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Laws of Switzerland

Ordonnance d'exécution V de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Réserve supplémentaire de blé)

Made 1959-11-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
early warning system, food security, cereals/grains/rice, transport/storage, international trade, subsidy/incentive, agricultural commodities
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé1 du 10 novembre 1959 (Etat le 20 juillet 1999) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 2e alinéa, 5, 1er à 3e alinéas, 43 et 68 de la loi fédérale du 20 mars 19592 sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé),3 arrête: Art. 14 1 La réserve supplémentaire prévue par l’art. 3, al. 2, de la loi sur le blé est fixée à 272 000 t de blé panifiable, en moyenne (213 000 t de blé tendre, 59 000 t de blé dur).5 2 Elle est logée à raison de: a. 185 100 t (152 500 t de blé tendre, 32 600 t de blé dur) par les meuniers de commerce (art. 4); b. 86 900 t (60 500 t de blé tendre, 26 400 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5).6 3 l’Administration fédérale des blés7 (dénommée ci-après «l’administration») règle l’obligation de stockage des meuniers qui ne mettent en oeuvre que du seigle, ainsi que des fabricants de produits alimentaires qui, au sens de la loi sur le blé, doivent être considérés comme des meuniers de commerce. Art. 2 La constitution et l’entretien de la réserve supplémentaire par chaque meunier de commerce ou négociant en blé sont régis par des conven tions, d’une teneur uniforme, au sens des dispositions de la présente ordonnance, qui devront être conclues avec l’administration. RO 1959 1095 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 2 RS 916.111.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 12 oct. 1982 (RO 1962 1258). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 1999 (RO 1999 1816). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 1999 (RO 1999 1816). 7 Dès le 1er juin 1993: Division de la mise en valeur de la production de l’Office fédéral de l’agriculture. 916.111.121 Quotité de la réserve supplé mentaire Convention de magasinage Agriculture 2 916.111.121 Art. 38 L'Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires de cé réales (OSSOC) ne délivre des permis d'importation généraux qu'aux moulins de commerce et aux négociants en blé qui entreposent en permanence, conformément à leur obligation contractuelle, une réserve de blé panifiable de bonne qualité marchande. Art. 4 1 L’administration ne reconnaît en qualité de meunier de commerce, au sens de l’article 18 de la loi sur le blé, que ceux qui se seront obligés par convention, conformément à l’article 2, à constituer une réserve supplémentaire de blé, et observent les clauses de ladite convention. 2 En règle générale, la réserve supplémentaire de chaque meunier de commerce est fixée tous les deux ans, compte tenu des quantités de blé qu’il a mises en oeuvre durant les deux exercices précédents (1er juillet – 30 juin). L’administration fixe la réserve supplémentaire des moulins nouvellement créés9. 3 Lors de l’établissement de la réserve supplémentaire de chaque meu nier de commerce, ce dernier peut transférer une part des mises en oeuvre qui lui sont imputables à un ou plusieurs autres meuniers de commerce. La demande signée par les personnes concernées doit être présentée à l’Office fédéral de l’agriculture le 30 juin au plus tard. Le transfert a force obligatoire jusqu’à la prochaine fixation de la réserve supplémentaire.10 Art. 511 1 La réserve supplémentaire de chaque négociant en blé est fixée tous les quatre ans, compte tenu de la moyenne tenu de la moyenne des quantités de blé étranger qu’il a livrées à des meuniers de commerce ou à d’autres acheteurs autorisés par l’administration durant les quatre exercices précédents (1er juillet – 30 juin). Les livraisons faites à d’autres négociants ne sont pas prises en considération. La réserve supplémentaire est de 100 t au moins (total des quantités de blé tendre et de blé dur). 1bis Lors de l’établissement de la réserve supplémentaire de chaque né gociant en blé, ce dernier peut transférer une part des quantités livrées selon l’al. 1 à un ou plusieurs autres négociants en blé. La demande signée par les personnes concernées doit être présentée à l’Office fédé 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 17 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er juillet 1973 (RO 1973 2206). 