Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Ordonnance de Direction sur la chasse (ODCh)

Made 2003-03-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Bern
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, wild fauna, hunting authorization/permit, zoning, enforcement/compliance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 922.111.1 27 mars 2003 Ordonnance de Direction sur la chasse (ODCh) La Direction de l'économie publique du canton de Berne, vu l'article 36 de l'ordonnance sur la chasse du 26 février 2003 (OCh) [RSB 922.111] arrête: 1. Catégories d'animaux pouvant être chassés Art. 1 1 Le tir de chamois avec la patente A peut être autorisé pour les catégories suivantes:a bouc de plus de 2 ans (catégorie A1), b chèvre de plus de 2 ans (catégorie A2), c éterle (catégorie A3). 2 Le tir de chevreuils avec la patente B peut être autorisé pour les catégories suivantes:a brocard (catégorie B1), b chevrette (catégorie B2), c chevrillard (catégorie B3). 3 Le tir de cerfs nobles avec la patente C peut être autorisé pour les catégories suivantes:a cerf à double empaumure (catégorie C1), b daguet (catégorie C2), c autres mâles (catégorie C3), d biche (catégorie C4), e faon (catégorie C5). 4 Le tir de sangliers avec la patente D peut être autorisé pour les catégories suivantes:a sanglier mâle de plus de 40 kilogrammes (catégorie D1), b laie de plus de 40 kilogrammes (catégorie D2), c sangliers jusqu'à 40 kilogrammes (catégorie D3). 5 La Direction de l'économie publique peut décider d'autres charges par la fixation des contingents annuels de chasse. 2. Délivrance d'autorisations de chasse Art. 2 Demandes de patentes 1 Les demandes de patentes de chasse peuvent être déposées dès le 1er juillet et au plus tard jusqu'au 15 août auprès de l'Inspection de la chasse au moyen du formulaire officiel. 2 La personne qui demande pour la première fois une patente joint au formulaire l'attestation qui prouve qu'elle a passé avec succès l'examen de chasse. 3 Le domicile au sens des prescriptions sur la chasse se détermine d'après le lieu indiqué dans le permis d'établissement. 4 Il y a lieu d'indiquer dans la demande de patentes supplémentaires les zones de gestion du gibier préférées. 5 Après traitement de toutes les demandes de patentes, les patentes supplémentaires encore disponibles et non délivrées peuvent être commandées auprès de l'Inspection de la chasse au plus tard dix jours avant la fin de la chasse. Art. 3 Délivrance de patentes supplémentaires 1 Les patentes supplémentaires sont délivrées pour des zones de gestion du gibier et des catégories d'animaux déterminées. 2 Lorsque la demande probable de patentes supplémentaires dépasse l'offre, l'Inspection de la chasse peut procéder à la délivrance selon les critères suivants:a d'abord une seule patente supplémentaire par patente A ou B, b ordre d'arrivée des commandes, c critères particuliers, fixés dans la planification annuelle de la chasse. 3 Pour pouvoir satisfaire la demande de patentes supplémentaires dans certaines zones de gestion du gibier sans restrictions au sens de l'alinéa 2, le nombre fixé de patentes supplémentaires peut être dépassé de 30 pour cent au plus. Art. 4 Cartes d'invitation 1 La carte d'invitation n'est valable que si toutes les informations exigées y ont été inscrites au stylo à bille, avant le début de la chasse, conformément à la vérité et confirmées par les signatures. 2 La personne invitée doit pouvoir à tout moment justifier qu'elle est titulaire d'un examen de chasse reconnu. 3 L'organisation chargée de la délivrance des cartes d'invitation désigne les points de délivrance 4 Elle est habilitée à exiger, pour la délivrance des cartes d'invitation, un supplément de dix francs au maximum à titre d'indemnisation de ses propres frais administratifs. 3. Exercice de la chasse 3.1 Affût de nuit Art. 5 1 Du 16 novembre jusqu'à la fin du mois de février, l'affût de nuit peut s'exercer durant la période s'étendant de six nuits avant à quatre nuits après la pleine lune (période de pleine lune) pour le sanglier, le renard, le blaireau, la martre, la fouine (martre et fouine hors forêt), le raton laveur et le chien viverrin, pour autant que le droit de chasse ait été accordé pour ces espèces. 