Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les épizooties et de son ordonnance
Made 1969-06-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, cattle, animal feed/feedstuffs, drugs, inspection, offences/penalties, animal health
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916.400 1 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les épizooties et de son ordonnance du 11 juin 1969 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties; vu l'ordonnance fédérale d'exécution du 15 décembre 1967 (OFE); vu la loi du 24 novembre 1890 sur la protection des animaux; vu les articles 54 et 60 de la loi fédérale et 62.3 et 62.4 de l'ordonnance fédé rale précitée; sur la proposition du Département de l'intérieur ordonne: Introduction 1 La lutte contre les épizooties dans le canton est régie par la loi et les ordon nances fédérales sur les épizooties ainsi que par les dispositions de la présente ordonnance et les règlements cantonaux en la matière. 2 Sont considérées comme épizooties les maladies citées à l'article premier, premier alinéa, de la loi fédérale sur les épizooties et toutes autres maladies contre lesquelles le Conseil fédéral décide de lutter, en vertu des alinéas 2, 3 et 4 de cet article. Partie 1: Organisation de la police des épizooties Article premier A. Autorités cantonales 1.1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de police des épizooties, d'inspection des viandes, de commerce du bétail, de protection des animaux, par le Département de l'intérieur. 1.2 L'organe d'exécution de ce département et l'Office vétérinaire cantonal. Art. 2 B. Vétérinaire cantonal 2.1 Le chef de cet office à poste fixe et avec domicile à Sion est nommé par le Conseil d'Etat et choisi de préférence parmi les vétérinaires qui exer cent leur art dans le canton; il porte le titre de «vétérinaire cantonal». 2.2 En plus des tâches fixées à l'article 3.2 de l'ordonnance fédérale d'exécu tion, le vétérinaire cantonal exerce la surveillance: 1. de l'exercice de la profession de vétérinaire; 2. des différents services de santé pour animaux; 3. de l'insémination artificielle; 4. de la gestion des caisses d'assurance du bétail; 916.400 2 5. des ongleurs; 6. de l'estivage ou de l'hivernage; 7. du transport des animaux et des matières animales; 8. des tanneries, magasins de cuirs et peaux et filature de crins; 9. de la transhumance des moutons; 10. du trafic de voisinage à la frontière d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral; 11. du contrôle des animaux suspects de rage; 12. des recensements de bétail ordonnés par les autorités fédérales et cantonales; 13. de la protection des animaux; 14. des médicaments vétérinaires et des fourrages spéciaux. Art. 3 C. Vétérinaires-délégués 3.1 Les vétérinaires-délégués sont désignés par le Département de l'intérieur. Ils sont les représentants de l'Office vétérinaire auprès des autorités communales et des particuliers. 3.2 Sous la surveillance du vétérinaire cantonal, les vétérinaires-délégués remplissent les tâches que ce dernier leur a confiées et en particulier assu rent dans les localités qui leur sont attribuées, l'observation stricte des lois, décrets, arrêtés et ordonnances concernant la police des épizooties, l'abattage des animaux, l'inspection et le commerce des viandes ou prépa rations de viande, la protection des animaux. Art. 4 D. Agents de police 4.1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police des épizooties, ainsi que les agents de la force publique, ont les compétences prévues à l'article 8 de l'ordonnance fédérale d'exécution. Art. 5 E. Inspecteurs du bétail 5.1 Dans la règle, chaque commune forme un cercle d'inspection du bétail. Toutefois, le Département de l'intérieur peut diviser le territoire commu nal en plusieurs cercles ou réunir plusieurs communes en un seul. 5.2 Au début de chaque période administrative et pour sa durée, le Conseil d'Etat désigne pour chaque cercle, les communes entendues, un inspec teur du bétail et un ou plusieurs suppléants appelés à remplacer le prin cipal en cas d'empêchement. 