10 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 1999 (RO 1999 1816). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 29 juin 1967 (RO 1967 1055). Permis d'impor tation général Stocks des meu niers de com merce Stocks des négo ciants en blé Réserve supplémentaire de blé – O 3 916.111.121 ral de l’agriculture le 30 juin au plus tard. Le transfert a force obliga toire jusqu’à la prochaine fixation de la réserve supplémentaire.12 2 La réserve supplémentaire que les nouveaux négociants en blé doi vent constituer est de 100 t (total des quantités de blé tendre et de blé dur). Cette réserve sera fixée, à partir de l’exercice suivant, conformé ment aux dispositions du 1er alinéa. Art. 613 1 Il y a lieu de constituer pour la première fois une réserve des prove nances et qualités suivantes: a. Blé tendre: froment Canada western red spring 1, 13,5 pour cent de protéine; b. Blé dur: froment Canada western amber durum 1. 2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de re nouveler la réserve supplémentaire de blé tendre étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités suivantes: a. Au moins 50 pour cent de froment Canada western red spring 1 ou 2, de froment US northern spring 1 ou 2, de froment US hardwinter 1 ou 2, de froment panifiable argentin (trigo pan) ou de froment tendre de qualité équivalente d’autre prove nance; b. Au plus 50 pour cent de froment tendre de bonne qualité mar chande, propre à la mouture et au magasinage.14 3 Les meuniers de commerce peuvent remplacer leur réserve supplé mentaire de blé tendre étranger jusqu’à 75 pour cent par du blé indi gène de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au maga sinage. 4 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de re nouveler la réserve supplémentaire de blé dur étranger; ils doivent dé tenir en tout temps les provenances et qualités suivantes: a. Au moins 50 pour cent de froment Canada western amber du rum 1, 2 ou 3 ou de froment US hard amber durum 1, 2 ou 3; b. Au plus 50 pour cent de blé dur de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage. 5 L’administration peut autoriser des dérogations aux 2e , 3e et 4e ali néas dans des cas particuliers. 6 Le froment étranger doit être dédouané. Pour les moulins autorisés à dédouaner au moyen d’un passavant, le froment ainsi importé peut de 12 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 1999 (RO 1999 1816). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1641). Constitution et composition de la réserve sup plémentaire Agriculture 4 916.111.121 venir partie intégrante de la réserve supplémentaire. Toutefois, les dis positions des alinéas 2 ou 4 applicables en matière de provenance et de qualité doivent être respectées.15 7 Les meuniers de commerce doivent loger cette réserve dans les lo caux du moulin. Ils ne peuvent la loger hors de leur moulin qu’avec l’autorisation de l’administration. 8 Les négociants en blé peuvent confier le magasinage de la réserve à des tiers établis dans le pays. Leurs conventions de magasinage peu vent réglementer la répartition judicieuse des stocks. Art. 716 La fraction de la réserve supplémentaire logée par l’administration se composera en règle générale de froment indigène. Elle peut être tem porairement plus basse, compte tenu de l’importance des livraisons de blé indigène à la Confédération. Art. 8 1 Le blé de la réserve supplémentaire est propriété des stockeurs; cette réserve est entreposée à leurs risques et périls. 2 La réserve supplémentaire doit être logée de manière qu’il soit pos sible de vérifier en tout temps l’importance, la qualité et l’état des stocks; elle sera désignée clairement et comptabilisée séparément; les diverses provenances et variétés de blé ne doivent pas être mélangées, excepté les variétés de blé indigène. Les moulins de commerce peu vent aussi entreposer le froment étranger selon les groupes de qualité figurant à l’article 44, 2e alinéa, lettre b, de l’ordonnance générale du 16 juin 198617 concernant la loi sur le blé et le faire figurer selon les dits groupes dans le contrôle de dépôt.18 3 Le blé doit être logé, soigné et renouvelé d’une manière judicieuse, de sorte que la réserve supplémentaire soit constamment maintenue dans son intégralité, et de qualité irréprochable. 