Ordonnance de l'OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV)
Made 2017-11-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, forestry protection measures, international trade, pests/diseases, plant protection
- Categories
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1 Ordonnance de l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV) du 29 novembre 2017 (Etat le 1er janvier 2022) L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), vu les art. 22, 23, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2 arrête: Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1. 2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2. Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdic tion sont indiquées à l’annexe 2. Art. 2a3 Conditions spécifiques d’importation reconnues comme équivalentes Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)4 sont indiquées à l’annexe 2a. RO 2017 7603 1 RS 916.20 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313). 3 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313). 4 RS 916.201 916.202.2 Production agricole 2 916.202.2 Art. 35 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels Les mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3. Art. 46 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC7 sont indiquées à l’annexe 4. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 30 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 833). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 30 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 833). 7 RS 916.201 Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 3 916.202.2 Annexe 18 (art. 1) Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Correspondances terminologiques Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance: Union européenne Suisse a. Expressions en français Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Commission Service phytosanitaire fédéral (SPF) États membres Cantons Importation dans l’Union / la Communauté Importation en provenance d’un pays tiers Zone contaminée Foyer d’infestation b. Expressions en allemand Europäische Gemeinschaft / Ge meinschaft Schweiz Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommis sion Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung Kahlschlagzone Fokuszone c. Expressions en italien Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Paesi terzi Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV Introduzione nel territorio del la Comunità Importazione in Svizzera d’uno Stato terzo Zona infestata Focolaio d’infestazione 8 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313). Production agricole 4 916.202.2 2 Droit applicable Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes: Union européenne Suisse Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Art. 76 à 82 OSaVé Directive 92/105/CEE de la Commis sion du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passe ports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Art. 83 à 88 OSaVé Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. OSaVé Art. 13, al. 1 Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC9 Art. 13a, al. 1 Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé Art. 13c, al. 1 Art. 43, al. 2 à 4, et 64 OSaVé 9 RS 916.201 Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 5 916.202.2 Union européenne Suisse Directive 2004/103/CE de la Commis sion du 7 octobre 2004 relative aux con trôles d’identité et aux contrôles sani taires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la direc tive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. Art. 47, al. 2, OSaVé Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. Art. 9, al. 1 et 2 Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé Art. 13 Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé Art. 29 Art. 23 OSaVé Art. 40, al. 1 Art. 7, al. 1, OSaVé Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Com mission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Com mission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1. Annexe II Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe IV Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC Production agricole 6 916.202.2 Union européenne Suisse Annexe V Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VI Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VII Annexes 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 7 916.202.2 Annexe 210 (art. 2) Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction 1 … 1.2 Annonce d’un envoi d’importation La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 1.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance. 1.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art. 4 de la décision 2002/499/CE. 1.4 Disposition particulière Lorsque les États membres sont compétents en vertu de la décision 2002/499/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 2. Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement 2.1 Dérogation temporaire à l’interdiction d’importation Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/121711 originaires du Japon font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies: 10 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020 (RO 2020 5313) et le ch. II de l’O de l’OFEV du 30 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 833). 11 Règlement d’exécution (UE) 2020/1217 de la Commission du 25 août 2020 relatif à une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement destinés à la plantation, de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de certaines espèces de Pinus L., originaires du Japon, et abrogeant la décision 2002/887/CE, version du JO L 277 du 26.8.2020, p. 6. Production agricole 8 916.202.2 a. l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’impor tation visée à l’annexe, ch. 10, du règlement d’exécution (UE) 2020/1217; b. le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par le Japon conformément à l’annexe, ch. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1217; c. les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exé cution (UE) 2020/1217 en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé DEFR-DETEC12. 2.2 Annonce d’un envoi d’importation La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 2.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance. 2.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1217. 2.4 Disposition particulière Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1217, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 12 RS 916.201 Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 9 916.202.2 Annexe 2a13 (art. 2a) Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes 1 Bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé au Canada 1.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes S’agissant de l’importation de bois de frêne (Fraxinus L.) au sens de l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC14 originaire du Canada ou transformé au Canada, les conditions suivantes sont reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 87, let. a et b, OSaVé-DEFR-DETEC: a. le bois est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par le Canada, attestant qu’il est, après inspection, exempt d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels; b. le certificat phytosanitaire doit comprendre, à la rubrique «Déclaration sup plémentaire», les éléments suivants: 1. la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission»15, 2. le numéro de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté, 3. le nom de l’installation agréée au Canada; c. le bois répond aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/918. 1.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes Les conditions visées au ch. 1.1 sont considérées comme équivalentes pendant la durée fixée à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/918. 13 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313). 