5.3 La fonction d'inspecteur du bétail est confiée de préférence à un vétéri naire s'il se déclare disposé à l'assumer. Il est également tenu compte des études agricoles faites par les candidats (diplôme d'une école d'agriculture). 5.4 Les inspecteurs et suppléants désignés qui ne sont pas vétérinaires ne peuvent entrer en fonctions avant d'être en possession du certificat can tonal de capacité prévu à l'article 5.6 de l'ordonnance fédérale d'exécu tion, qui est délivré par le Département de l'intérieur. Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs du bétail sont assermentés par le préfet du district. 5.5 Quand un poste est devenu vacant, l'autorité communale doit, dans les dix jours, en aviser le Département de l'intérieur. En cas d'empêchement de l'inspecteur et de son suppléant ou en cas de vacance, le vétérinaire cantonal désignera un remplaçant provisoire. 916.400 3 5.6 Sauf en cas de vacance par démission, suspension ou révocation, les anciens titulaires restent en fonctions jusqu'au moment où la nomination de leurs successeurs est portée officiellement à la connaissance du pu blic. Ils doivent, dans les vingt -quatre heures dès l'avis de leur remplacement, remettre à leurs successeurs les registres, formulaires, lois, ordonnances qu'ils ont reçus pour leur service. 5.7 Les attributions des inspecteurs du bétail sont celles prévues par la légi slation fédérale en la matière. Ils sont chargés notamment: a) d'annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal l'apparition ou même le soupçon d'un cas de maladie contagieuse des animaux de leur cercle et d'ordonner les premières mesures pour circonscrire le foyer d'infection; b) de tenir à jour les registres de contrôle de l'effectif de chaque exploi tation; c) de délivrer les laissez-passer, de retirer ceux qui sont périmés, de classer ceux qui sont déposés y compris les passavants; d) d'établir une statistique des foires et marchés de leur cercle; e) d'opérer le recensement du bétail aux époques et dans les formes arrê tées par les autorités fédérales et cantonales; f) de surveiller la santé des animaux de leur cercle; g) de contrôler les pertes d'animaux et de veiller à ce que les enfouisse ments se fassent conformément aux prescriptions en la matière; h) de surveiller, sous les ordres du vétérinaire officiel, la désinfection des étables, autres locaux et objets chaque fois qu'elle sera ordonnée par l'autorité sanitaire; i) de tenir un registre spécial pour les veaux qui naissent dans leur cer cle; j) de veiller à ce que seuls des reproducteurs mâles approuvés (tau reaux, verrats, boucs et béliers) soient employés pour la monte, tant publique que privée; k) de remplir les obligations prévues par la législation concernant l'assu rance, l'amélioration, le trafic du bétail et d'exécuter tous les ordres et directives émanant des autorités compétentes; l) de veiller à ce que les lois, arrêtés, ordonnances et règlements fédé raux et cantonaux sur la police des épizooties, l'inspection des vian des, la protection des animaux soient observés et dénoncer au Dépar tement de l'intérieur toutes les infractions qu'ils constatent. 5.8 Des cours d'instruction d'une durée de trois jours, de même que des cours de répétition et des conférences sont organisés par le Département de l'intérieur, Office vétérinaire, pour les inspecteurs et leurs suppléants. Les frais de ces cours seront répartis également entre l'Etat et les com munes. Le certificat de capacité sera retiré et annulé par l'Office vétérinaire can tonal si son titulaire a manqué, sans raisons valables, un cours complé mentaire ou s'il ne possède plus les aptitudes nécessaires. 5.9 Pour leurs vacations et pour la tenue des registres, les inspecteurs du bétail sont rétribués par les communes conformément aux tarifs établis par le Conseil d'Etat. 5.10 Il est interdit aux inspecteurs d'enregistrer des animaux dans leur cercle 916.400 4 sans laissez-passer ou sans passavant valables. Dans ce cas, l'inspecteur est tenu de faire isoler sur le champ les animaux dans une étable à part et doit en aviser le vétérinaire cantonal qui prescrit les mesures appro priées. 