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Laws of Switzerland

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation

Made 1998-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
viticulture/oenological practices, beverages, international trade, food safety and quality, inspection, certification
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. 1 Ordonnance de l’OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation du 7 décembre 1998 (Etat le 11 juin 2002) L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1, arrête: Art. 1 Champ d’application Lorsque, pour l’exportation de moûts de raisin, de jus de raisin et de vins, une at testation officielle de la qualité est exigée par le pays de destination, elle est délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 2 Contrôle de la qualité 1 L’analyse standard pour le contrôle de la qualité porte sur les propriétés suivantes:2 a. pour les moûts de raisin et jus de raisin: 1. densité, 2. extrait sec total, 3. acidité totale, 4. acidité volatile, 5. acidité citrique, 6. anhydride sulfureux total, 7. ...3 ; b. pour les vins et les moûts de raisin partiellement fermentés: 1. titre alcoométrique volumique total, 2. titre alcoométrique volumique acquis, 3. extrait sec total, 4. acidité totale, 5. acidité volatile, RO 1999 609 1 RS 916.140 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 28 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1381). 3 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 mars 2002 (RO 2002 1381). 916.145.211 Agriculture 2 916.145.211 6. acidité citrique, 7. anhydride sulfureux total, 8. ...4 . 2 Selon les exigences du pays de destination, des analyses supplémentaires concer nant le contrôle de la qualité sont effectuées. Art. 3 Demandes pour le contrôle de la qualité 1 Les demandes relatives au contrôle de la qualité sont adressées en un seul exem plaire à la section Cultures spéciales et économie vinicole de l’Office fédéral de l’agriculture (office). Celle-ci remet les formules de demande, sur requête.5 2 Lorsque le pays de destination exige des documents particuliers, ceux-ci sont an nexés à la demande. 3 Deux bouteilles originales d’au moins 5 dl du produit à exporter sont envoyées en même temps, ou si celui-ci n’est pas encore embouteillé, deux échantillons de 5 dl au moins, à la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (station). La mention «contrôle pour l’exportation» doit clairement figurer sur l’envoi. Art. 4 Contrôle et certificat d’analyse 1 La station contrôle les propriétés des produits mentionnées à l’art. 2. 2 Elle établit un certificat d’analyse. 3 Le certificat d’analyse est valable douze mois. Art. 5 Documents et certificats 1 La station délivre un certificat d’analyse ou complète les documents exigés par le pays de destination. 2 Le requérant prépare lui-même les documents et certificats, pour autant que le pays de destination l’autorise à le faire. Art. 5a6 Numéro de référence Si un numéro de référence est requis, on prendra le numéro du registre de la Com mission fédérale du contrôle du commerce des vins ou un numéro de registre d’une autorité de contrôle cantonale. 4 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Office fédéral de l'agriculture du 28 mars 2002 (RO 2002 1381). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1381). 6 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1381). Contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation O de l'OFAG 3 916.145.211 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Agriculture 4 916.145.211

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