4 Les meuniers de commerce et les négociants en blé tiennent, confor mément aux instructions de l’administration, une comptabilité concer nant le poids, la composition, le lieu de magasinage, les entrées et les sorties de la marchandise; ils lui font rapport sur la formule prescrite à cet effet. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1641). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 17 RS 916.111.01 18 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1641). Réserve supplé mentaire de l’administration Magasinage; obligation de tenir une comp tabilité et de faire rapport Réserve supplémentaire de blé – O 5 916.111.121 Art. 919 1 Pour couvrir les frais entraînés par le magasinage de la réserve sup plémentaire (indemnité de magasinage, intérêts des capitaux, prime d'assurance, amortissement, etc.) et les risques de fluctuations de prix de ladite réserve, les meuniers de commerce et les négociants en blé peuvent créer une caisse de compensation (caisse), gérée par l'OSSOC. La caisse n'a pas de personnalité juridique propre. La fortune de la caisse constitue une part du patrimoine de l'association. Elle doit être gérée séparément et elle n'est à la disposition que des ayants droit; les dispositions du 5e alinéa sont réservées.20 2 Les meuniers et les négociants en blé prévoient, dans les conventions de magasinage qu'ils passent avec l'Office fédéral de l'agriculture, des dispositions autorisant l'OSSOC à prélever des contributions sur le blé panifiable (contributions pour la réserve supplémentaire) qu'ils im portent, ainsi que sur le volume de blé indigène et étranger qu'ils met tent en œuvre (contributions de mise en œuvre). L'Office fédéral de l'agriculture notifie à l'OSSOC les quantités de blé panifiable mises en œuvre par les meuniers. La commission d'experts de l'OSSOC pour le blé dur et le blé tendre (commission d'experts) fixe les contributions compte tenu des frais à couvrir. Ces contributions sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'économie21.22 3 Si l’administration livre, au sens de l’article 21, 1er alinéa, de la loi sur le blé, du blé étranger provenant de sa réserve de base ou de sa ré serve supplémentaire, elle perçoit la contribution pour la réserve sup plémentaire. Cette dernière est partie intégrante du prix que les meu niers doivent payer. 4 Les propriétaires de réserves supplémentaires reçoivent une indem nité, provenant des fonds de la caisse, destinée à couvrir les frais men tionnés au 1er alinéa. L'OSSOC ne répond du paiement des indemnités qu'à raison des fonds de la caisse.23 5 Si la caisse est supprimée, le Conseil fédéral fixe l’emploi des fonds disponibles, dans le cadre de la loi sur le blé. 6 Les différends survenant entre un meunier de commerce ou un négo ciant en blé, et l'OSSOC en sa qualité d'administratrice de la caisse, ainsi que les différends survenant entre la Confédération et l'OSSOC, 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 21 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 23 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). Caisse commune Agriculture 6 916.111.121 relatifs à des prétentions pécuniaires issues du présent article, sont régis par l'article 60 de la loi sur le blé.24 Art. 9bis 25 Les indemnités de magasinage sont déterminées séparément pour les meuniers et les négociants en blé, compte tenu de leurs frais moyens, et elles sont fixées par la commission d'experts. Elles sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'économie. Art. 9ter 26 1 Lorsque l’on se fonde sur le prix du jour moyen lors des décomptes avec la caisse, il s’agit du prix applicable aux qualités de base prévues à l’article 6, 1er alinéa. Il est établi pour un seul jour ou pour une pé riode déterminée et se compose du prix CIF international, des frais de transport par le Rhin jusqu’à la frontière suisse (franco wagon), des taxes douanières et de la contribution pour la réserve supplémentaire. 2 La commission d'experts détermine, en accord avec l'Office fédéral de l'agriculture, une certaine période pour le calcul des prix du jour moyens lors des nouvelles fixations périodiques de la réserve supplé mentaire des meuniers de commerce (art. 4, 2e al.) et des négociants en blé (art. 5, 1er al.). La commission d'experts établit les prix du jour moyens.27 3 Si la réserve supplémentaire est augmentée et si le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable (art. 11, 1er al.), la caisse doit verser la différence, pour la quantité acquise, aux meuniers et aux négociants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est infé rieur (art. 11, 1er al.), ils sont tenus de verser la différence à la caisse. 