5.11 Si des fautes graves sont relevées à la charge des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants, ils sont punis disciplinairement et, s'il y a lieu, sus pendus ou révoqués par le Département de l'intérieur, sur préavis motivé du vétérinaire cantonal. Le recours au Conseil d'Etat dans les dix jours est réservé. Art. 6 F. Inspecteurs des ruchers 6.1 Le Conseil d'Etat nomme un «inspecteur cantonal des ruchers» et son suppléant qui secondent le vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles. L'inspecteur cantonal organise et surveille le travail des inspecteurs ré gionaux, le complète, assure ou confirme le diagnostic des maladies an noncées, procède aux enquêtes pour déterminer leur provenance, propose au vétérinaire cantonal le séquestre de ruchers ou de régions déterminées, prend toutes les mesures d'urgence pour empêcher la propagation des germes d'une épizootie. 6.2 Le territoire du canton est divisé en cercles d'inspection des ruchers. Dans la règle, chaque district forme un cercle d'inspection des ruchers. 6.3 Il y a dans chaque cercle un inspecteur régional des ruchers et un sup pléant. Les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat et assermentés par le préfet du district. Les inspecteurs régionaux et leurs suppléants sont tenus de participer aux cours d'instruction et de complément organisés à leur intention, d'entente avec la section apicole du Liebefeld et l'Office vétérinaire fédéral. 6.4 Les inspecteurs régionaux des ruchers ont les attributions prévues dans les dispositions fédérales. Ils sont notamment chargés: a) de déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal des ruchers l'appari tion ou même la suspicion d'un cas de maladie contagieuse chez les abeilles; b) de visiter régulièrement, d'entente avec l'inspecteur cantonal, les ru chers de leur cercle et de tenir à jour une liste indiquant les emplace ments des colonies et leurs propriétaires; c) de rédiger les rapports circonstanciés dans chaque cas; d) d'assurer la surveillance générale et d'appliquer les mesures de pre mière urgence. L'inspecteur cantonal, les inspecteurs régionaux et leurs suppléants ont le droit de procéder en tout temps à un contrôle complet du matériel apicole d'un propriétaire d'abeilles ou d'un détenteur de matériel; au besoin, ils visiteront les locaux dans lesquels est entreposé tout ce qui sert à une exploitation apicole. 6.5 En cas de fautes graves de la part des inspecteurs des ruchers, il sera pro cédé comme prévu à l'article 5.11. 916.400 5 Art. 71 G. Equarrissage et équarrisseurs Abrogé. Art. 8 Professions para-vétérinaires 8.1 Les hongreurs ne sont pas autorisés à pratiquer sur le territoire du canton. 8.2 Les techniciens de l'insémination artificielle, les ongleurs, toutes les per sonnes exerçant une autre activité déclarée profession para-vétérinaire sont soumis aux directives de l'Office vétérinaire cantonal et aux règle ments élaborés par le Conseil d'Etat. 8.3 Quiconque veut pratiquer une profession para-vétérinaire doit préalable ment adresser une demande et présenter ses certificats au Département de l'intérieur, Office vétérinaire qui délivre une autorisation. Les autorisations sont établies pour une durée limitée, renouvelables sur requête, contre perception d'un émolument. 8.4 L'autorisation de pratiquer une profession para-vétérinaire peut être reti rée si le titulaire enfreint les règlements relatifs à l'exercice de sa profes sion et les prescriptions de la police des épizooties. Partie 2: Trafic d'animaux, de produits animaux et d'autres objets Art. 9 Identification 9.1 L'identification de tous les animaux de l'espèce bovine dès l'âge de trois mois se fera conformément à l'article 10.1 de l'ordonnance fédérale d'exé cution. 