2 L'affût de nuit ne peut s'exercer par période de pleine lune qu'en deux postes d'affût, pour autant que ceux ci aient été annoncés au ou à la garde-faune localement compétent(e) jusqu'à 18 heures avant le premier affût de nuit possible. 3 Pendant la période de pleine lune, il est permis de changer au maximum l'un des postes d'affût, pour autant que le changement ait été annoncé au plus tard la veille jusqu'à 18 heures. 4 Pendant l'affût de nuit, il est permis de tirer par visibilité suffisante de 21 heures à 5 heures. La présente disposition est aussi valable pour les jours de relâche du mois de novembre. 3.2 Utilisation de chiens de chasse Art. 6 Chiens de chasse 1 Sont autorisées en tant que races de chiens de chasse les races réparties entre les groupes suivants selon la définition de la Fédération Cynologique Internationale (FCI):a terriers (groupe 3), b teckels (groupe 4), c chiens courants et chiens de recherche au sang (groupe 6), d chiens d'arrêt (groupe 7), e chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier et chiens d'eau (groupe 8). 2 Sont considérés comme impropres à la chasse et de ce fait interdits:a les chiens chassant à vue, b les chiens chassant silencieusement pour la chasse aux ongulés et aux carnassiers, c les bâtards issus de croisements inappropriés pour la chasse, d les chiens de chasse qui pourchassent principalement des chevreuils en dehors du contexte de la chasse ordinaire au chevreuil, e les chiens de chasse qui, lors de la chasse au chevreuil, pourchassent principalement des chamois au-dessus de la limite des forêts. 3 L'Inspection de la chasse édicte des directives complémentaires. Art. 7 Utilisation et présence de chiens de chasse 1 L’utilisation de chiens de chasse est permise seulement si les conditions générales suivantes sont respectées, sous réserve des restrictions supplémentaires qui s’appliquent à la chasse au terrier selon l’article 16a, alinéa 1, lettres b et c OCh: [Teneur du 17. 9. 2009]a Chaque chasseur ou chasseuse a le droit d’utiliser au maximum deux chiens de chasse appropriés simultanément, quelle que soit leur race. b Pour tout chien de chasse âgé de trois ans ou plus, une attestation de réussite à l’examen d’obéissance de la Fédération des chasseurs bernois ou une confirmation équivalente reconnue par l’Inspection de la chasse doit pouvoir être présentée. 2 En décembre et janvier, [Teneur du 17. 9. 2009] il est interdit d'utiliser plus de deux chiens de chasse simultanément dans un groupe de chasse pour la chasse aux carnassiers et aux sangliers. 3 L'utilisation de chiens de chasse est interdite poura la chasse avec les patentes A (chamois) et C (cerfs), b la chasse avec la patente de base et la patente D (sanglier) durant la période du 2 août au 30 septembre, s'il ne s'agit pas d'un chien rapporteur dressé et apte à être utilisé, quelle que soit sa race, c la chasse à la sauvagine avec la patente E, s'il ne s'agit pas d'un chien rapporteur dressé et apte à être utilisé, quelle que soit sa race, d la chasse le mardi, le jeudi et le vendredi, en décembre et janvier, [Teneur du 17. 9. 2009] excepté pour la chasse avec la patente E, [Teneur du 9. 4. 2008] e la chasse en février, [Teneur du 17. 9. 2009] excepté pour l’utilisation de chiens rapporteurs avec la patente E ou hors forêt avec la patente de base. [Introduite le 9. 4. 2008] 4 Il est permis d'emmener des chiens de chasse et d'utiliser un chien de recherche au sang pendant toute la période de chasse ainsi que pour toutes les sortes de chasses. Art. 8 Reprise de chiens de chasse dans des zones caractérisées par une interdiction de chasser Les chiens de chasse qui poursuivent un gibier au-delà des limites d'une zone caractérisée par une interdiction de chasser ne peuvent être repris qu'à condition que l'arme soit préalablement déposée. Art. 9 Dressage de jeunes chiens de chasse 1 Le dressage de jeunes chiens de chasse est permis uniquement les jours ouvrables du mois de septembre avec l'autorisation du ou de la garde-faune localement compétent(e). 2 L'autorisation fixe la région, la date, la durée et les conditions de l'utilisation des chiens. 