14 RS 916.201 15 Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exi gences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada, version du JO L 209 du 2.7.2020, p. 14. Production agricole 10 916.202.2 2 Bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d’Amérique ou transformé aux États-Unis d’Amérique 2.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes S’agissant de l’importation de bois de frêne (Fraxinus L.) au sens de l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC originaire des États-Unis d’Amérique ou transformé aux États-Unis d’Amérique, les conditions suivantes sont reconnues comme équiva lentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 87, let. a et b, OSaVé DEFR-DETEC: a. le bois est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États Unis d’Amérique, attestant qu’il est, après inspection, exempt d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels; b. le certificat phytosanitaire doit comprendre, à la rubrique «Déclaration sup plémentaire», les éléments suivants: 1. la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission»16, 2. le numéro de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté, 3. le nom de l’installation agréée aux États-Unis d’Amérique; c. le bois répond aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1002. 2.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes Les conditions visées au ch. 2.1 sont considérées comme équivalentes pendant la durée fixée à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1002. 16 Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exi gences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États Unis ou transformé aux États-Unis, version du JO L 221 du 10.7.2020, p. 122. Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 11 916.202.2 Annexe 317 (art. 3) Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels 1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. 1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., les art. 1 à 7 de la décision 2002/757/CE18 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent. 1.2 Dispositions particulières 1.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exi gences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision 2002/757/CE peuvent également être importés en Suisse. 1.2.2 Le délai fixé à l’art. 6, al. 2, de la décision 2002/757/CE est remplacé par celui fixé par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée. 1.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 5, 6, al. 2 et 3, 6a et 7 de la décision 2002/757/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 2 ... 17 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989) et le ch. II de l’O de l’OFEV du 30 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 833). 18 Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., JO L 252 du 20.9.2002, p. 37; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2016/1967/UE, JO L 303 du 10.11.2016, p. 21. Production agricole 12 916.202.2 Annexe 419 (art. 4) Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru 1 Marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers 1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC20, les art. 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/12721 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru lors de l’importation de marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers. 1.2 Dispositions particulières 1.2.1 Lorsqu’il est question, dans le règlement d’exécution (UE) 2021/127, de matériel d’emballage en bois en provenance du Bélarus, de Chine et d’Inde, cette expression correspond, dans la présente ordonnance, à du matériel d’emballage en bois en provenance des pays tiers visés à l’art. 2, let. k, OSaVé. 1.2.2 Lorsque les autorités sont compétentes en vertu du règlement d’exécution (UE) 2021/127, c’est le Service phytosanitaire fédéral (SPF) qui exerce cette fonction en Suisse. 1.2.3 Les marchandises visées au ch. 1.2.8 et importées dans du matériel d’embal lage en bois doivent être annoncées au SPF deux jours ouvrés avant leur im portation. Leur vente et leur distribution sont bloquées jusqu’à ce que le con trôle par le SPF ait établi que le matériel d’emballage en bois n’est pas contaminé et qu’il répond aux exigences définies à l’annexe 7, ch. 9 à 14, OSaVé-DEFR-DETEC. 1.2.4 Les lots d’emballages doivent être entreposés avec leur scellé d’origine. 19 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020 (RO 2020 5313) et le ch. II de l’O de l’OFEV du 30 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 833). 20 RS 916.201 21 Règlement d’exécution (UE) 2021/127 de la Commission du 3 février 2021 fixant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de certains pays tiers et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1137, version du JO L 40 du 4.2.2021, p. 3. Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 13 916.202.2 1.2.5 Les marchandises emballées dans du matériel en bois doivent être entrepo sées de manière à ce que les lots d’emballage et leur contenu soient acces sibles sans obstacle aux contrôleurs du SPF. 1.2.6 Le SPF effectue les contrôles: a. si l’importateur a annoncé l’importation des marchandises au minimum deux jours ouvrés avant leur arrivée: dès l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle; b. dans les autres cas: dans un délai de deux jours ouvrés suivant l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle. 1.2.7 Si le contrôle ne donne lieu à aucune réserve, le SPF autorise par écrit la distribution ou la vente du lot de livraison. 1.2.8 Le tableau suivant remplace l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/127: Code SH/numéro de tarif douanier Désignation des marchandises Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment 2506 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2514 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu laire 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités ther miquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets indus triels similaires, même comprenant des matières indiquées dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement 2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2521 Castines; pierres à chaux ou à ciment 2526 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc Production agricole 14 916.202.2 Code SH/numéro de tarif douanier Désignation des marchandises Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; re hausses de palettes en bois 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois 4421 Autres ouvrages en bois Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 6801 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres natu relles (autres que l’ardoise) 6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artifi ciellement 6803 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) 6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières 6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés 6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 15 916.202.2 Code SH/numéro de tarif douanier Désignation des marchandises Produits céramiques 6901 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues 6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de cons truction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues 6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles simi laires, en céramique 6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment 6906 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique 6912 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porce laine 6914 Autres ouvrages en céramique Verre et ouvrages en verre 7003 Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autre ment travaillé 7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé 7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée 7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées 7008 Vitrages isolants à parois multiples 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétrovi seurs Fonte, fer et acier 7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus Production agricole 16 916.202.2 Code SH/numéro de tarif douanier Désignation des marchandises Cuivre et ouvrages en cuivre 7411 Tubes et tuyaux en cuivre 7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre 7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire res sort) et articles similaires, en cuivre Aluminium et ouvrages en aluminium 7606 Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm 7608 Tubes et tuyaux en aluminium 7609 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires 8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main 2 Anoplophora chinensis (Forster) 2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster), les art. 1 à 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE22 et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que la norme internationale pour les mesures phytosani 22 Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union, JO L 64 du 3.3.2012, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2014/356/UE, JO L 175 du 14.6.2014, p. 38. Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 17 916.202.2 taires (NIMP) no 523 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui y est mentionnée, s’appliquent en cas de risque phytosani taire accru. 2.2 Dispositions particulières 2.2.1 Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2012/138/UE peuvent également être importés en Suisse. 2.2.2 Les délais fixés par les art. 5 à 7 de la décision d’exécution 2012/138/UE sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 2.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 3, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 1 et 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 3 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher), les art. 1 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE24 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru. 3.2 Dispositions particulières 3.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la déci sion 2012/535/UE peuvent également être importés en Suisse. 3.2.2 Les délais fixés par les art. 5, 9 et 11, al. 3, de la décision d’exécution 2012/535/UE sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier commu nique les délais aux cantons de manière appropriée. 3.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 2, al. 2 et 3, et 4, 5, al. 2, 9, al. 1, 2, 4 et 5, et 13 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 23 La norme NIMP no 5 «Glossaire des termes phytosanitaires» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > Activités de base > Normes et mise en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 05 Glossaire des termes phytosa nitaires > Fr. 24 Décision d’exécution 2012/535/UE du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), JO L 266 du 2.10.2012, p. 42; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/618, JO L 102 du 23.4.2018, p. 17. Production agricole 18 916.202.2 4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripen nis (Motschulsky), les art. 1 à 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/89325 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru. 4.2 Dispositions particulières 4.2.1 Les végétaux, le bois et le matériel d’emballage en bois spécifiés qui répon dent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2015/893 peuvent également être importés en Suisse. 4.2.2 Les délais fixés par les art. 6 à 8 de la décision d’exécution (UE) 2015/893 sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 4.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 7, al. 2, 8 et 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/893, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 4.2.4 Le bois spécifié à l’art. 1, let. b, de la décision d’exécution (UE) 2015/893 est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végé taux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants: a. il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion du matériel d’emballage en bois, et b. ce bois figure dans les désignations des marchandises suivantes: Code SH/numéro de tarif douanier Désignation des marchandises 4401.1200 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 4401.2200 Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en parti cules ex 4401.4000 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires ex 4403.1290 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubié rés ou équarris 4403.9300 Bois de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 25 Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union, version du JO L 146 du 11.6.2015, p. 16. Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV 19 916.202.2 Code SH/numéro de tarif douanier Désignation des marchandises 4403.9400 Autres bois de hêtre (Fagus spp.), même écorcés, désau biérés ou équarris 4403.9500 Bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimen sion de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9600 Autres bois de bouleau (Betula spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.9700 Bois de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubié rés ou équarris ex 4403.9900 Bois bruts autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], de peuplier [Populus spp.] ou de bouleau [Betula spp.]), même écor cés, désaubiérés ou équarris ex 4404.2000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées 4407.9200 Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinale ment, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.93 Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinale ment, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudina lement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.96 Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudina lement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.97 Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudi nalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407.99 Bois, autres que de conifères (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acer spp.], de frêne [Fraxi nus spp.], de bouleau [Betula spp.] ou de peuplier [Popu lus spp.]), scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 9406.1000 Contructions préfabriquées en bois Production agricole 20 916.202.2 5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata), les art. 1 à 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/203226 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru. 5.2 Dispositions particulières 5.2.1 Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’im portation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2019/2032 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse. 5.2.2 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 12 de la déci sion d’exécution (UE) 2019/2032, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse. 6 Bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada ou des États Unis d’Amérique 6.1 Dérogation temporaire aux conditions spécifiques d’importation En dérogation aux conditions spécifiques d’importation fixées à l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC, le bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada ou des États-Unis d’Amérique ne peut être importé qu’avec une constatation officielle au sens de l’annexe 7, ch. 87, let. a ou c, OSaVé DEFR-DETEC. 6.2 Durée de la dérogation aux conditions spécifiques d’importation La dérogation aux conditions spécifiques d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/116427. 26 Décision d’exécution (UE) 2019/2032 de la Commission du 26 novembre 2019 établis sant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Fu sarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata) et abro geant la décision 2007/433/CE, version du JO L 313 du 4.12.2019, p. 94. 27 Règlement d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission du 6 août 2020 prévoyant une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire à partir du Canada et des États-Unis, version du JO L 258 du 7.8.2020, p. 6.