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Laws of Switzerland

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur l'assortiment des cépages et l'examen des variétés

Made 1998-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, plant variety, viticulture/oenological practices, classification/declassification, institution, governance
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 Ordonnance de l’OFAG sur l’assortiment des cépages et l’examen des variétés du 7 décembre 1998 (Etat le 2 février 1999) L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1, arrête: Art. 1 Assortiment des cépages Sont recommandées pour la culture en Suisse les variétés mentionnées dans l'assor timent des cépages figurant à l’annexe de la présente ordonnance. Art. 2 Admission de nouvelles variétés Pour l’admission de nouvelles variétés dans l’assortiment des cépages, la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (station) détermine les aptitudes des variétés. Art. 3 Directives concernant l’examen La station fixe les directives propres à garantir l’exécution uniforme des examens. Art. 4 Etendue de l’examen 1 L’examen porte sur cinq récoltes au moins. Pour les variétés destinées au pressu rage, il porte également sur la vinification. 2 La station peut reconnaître les résultats d’examens équivalents. Art. 5 Rapport d’examen 1 La station établit un rapport exhaustif de l’examen et de ses résultats. Elle le met à la disposition du requérant. 2 Elle peut informer les milieux concernés sur les examens en cours ou déjà effec tués. Art. 6 Mise à jour annuelle de l’assortiment des cépages L’assortiment des cépages est mis à jour à la fin de chaque année civile. RO 1999 535 1 RS 916.140 916.143.5 Agriculture 2 916.143.5 Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Assortiment des cépages et examen des variétés 3 916.143.5 Annexe (art. 1) Assortiment des cépages 1 Cépages blancs 1. Aligoté 17. Kerner 2. Amigne 18. Lafnetscha 3. Arvine (petite) 19. Marsanne blanche/Roussanne/ Ermitage 4. Auxerrois 20. Müller-Thurgau 5. Bacchus 21. Muscat blanc 6. Chardonnay 22. Pinot gris/Malvoisie/Ruländer 7. Charmont 23. Pinot blanc 8. Chasselas/Gutedel 24. Räuschling 9. Chenin blanc 25. Rèze 10. Completer 26. Riesling 11. Doral 27. Sauvignon blanc 12. Elbling 28. Savagnin blanc/Païen/Heida 13. Freisamer/Freiburger 29. Sémillon 14. Gewürztraminer 30. Seyval blanc 15. Gouais/Gwäss 31. Sylvaner 16. Humagne blanc 32. Viognier 2 Cépages rouges 1. Ancelotta 11. Garanoir 2. Bondola 12. Humagne rouge 3. Cabernet franc 13. Léon Millot 4. Cabernet-Sauvignon 14. Malbec 5. Carminoir 15. Maréchal Foch 6. Cornalin/Rouge du pays/Landroter 16. Merlot 7. Diolinoir 17. Pinot noir/Blauburgunder/Clevner 8. Freisa 18. Regent 9. Gamaret 19. Seibel 5455/Plantet 10. Gamay 20. Syrah Agriculture 4 916.143.5

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