3.3 Armes, munitions, trappes et appâts Art. 10 Armes de chasse Peuvent être utilisés comme armes de chassea les fusils à balles à un ou plusieurs canons, b les carabines de chasse à répétition, c les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille, d les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille, e les fusils de chasse à grenaille à répétition ou semi-automatiques à deux coups, f les armes de poing, canons réducteurs et engins pour donner le coup de grâce à courte distance, g les canons réducteurs qui remplissent les exigences des articles 11 et 12 (cartouches à balle, cartouches à grenaille). Art. 11 Cartouches à balle 1 Pour la chasse aux animaux indiqués ci-après, les cartouches à balle doivent avoir l'énergie minimale suivante:Espèce animale Energie minimale Distance en mètres Cerf noble, sanglier, daim, sika, mouflon 200 kgm (1962 J) 200 Chamois 150 kgm (1472 J) 150 Chevreuil 100 kgm (981 J) 100 Marmotte 30 kgm (295 J) 100 2 Pour le tir des autres espèces de gibier, le choix des cartouches à balle se fait selon les principes de l'éthique de la chasse. 3 Les balles blindées et les cartouches à percussion annulaire ne peuvent être utilisées que pour le coup de grâce à courte distance. Art. 12 Cartouches à grenaille 1 Le choix du diamètre de la grenaille en fonction des différentes espèces de gibier se fait selon les principes de l'éthique de la chasse. 2 L'emploi de grenailles d'un diamètre supérieur à 4 1/2 mm est interdit. 3 L'utilisation de la grenaille pour tirer des cerfs nobles, des sangliers, des daims, des sikas, des mouflons, des chamois ou des marmottes est interdite. 4 L'utilisation de balles pour canons lisses n'est autorisée que pour la chasse aux sangliers. Art. 13 Places d'appâts Il est permis de déposer, en dehors des chemins, des appâts réglementaires pour la chasse au renard; il est toutefois interdit d'utiliser de la viande de porc. 3.4 Chasse en groupe Art. 14 Groupes de chasse, invités et tiers 1 La chasse peut être exercée en groupe comme suit:a du 1er septembre à fin novembre: au maximum cinq personnes autorisées à chasser; deux personnes supplémentaires titulaires d'une carte d'invitation ou candidats chasseurs peuvent participer activement à la chasse (au maximum sept personnes); b du 1er décembre à fin février: nombre illimité de personnes autorisées à chasser; pour chaque groupe de cinq personnes autorisées à chasser, deux personnes supplémentaires titulaires d'une carte d'invitation ou candidats chasseurs peuvent participer activement à la chasse, tandis qu'une troisième personne peut être engagée en tant que traqueur ou traqueuse. 2 Dans le cadre d'un groupe, il est permis de tirer des chevreuils sur le droit de chasse d'un autre membre du groupe. 3 L'Inspection de la chasse peut autoriser des dérogations pour l'exécution de tâches particulières. Art. 15 Chasses en société 1 Sur demande écrite, l'Inspection de la chasse peut délivrer une autorisation aux sociétés de chasseurs pour l'organisation de chasses en société. 2 La demande doit être présentée au plus tard deux semaines avant la chasse en société et contenir les indications sur la date prévue, la zone de chasse, les espèces de gibier à chasser ainsi que la direction responsable de la chasse. Si la chasse en société doit se dérouler en dehors de la zone de la société, il y a lieu de joindre à la demande l'accord écrit de l'autre société. 3 Il est permis de tirer des chevreuils sur le droit de chasse d'un autre membre de la société de chasse autorisé à chasser. 3.5 Obligations après le tir Art. 16 Prescriptions particulières sur la recherche 1 Le gibier sur lequel il a été tiré sera recherché en temps voulu et d'après les us et coutumes de la chasse. 2 Si les mammifères tirés n'ont pas été atteints mortellement, la personne autorisée à chasser a l'obligation de marquer, immédiatement après le tir et de façon claire, le lieu où elle se trouvait lors du tir ainsi que l'emplacement du gibier et la direction de fuite de ce dernier. En cas d'affût de nuit sur carnassiers, ces mesures peuvent également n'être prises que lors de l'interruption de la chasse. 3 Si la personne autorisée à chasser constate d'après les indices de tir laissés par l'ongulé sur lequel il a été tiré que ce dernier est blessé, il faut exécuter la recherche avec un chien ayant réussi un examen au sang. 4 Le jour même du tir, le ou la garde-faune doit être avisé(e) des recherches infructueuses d’ongulés ainsi que de toutes les erreurs de tir sur ongulés. [Teneur du 9. 4. 