4 Si la réserve supplémentaire est réduite et si le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse doit verser la différence, pour la quantité libérée, aux meuniers et aux négociants se trouvant en pa reil cas. Si le prix du jour moyen est supérieur, ils sont tenus de verser la différence à la caisse. 5 Dans le cas où une augmentation générale de la réserve supplémen taire est décidée, la commission d'experts décide si l'on se fondera sur les prix du jour moyens ou sur la moyenne des prix coûtants à l'im portation pour les qualités de base selon l'article 6, 1er alinéa. Si l'on se fonde sur les prix du jour moyens, on applique alors la procédure pré 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). Indemnité de magasinage Décompte avec la caisse Réserve supplémentaire de blé – O 7 916.111.121 vue aux alinéas 2 à 4. La moyenne des prix coûtants à l'importation est établie sur la base des prix que les détenteurs de réserves obligatoires ont payés pour le blé importé durant une période fixée par la commis sion d'experts, avant l'augmentation de la réserve.28 6 Si la réserve supplémentaire est supprimée ou réduite pour d’autres raisons que celles des articles 4, 2e alinéa et 5, 1er alinéa, la qualité en treposée à l’origine (art. 6, 1er al.) est prise pour base du décompte. Si, lors d’une suppression générale ou d’une diminution de la réserve supplémentaire, le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comp table, la caisse versera la différence aux propriétaires. Si les moyens de la caisse ne suffisent pas, la Confédération prend des mesures pour dédommager financièrement les meuniers et les négociants en blé: Si, au contraire, le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable, les propriétaires devront verser la différence à la caisse. La fixation des prix du jour moyens s’effectue dans le cas présent conformément aux 2e , 3e et 4e alinéas. 7 Lorsqu'une réserve supplémentaire est constituée pour la première fois ou qu'elle est supprimée, la commission d'experts fixe le prix du jour moyen après avoir entendu le propriétaire et l'Office fédéral de l'agriculture.29 Art. 1030 1 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus d’as surer de manière complète la réserve supplémentaire, selon les con ditions générales d’assurance d’entreprises commerciales, auprès d’une société d’assurance concessionnaire en Suisse, contre tous les dommages assurables et pouvant être causés par l’incendie, les explo sions, la foudre, les éléments naturels et l’eau.31 Pour déterminer la valeur assurée, il faut prendre pour base le prix probable du marché du froment entreposé dans les locaux au moment du sinistre. L’assurance de la réserve supplémentaire doit faire l’objet d’une police distincte ou figurer séparément dans une police d’assurance existante.32 Le pro priétaire d’une réserve supplémentaire entreposée totalement ou par tiellement chez des tiers doit en outre régler par écrit avec ceux-ci la question de l’assurance et de la responsabilité pour le blé entreposé. 2 Le preneur d’assurance peut conclure une assurance avec indication du jour critère pour les dommages causés par l’incendie; pour ce qui a trait aux dommages causés par l’eau, une assurance partielle est ad 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1641). 32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1641). Assurance obli gatoire Agriculture 8 916.111.121 mise; toutefois, on veillera à ce que la couverture du dommage soit suffisante.33 Art. 10bis 34 1 Si la réserve supplémentaire ne peut être assurée, conformément a l’article 10, 1er alinéa, auprès d’une compagnie d’assurance conces sionnaire en Suisse, ou si le propriétaire de la réserve ne peut obtenir, en vertu de quelque autre titre juridique, réparation du dommage subi par lui, la Confédération répond seulement envers les meuniers et les négociants en blé, du dommage causé aux choses qui est une consé quence directe: a. D’événements de guerre, de violations de la neutralité, de ré volutions, de rébellions, d’émeutes et de grèves; b. De tremblements de terre, d’éruptions volcaniques ou de mo difications de la structure du noyau de l’atome; c. D’autres catastrophes survenues sous l’action des éléments naturels, telles que des effondrements du sol, des glissements de terrain, des inondations provoquées par des bassins artifi ciels pour autant que ces événements ne soient pas en rapport avec les événements ci-après et figurant au 2e alinéa. 