9.2 Tout chien dont le propriétaire ou le détenteur a son domicile en Valais ou y réside plus de trois mois par année, doit être muni de la marque mé tallique numérotée et pourvue du millésime. Cette marque doit être fixée au collier de l'animal. Le contrôle des chiens est exercé par le Département des finances, conformément à l'arrêté cantonal du 9 décembre 1960. Art. 10 Laissez-passer 10.1 Tout ce qui concerne les laissez-passer est régi par les dispositions fédé rales, notamment par l'article 11 de l'ordonnance fédérale d'exécution, les instructions de l'Office vétérinaire cantonal à l'intention des inspec teurs du bétail et les prescriptions suivantes: 10.2 Sous les rubriques correspondantes du laissez-passer doivent figurer exactement: les noms, prénoms, domicile du vendeur, de l'acheteur, des intermédiaires et de chaque nouvel acquéreur, de même que l'endroit de la foire ou marché. 10.3 Les cahiers de laissez-passer, avec numéros de série en chiffres romains et numéros d'ordre en chiffres arabes, sont remis par la caisse d'Etat aux inspecteurs, à l'exclusion de tout autre destinataire. 10.4 Les taxes pour l'établissement des laissez-passer sont fixées par arrêté spécial du Conseil d'Etat. 10.5 Tout animal qui est conduit à une exposition, à un combat de reines doit être accompagné d'une laissez-passer valable. 10.6 Un laissez-passer est obligatoire pour les animaux abattus sur place aux fins d'approvisionnement de ménages collectifs et pour les animaux abattus par les caisses d'assurance du bétail. 916.400 6 10.7 Le propriétaire d'un animal vendu sur une foire, dans la commune ou au-dehors, est tenu de faire inscrire chez l'inspecteur de son cercle, le lendemain au plus tard, le nom et le domicile de l'acquéreur. En cas de perte ou d'abattage, avis doit également être donné par le pro priétaire à l'inspecteur du bétail dans le même délai. 10.8 L'inspecteur du bétail tient un registre de contrôle de l'effectif du bétail bovin (fichier «Synoptic») et un registre de la naissance des veaux. Dans les communes et cercles où existe l'assurance obligatoire, le regis tre combiné du contrôle d'effectif et de l'assurance suffit pour l'espèce bovine. Il y aura un second registre pour le bétail non assuré, le petit bétail et l'espèce chevaline. Pour les espèces chevaline et bovine, l'inscription au registre mentionne, pour chaque sujet, l'identification et pour les autres espèces, le nombre des pièces seulement. L'inscription de la naissance des veaux dans un registre spécial est obli gatoire. Les veaux ne peuvent être abattus pour la vente de la viande avant l'âge de 21 jours. En conséquence, le détenteur doit, dans les trois jours, an noncer à l'inspecteur du bétail, qui l'enregistre, la naissance de l'animal et indiquer le sexe, le manteau et les marques distinctives. Le laissez-passer exigé pour la vente du veau doit porter au verso le numéro du registre, la date de l'inscription et le jour où, cas échéant, le veau pourra être abattu. Tout veau dont l'inscription n'est pas radiée par le détenteur après trois mois pour cause de vente, de perte ou d'abattage, est inscrit d'office dans le registre de contrôle d'effectif du bétail. 10.9 Le prix des laissez-passer, formulaire D, est fixé par un arrêté du Conseil d'Etat. 10.10 Les déplacements pour la «pastorale» seront réglés par les dispositions spéciales figurant dans l'arrêté annuel sur l'estivage. Art. 11 Transports d'animaux 11.1 Lors de transports occasionnels d'animaux au moyen de véhicules au tomobiles, il faut éviter que des déjections s'écoulent sur la chaussée: à cet effet, le pont de charge sera, par exemple, recouvert d'une quantité suffisante de sciure ou de tourbe. 11.2 Des véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour les transports d'animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers ou les transporteurs professionnels que si une mention fi gurant dans le permis de circulation atteste qu'ils ont été reconnus pro pres à de tels transports. 11.3 Il faut prévoir un espace suffisant pour chaque animal. Les animaux d'espèces différentes seront séparés les uns des autres par une cloison. 11.4 Les animaux seront chargés de manière qu'ils ne puissent se blesser, sortir la tête sur les côtés du véhicule ou s'échapper de celui-ci. Ils se ront protégés contre le froid, le soleil trop intense, la pluie, l'humidité et le vent; il faut veiller à ce que l'aération soit suffisante. Sur les mauvai ses routes et dans les tournants, on circulera lentement. 