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Laws of Switzerland

Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO)

Made 2006-10-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Land and soil
Keywords
land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, data collection/reporting, access-to-information, subsidy/incentive, fees/royalties, enforcement/compliance

Where to read it

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  1. 1 Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) du 6 octobre 2006 (Etat le 1er janvier 2008) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 39, al. 2, du titre final du code civil1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052, arrête: Art. 1 Principes 1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensu ration officielle. 2 Les coûts de la mise à jour de la mensuration officielle sont à la charge de la per sonne physique ou morale qui en est à l’origine, pour autant que cette personne soit identifiable. 3 Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions globales de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent désigner les partici pants à ces coûts résiduels. 4 Ils peuvent percevoir des émoluments, notamment pour les extraits, les restitutions et les données. Art. 2 Financement 1 L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement pour les indemnités fédérales affectées à la mensuration offi cielle. 2 La Confédération et les cantons fixent leurs prestations dans des conventions programmes. Art. 3 Forfaits 1 Les indemnités sont fixées sous la forme d’un forfait défini pour chaque projet de mensuration visé dans l’annexe. Elles sont liées aux prestations définies dans les conventions-programmes. 2 Le calcul des forfaits s’effectue sur la base des pourcentages fixés en annexe. 3 Le Conseil fédéral détermine les frais pris en compte. RO 2007 5819 1 [RS 24 245. RO 2007 5779, 2008 2793]. Voir l’art. 38 de la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation (RS 510.62). 2 FF 2005 5641 211.432.27 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2 211.432.27 Art. 4 Versement 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales ordonne le versement de l’indemnité si la mensuration officielle correspond aux prestations prévues par la convention-programme et satisfait aux exigences du droit fédéral. 2 Elle peut verser l’indemnité par acomptes en fonction des prestations partielles convenues ou de l’avancement planifié du projet. Art. 5 Exécution Le Conseil fédéral exécute la présente ordonnance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle3 est abrogé. Art. 7 Disposition transitoire Les conventions-programmes conclues en vertu de l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle4 restent en vigueur et sont comptabilisées selon les modalités dudit arrêté fédéral. Art. 8 Entrée en vigueur Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 20085 3 [RO 1992 2461, 1994 1612] 4 [RO 1992 2461, 1994 1612] 5 ACF du 7 nov. 2007 (RO 2007 5820) Financement de la mensuration officielle 3 211.432.27 Annexe (art. 3) Détermination des forfaits La détermination des forfaits de projet visés à l’art. 3, al. 1, s’effectue sur la base des pourcentages suivants. Ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon l’art. 3, al. 3: 1. Premier relevé: a. pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I6): 15 %; b. pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II7): 30 %; c. pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III8): 45 %. 2. Nouveau relevé: En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 sont applicables. 3. Renouvellement: a. pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %; b. pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %; c. pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %; d. dans le cadre de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condi tion que la Confédération ne verse pas d’indemnités en vertu d’une autre ba se légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %. 4. Abornement: Abornement des limites territoriales et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie appropriée des frais: 25 %. 6 Voir RS 700 (art. 15) 7 Voir RS 912.1 (art. 1, al. 4) 8 Voir RS 912.1 (art. 1, al. 2 et 3) Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4 211.432.27 5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels: Lorsque, par suite de phénomènes naturels, des mesures sont prises et qu’elles équi valent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l’abornement sont applicables par analogie. 6. Adaptations particulières et mise à jour périodique: a. pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national excep tionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement des coûts à sa charge selon l’art. 1, al. 3, est assuré: 60 %; b. pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement des coûts à sa charge selon l’art. 1, al. 3, est assuré: 60 %.

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