2 En revanche, la responsabilité de la Confédération est expressément exclue pour les dommages survenant à la suite: a. D’inondations périodiques; b. D’apparition périodique d’eaux souterraines et de leur reflux hors de la canalisation; c. De la mauvaise qualité du terrain sur lequel reposent les bâti ments; d. De défauts de construction; e. De l’entretien défectueux des bâtiments; f. De négligences dans l’exécution des mesures de précaution qu’on peut exiger des propriétaires de stocks; g. De stockage dans les locaux impropres à cet usage; h. De dommages d’exploitation avec lesquels l’expérience a montré qu’il faut compter, comme des dommages résultant de travaux effectués en hauteur et de travaux souterrains et de galerie lors de l’extraction de pierre, de gravier, de sable et d’argile. 3 La responsabilité de la Confédération est engagée en cas d’événe ments de guerre ou de violations de la neutralité, aussi longtemps que 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1641). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). Responsabilité de la Confédéra tion Réserve supplémentaire de blé – O 9 916.111.121 la Suisse n’est pas entraînée dans une guerre. Les dommages qui sur viendraient après l’entrée en guerre de la Suisse seraient couverts, après la fin des hostilités, selon les règles générales applicables à la réparation des dommages de guerre. 4 Si le meunier ou le négociant en blé demande réparation du dom mage, il doit prouver qu’il n’a pas commis de faute, que l’événement qui a provoqué ce dommage n’était pas assurable ou ne l’était que partiellement, et qu’il ne peut obtenir réparation en vertu de quelque autre titre juridique. Pour le calcul des dommages, on se fondera sur le prix du marché du froment au moment où ceux-ci se sont produits au lieu de stockage. 5 Les différends relatifs à la responsabilité de la Confédération sont tranchés, sur plainte du propriétaire des stocks, par la Commission ar bitrale mentionnée à l’article 33 de la loi fédérale du 20 septembre 195535 sur la préparation de la défense nationale économique (art. 60 de la loi sur le blé). Art. 11 1 Les meuniers de commerce et les négociants en blé peuvent reven diquer un crédit bancaire garanti par la Confédération, à condition qu’ils établissent de manière suffisante leur solvabilité, à l’égard de la banque. Le crédit peut s'élever jusqu'à 100 pour cent de la valeur comptable de la réserve supplémentaire.36 Cette valeur est fixée d’après le prix d’achat du blé servant à constituer primitivement ladite réserve (art. 6, 1er al.), sous déduction de l’amortissement opéré par la caisse. 2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé qui recourent à la garantie de la Confédération doivent, dans la convention qu'ils passent avec l'Office fédéral de l'agriculture concernant la réserve supplémen taire, autoriser l'OSSOC à verser à la banque la part correspondante de l'indemnité à laquelle ils ont droit conformément à l'article 9, 4e alinéa, pour le paiement des intérêts et l'amortissement du stock.37 3 Si les banques refusent d’accorder un crédit en raison de la solvabi lité insuffisante du meunier ou du négociant, celui-ci a le droit de dé noncer unilatéralement la convention avec effet immédiat. 4 Le Département fédéral des finances38 prend des mesures, afin que les crédits bancaires prévus par le présent article puissent être obtenus à bas intérêt. 35 [RO 1956 89. RS 531.02 art. 1er, 531.03 art. 1er al. 2]. Voir actuellement l’art. 39 de la loi du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement du pays (RS 531). 36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3463). 