11.5 Les véhicules routiers doivent être nettoyés à fond après chaque trans port d'animaux et désinfectés le plus souvent possible et notamment 916.400 7 dans les cas prévus à l'article 13.8 de l'ordonnance fédérale d'exécution. 11.6 La surveillance du transport des animaux, le contrôle du nettoyage et de la désinfection des wagons et véhicules routiers sont exercés par le vété rinaire cantonal, respectivement par les vétérinaires-délégués et les or ganes de la police cantonale et communale. Art. 12 Foires, marchés, expositions de bétail, combats de reines et autres manifestations 12.1 Les foires et marchés de bétail ne peuvent être tenus que dans les locali tés qui sont au bénéfice d'une concession délivrée par le Conseil d'Etat, qui disposent d'un emplacement pour chaque espèce d'animaux et d'une étable d'isolement attenante. Les changements ou suppressions à apporter au tableau annuel des foi res sont soumis à l'autorisation du Département de l'intérieur. Les mises de bétail ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Of fice vétérinaire cantonal qui, suivant les circonstances, ordonne une vi site sanitaire aux frais du propriétaire. 12.2 Les combats de reines sont assimilés à une foire ou un marché; ils sont réglementés par l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mars 1963 et les instruc tions du Département de l'intérieur du 16 avril 1963. 12.3 Tous les animaux sont examinés à l'entrée par un vétérinaire désigné pour ce service par l'Office vétérinaire cantonal. Les communes mettent à la disposition du vétérinaire-inspecteur le per sonnel nécessaire. Les frais de visite sanitaire et de contrôle sont à la charge des commu nes, qui peuvent percevoir des taxes destinées à couvrir les dépenses; ces taxes doivent être uniformes pour les animaux de chaque espèce et ne pas dépasser les montants maxima fixés à l'article 15.4, deuxième alinéa de l'ordonnance fédérale d'exécution. 12.4 Afin de pouvoir exercer un contrôle utile, les heures d'arrivée du bétail sur le champ de foire sont fixées: de novembre à avril, de 7 h 30 à 9 heures; de mai à octobre, de 7 à 9 heures. 12.5 Le bétail devra évacuer le champ de foire pour 12 heures au plus tard. Son stationnement de même que les transactions sur la voie publique sont interdits. 12.6 L'inspecteur du bétail de la localité adressera un rapport statistique de chaque foire au Département de l'intérieur, Office vétérinaire. 12.7 Les prescriptions concernant les marchés s'appliquent aussi aux concours, expositions, combats de reines et manifestations semblables. 12.8 Les expositions de chiens, lapins, volailles, mises de bétail sont soumi ses à une autorisation de l'Office vétérinaire cantonal qui prendra dans chaque cas les mesures préventives nécessaires. Art. 13 Estivage et hivernage 13.1 Sur la base des décisions prises en conférence d'économie alpestre, le Conseil d'Etat prend chaque printemps un arrêté spécial qui fixe les prescriptions réglant l'estivage ou l'hivernage. 13.2 Le vétérinaire cantonal est chargé de la surveillance générale et est au torisé en cas de suspicion ou d'apparition de maladies épizootiques à prendre des mesures d'urgence. 916.400 8 Les autorités communales, les vétérinaires-délégués, les inspecteurs du bétail et des viandes, les agents de la police cantonale et communale, les directeurs et procureurs d'alpages sont chargés de veiller à l'observation de ces prescriptions. 13.3 Durant la saison des mayens, au printemps et à l'automne, de même que durant la période d'estivage, aucune autorisation ne sera accordée pour l'organisation des combats de reines. 13.4 Les procureurs et directeurs d'alpages sont responsables du contrôle et du dépôt des laissez-passer, formule C. De plus, ils doivent dresser, pour leurs pâturages respectifs, une liste des animaux identifiés avec noms, prénoms et domicile des détenteurs. Cette liste est présentée à toute réquisition des organes sanitaires. Les inspecteurs du bétail sont tenus: a) de procéder à la reconnaissance des animaux introduits pour l'esti vage dans leur cercle d'inspection; b) de s'assurer que tous les animaux sont accompagnés de laissez passer valables. 