2008] 5 Si l'ongulé recherché et annoncé réglementairement est retrouvé mort ultérieurement, il est renoncé à la remise de la marque à gibier. Art. 17 Contrôle des animaux tirés, marquage 1 Les informations exigées pour tous les animaux tirés doivent être inscrites au stylo à bille dans le carnet de contrôle avant la prise de possession, et l'exactitude de l'inscription doit être confirmée par la signature. 2 Conformément aux prescriptions, les chevreuils et les chamois tirés doivent être munis sur le lieu du tir d'une marque à gibier valable. Au moment de fixer la marque à gibier, il faut indiquer le jour et le mois du tir en détachant les languettes dûment annotées. 3 Le carnet de contrôle personnel, signé et muni de toutes les inscriptions requises, doit être envoyé à l’Inspection de la chasse au plus tard jusqu’au 10 mars. [Teneur du 9. 4. 2008] Art. 18 Obligation de présenter les animaux tirés 1 Les cerfs nobles, ainsi que les chamois, chevreuils ou sangliers qui n'ont pas été tirés dans la catégorie prescrite, de même que les femelles tirées en lactation au sens de l'article 11 OCh [RSB 922.111] , doivent être annoncés au ou à la garde-faune dans les 24 heures et présentés au point de contrôle (garde-faune ou surveillant volontaire de la chasse ou surveillante volontaire de la chasse). 2 Les animaux doivent être présentés entièrement vidés, sans les poumons, le cœur ni le foie. Il est interdit de procéder à toute autre intervention sur la dépouille de l'animal. Art. 19 Animaux inutilisables, remplacement de marques à gibier 1 Les animaux morts à la suite d'une chute, inutilisables, malades, blessés, déchiquetés par des chiens de chasse ou illicitement tirés doivent être inscrits sur le carnet de contrôle de la personne autorisée à chasser et pourvus d'une marque à gibier. 2 Lorsqu'il s'agit d'animaux malades, le ou la garde-faune peut remplacer la marque à gibier et modifier l'inscription dans le carnet de contrôle. 4. Emoluments pour tirs d'assainissement Art. 20 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les tirs d'assainissement de bouquetins: Francs Emolument de base autorisation spéciale 100 Emolument de tir pour jeunes bêtes, 1 à 2 ans 100 Emolument de tir pour étagne, 3 ans ou plus 150 Emolument de tir pour boucs I, 3 à 5 ans 300 Emolument de tir pour boucs II, 6 à 10 ans 450 Emolument de tir pour boucs III, 11 ans ou plus 500 2 Les émoluments suivants sont perçus pour les tirs d'assainissement de chamois dans des zones de protection de la faune sauvage: Francs Emolument autorisation spéciale 50 Emolument de tir pour bouc 200 Emolument de tir pour chèvre 150 Emolument de tir pour éterle 100 5. Zones caractérisées par une interdiction de chasser Art. 21 La chasse est interdite dans les zones indiquées dans l'annexe 1, situées en dehors des zones de protection de la faune sauvage. 6. Disposition finale Art. 22 La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er juin 2003. Berne, le 27 mars 2003 La directrice de l'économie publique:Zölch Annexe 1 à l'article 21 Zones caractérisées par une interdiction complète de chasser(art. 15, al. 1, lit. b OCh [RSB 922.111]): 1. Passage à faune d'Islerenhölzli (route T10 entre Ins et Gampelen) CN 1:25 000, feuillets 1145 Bieler See 1165 Murten Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage. 2. Passage à faune de Birchiwald A17.1 (nouvelle voie CFF) et A17.2 (A1 et route cantonale no 1) CN 1:25 000, feuillet 1147 Burgdorf Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir des points culminants situés au milieu des passages. 3. Passage à faune de Neu-Ischlag A35 (nouvelle voie CFF et A1, près de Utzenstorf) CN 1:25 000, feuillet 1127 Solothurn Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage. 4. Passage à faune de Grauholz (A1 entre Berne et Schönbühl) CN 1:25 000, feuillet 1167 Worb Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage. 5. Passage à faune de Stöck (A5 entre Pieterlen et Bienne) CN 1:25 000, feuillet 1126 Büren a. A. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage. Appendice 27.3.2003 OD ROB 03–36; en vigueur dès le 1. 6. 2003 Modifications 9.4.2008 OD ROB 08–44; en vigueur dès le 1. 6. 2008 17.9.2009 OD ROB 09–109; en vigueur dès le 1. 12. 2009 Disposition transitoire Les chiens de chasse qui ont déjà atteint l’âge de trois ans révolus au 1er décembre 2009 ne sont pas tenus de remplir la condition visée à l’article 7, alinéa 1, lettre b.

Ordonnance de Direction sur la chasse (ODCh) · Nelum