38 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Facilités finan cières Agriculture 10 916.111.121 Art. 12 L’administration surveille, conformément aux dispositions de l’article 45, 2e alinéa, de la loi sur le blé, l’exécution des obligations qui in combent aux meuniers de commerce et aux négociants en blé en vertu de la convention de magasinage. Art. 1339 1 Si le meunier ou le négociant en blé commet une infraction légère et unique aux engagements que lui impose la convention de magasinage, l’administration l’avertit. Si, ultérieurement, l’administration constate une nouvelle et légère infraction à la convention, elle peut, à titre ex ceptionnel, adresser un nouvel avertissement au contrevenant ou lui infliger une amende conventionnelle conformément au 2e alinéa. 2 Le meunier ou le négociant en blé qui a commis une infraction grave est tenu de verser, à titre d’amende conventionnelle, une somme pou vant atteindre la valeur comptable du blé faisant défaut, qui ne corres pond pas aux variétés prescrites par la convention, n’est pas de qualité marchande ou n’est pas logé conformément aux clauses de la conven tion. 3 L’avertissement ou le paiement d’une amende conventionnelle ne libère pas le meunier ou le négociant en blé de ses obligations contrac tuelles. C’est pourquoi l’administration est tenue de lui fixer dans tous les cas un délai équitable pour se mettre en règle avec la convention, tout en appelant son attention sur les sanctions prévues par l’article 49, lettre e, de la loi sur le blé.40 4 Si l’inobservation de la convention constitue l’une des infractions mentionnées par l’article 48 de la loi sur le blé et par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif41, les dispositions pénales et de procédure pénale des deux lois précitées sont applica bles.42 Art 13bis 43 1 Les droits de la Confédération dérivant d’une infraction à la conven tion relative à la réserve supplémentaire se prescrivent par un an à compter du jour où l’administration a eu connaissance de l’infraction, mais au plus tard par cinq ans. Si l’infraction à la convention constitue un acte passible des sanctions prévues par l’article 48 de la loi sur le blé, ainsi que par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pé 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 16 sept. 1968 (RO 1968 1258). 40 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 41 RS 313.0 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 43 Introduit par le ch. I de l’ACF du 16 sept. 1968 (RO 1968 1258). Contrôle Sanctions Prescriptions Réserve supplémentaire de blé – O 11 916.111.121 nal administratif44, on applique la prescription la plus longue des deux lois précitées.45 2 Ces délais sont applicables à la prescription des droits réciproques de la caisse commune et des signataires de la convention de magasinage. 3 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; elle est sus pendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être pour suivie en Suisse. Art. 14 1 Les conventions de magasinage seront conclues pour une durée in déterminée. Elles peuvent être dénoncées pour la fin d’une année ci vile, moyennant un délai de trois mois. 2 L’administration peut, en outre, dénoncer la convention: a. En tout temps, moyennant un délai de trois mois, si l’intérêt public exige une modification ou un complément de certaines de ses dispositions; b. En tout temps et avec effet immédiat, si le meunier ou le négo ciant en blé a violé gravement la convention et que l’infraction soit telle qu’il n’offre plus de garantie quant à l’observation de la convention à l’avenir. 3 La convention n’a pas besoin d’être dénoncée lorsque la réserve sup plémentaire est affectée à l’approvisionnement du pays sous le régime de l’économie de guerre. 4 Dans tous les cas, la convention ne cesse de produire effet qu’au moment où le crédit octroyé en vertu de l’article 11 a été remboursé, et où la différence de la valeur due éventuellement par le propriétaire des stocks a été payée, conformément à l’article 9ter, 6e alinéa.46 Celui-ci peut alors disposer de la fraction de la réserve pour laquelle le rem boursement a été effectué. Cette disposition est applicable par analogie lorsque la réserve supplémentaire est réduite. Art. 15 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1960. 2 L’administration est chargée d’en assurer l’exécution. 44 RS 313.0 45 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982 (RO 1982 794). Durée et dénon ciation des con ventions Entrée en vi gueur et exécu tion Agriculture 12 916.111.121

Ordonnance d'exécution V de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Réserve supplémentaire de blé) · Nelum