13.5 L'estivage ou l'hivernage du bétail hors de Suisse est soumis à une auto risation de l'Office vétérinaire fédéral qui en fixe les conditions. Les autorisations pour le pacage frontière sont accordées par l'Office vétérinaire cantonal. Le séjour du bétail valaisan en territoire étranger se fait aux risques et périls des détenteurs. Art. 14 Mesures de police des épizooties dans le commerce du bétail 14.1 Le Département de l'intérieur exerce la surveillance du commerce du bétail dans le canton par l'intermédiaire de l'Office vétérinaire cantonal. 14.2 Toutes les prescriptions qui règlent le commerce du bétail font l'objet d'une ordonnance spéciale du Conseil d'Etat. Art. 15 Mesures de police des épizooties dans le commerce des abeilles et du miel 15.1 Les mesures de police des épizooties dans le commerce des abeilles et du miel seront prises conformément à l'article 18 de l'ordonnance fédé rale d'exécution. Art. 16 Transhumance 16.1 Le Département de l'intérieur, Office vétérinaire, donne les autorisations et fixe les conditions pour la transhumance des moutons, conformément aux prescriptions fédérales. Art. 17 Abattoirs et boucheries 17.1 Les abattoirs et les boucheries sont placés sous la surveillance du Dé partement de l'intérieur, Office vétérinaire et doivent satisfaire aux dis positions fédérales et cantonales sur le contrôle des viandes, ainsi qu'à la législation fédérale sur la police des épizooties. 17.2 Les plans pour la construction de nouveaux abattoirs et pour de notables changements à apporter à des abattoirs existants doivent être adressés par les communes à l'Office vétérinaire cantonal. Tous les abattoirs doivent être reconnus par le vétérinaire cantonal et ne peuvent être mis en exploitation sans son approbation. 916.400 9 17.3 Tous les locaux et annexes doivent être conçus et aménagés de façon à faciliter le nettoyage et la désinfection. De même une attention spéciale sera réservée aux installations d'eau sous pression et de vapeur ou d'eau bouillante qui permettront le net toyage à fond des différents moyens de transport. Art. 181 Destruction des cadavres Abrogé. Art. 191 Mesures concernant l'emploi de produits d'origine animale et de restes de repas comme aliments pour animaux Abrogé. Art. 20 Tanneries, commerces de cuirs et de peaux, filatures de crins 20.1 L'Office vétérinaire cantonal est chargé de la surveillance des tanneries, commerces de cuirs et peaux, des entreprises qui traitent les crins. 20.2 Les peaux provenant d'animaux atteints ou suspects de maladies conta gieuses, dont la destruction n'est pas ordonnée, seront désinfectées avant leur transport. Art. 21 Laboratoires d'analyses et de diagnostics vétérinaires 21.1 Nul ne peut créer ou exploiter un laboratoire d'analyses et de diagnos tics vétérinaires sans avoir obtenu au préalable une autorisation du Dé partement de l'intérieur. 21.2 Si les conditions fixées ne sont pas respectées, le Département de l'inté rieur peut en tout temps ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un tel établissement Partie 3: Mesures générales de lutte contre les épizooties Art. 22 Annonce et déclaration obligatoire; premières mesures 22.1 Toute personne tenue selon l'article 26.1 de l'ordonnance fédérale d'exé cution d'annoncer l'apparition ou la suspicion de l'une des maladies contagieuses énumérées à l'article premier de la loi fédérale sur les épi zooties doit le faire sans délai à un vétérinaire ou à l'inspecteur du bétail de la localité. Ces personnes sont aussi tenues de prendre les mesures propres à empê cher, autant que faire se peut, la transmission de la maladie à d'autres animaux. S'agissant d'abeilles, l'annonce doit être faite à l'inspecteur régional des ruchers qui la transmet immédiatement à l'inspecteur cantonal pour en quête. 22.2 L'inspecteur du bétail, respectivement le vétérinaire officiel, déclare par téléphone au vétérinaire cantonal la constatation ou la suspicion d'une maladie contagieuse. Ils ordonneront les premières mesures pour empêcher la dissémination du contage. Art. 23 Mesures diverses à prendre dès réception de la déclaration 23.1 Dès réception de la déclaration, le vétérinaire cantonal, respectivement le vétérinaire-délégué se rendra sur place sans tarder. Il procédera à une 916.400 10 enquête pour rechercher la provenance de la maladie, confirmera ou complétera les mesures déjà prises. 