
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Wild species and ecosystems
Keywords
swine, pests/diseases, international trade, animal health, animal by-products, animal reproduction, animal production, meat, food safety and quality, wild fauna, wildlife products
Categories
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  1. 1 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 du 18 décembre 2017 (Etat le 4 décembre 2018) L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine afri caine.4 2 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants:5 a. animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers; b. animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae); c. produits ci-après des animaux visés aux let. a et b: 1. sperme, ovules et embryons, 2. viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande, 3. abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 con cernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes6, 4. carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse, 5. sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux. 3 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que l’exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande.7 RO 2017 7647 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327). 2 RS 916.40 3 RS 916.443.11 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455). 6 RS 817.190 916.443.107 Production agricole 2 916.443.107 Art. 28 Interdiction d’importer 1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE9 considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine; b. zones infectées, zones de protection et zones de surveillance définies sur la base de la directive 2002/60/CE10. 2 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du terri toire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.11 Art. 312 États membres et zones concernés Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ailleurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b. Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE13 En dérogation à l’art. 2, al. 1 let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE est admise aux conditions suivantes: 14 a. les conditions prévues dans la décision d’exécution 2014/709/UE appli cables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas tou chés par la peste porcine africaine sont remplies; b. l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation. 7 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455). 9 Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1512, JO L 255 du 11.10.2018, p. 18. 10 Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, JO L 192 du 20.7.2002, p. 27; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 5 nov. 2018, en vigueur depuis le 7 nov. 2018 (RO 2018 3901). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455). 13 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. a. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455). Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV 3 916.443.107 Art. 515 Importation en provenance des zones infectées En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en prove nance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE16 est admise si la directive 2002/60/CE17 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communau taires. Art. 618 Importation en provenance des zones de protection et de surveillance En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en prove nance des zones de protection et de surveillance situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE19 est admise si la directive 2002/60/CE20 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone de protection ou de surveillance à des fins d’échanges intra-communautaires. Art. 6a21 Transit et exportation de sangliers vivant dans la nature 1 Le transit de sangliers vivant dans la nature est interdit. 2 L’exportation de sangliers vivant dans la nature vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande est interdite. Art. 7 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 21 octobre 2014 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne22 est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2017. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455). 16 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a. 17 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455). 19 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a. 20 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b. 21 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327). 22 [RO 2014 3355, 2016 7, 2017 5257] Production agricole 4 916.443.107 Annexe23 (art. 3 à 6) États membres et zones concernés 1 Zones réglementées conformément à la décision d’exécution 2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante: Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Décision d’exécution 2014/709/UE Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1856, JO L 302 du 28.11.2018, p. 78. L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États membres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’intro duction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Belgique Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 4 déc. 2018 (RO 2018 4299). Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV 5 916.443.107 Lituanie Pologne République tchèque Roumanie États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Belgique Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Lettonie Lituanie Pologne Roumanie États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie Production agricole 6 916.443.107 2 Zones infectées Les États membres de l’UE et les zones infectées selon la directive 2002/60/CE24 située hors des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans la décision d’exécution suivante: Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Décision d’exécution (UE) 2018/1698 Décision d’exécution (UE) 2018/1698 de la Commission du 9 novembre 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie, version du JO L 282 du 12.11.2018, p. 15. Des zones infectées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Bulgarie 3 Zones de protection et zones de surveillance Aucune zone de protection et de surveillance selon la directive 2002/60/CE25 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1. 24 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b. 25 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.

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