23.2 Suivant les circonstances il prendra les mesures conformément aux dis positions des articles 27 à 32 de l'ordonnance fédérale d'exécution. 23.3 Les dispositions relatives à la zone d'infection et aux zones de protec tion sont ordonnées par le Conseil d'Etat qui, suivant la situation épizootologique et les conditions locales, pourra interdire les foires et marchés, expositions, mises de bétail et autres manifestations semblables, les réunions, les fêtes publiques, la fréquentation des écoles, des églises, etc. Art. 24 Collaboration aux mesures prises 24.1 Les communes devront mettre à la disposition du vétérinaire cantonal ou de son délégué et de l'inspecteur du bétail, le personnel de garde ou de surveillance nécessaire à l'exécution des mesures de séquestre. Ces dépenses sont payées par les communes. Toutefois l'Etat pourra les subventionner. 24.2 Les communes, propriétaires et détenteurs de bétail ont l'obligation de se conformer aux ordres et directives des autorités sanitaires compéten tes. En cas de résistance à ces ordres et directives, le Département de l'intérieur prend, aux frais des contrevenants, les mesures d'exécution nécessaires. 24.3 L'Etat n'est pas tenu de réparer les dommages résultant de l'application des mesures ordonnées conformément aux lois, ordonnances, règle ments et arrêtés de la police des épizooties. 24.4 Les travaux de nettoyage et de désinfection sont à la charge des particu liers. En cas d'impossibilité, ils seront exécutés à leurs frais. 24.5 Lors de fièvre aphteuse seulement, les désinfectants sont fournis par l'Etat. 24.6 Les frais de surveillance vétérinaire de la désinfection sont à la charge de l'Etat. Ce dernier peut également accorder des indemnités pour la destruction d'objets, fourrages, litières, aliments concentrés, etc. et sub ventionner les dépenses de la désinfection proprement dite. 24.7 La destruction de rats, souris, etc. sera, au besoin, ordonnée. De même l'abattage, sans indemnité, de chiens, chats, volailles, lapins, lorsque ces petits animaux peuvent transmettre la maladie. Art. 25 Expropriations 25.1 Afin de pourvoir à l'entretien des animaux sous séquestre, le Départe ment de l'intérieur pourra exiger le déplacement des troupeaux, la réqui sition de locaux, de pâturages ou de fourrages moyennant une taxe sans appel, fixée par des experts qu'il aura désignés. Il pourra également faire pour le compte des communes des achats de fourrages nécessaires à cet effet. Art. 26 Taxation des animaux 26.1 Lorsque l'abattage ou la mise à mort sont ordonnés par l'Office vétéri naire fédéral ou cantonal, comme moyen de combattre avec succès les maladies contagieuses, il sera procédé, avant l'exécution de l'ordre d'abattage, à l'estimation des animaux par un ou plusieurs experts nom més par le Conseil d'Etat. 916.400 11 26.2 La valeur marchande est déterminante pour la fixation des taxes dans le cadre des directives et des montants prévus par la tabelle fédérale en vi gueur. 26.3 Les propriétaires ont un droit de recours au Conseil d'Etat, qui tranche en dernier ressort, contre les estimations des experts. Sous peine de nullité, le recours doit être adressé à l'Office vétérinaire cantonal dans les deux jours dès la date de la communication des taxa tions. Art. 27 Indemnités pour pertes d'animaux 27.1 Sur la base des dispositions prévues aux articles 32 et suivants de la loi fédérale sur les épizooties et sur les montants prévus au budget ou sur le fonds des épizooties, l'Etat alloue aux propriétaires qui ont subi des per tes une indemnité pouvant s'élever, compte tenu du produit des parties utilisables, au 90% de la valeur estimative des animaux pour les mala dies contagieuses considérées comme épizooties (article premier, chif fres 1 à 17 de la loi fédérale sur les épizooties). L'indemnité prévue à l'article précédent n'est pas due lorsque les conditions de l'article 34 de la loi fédérale sur les épizooties sont remplies. 27.2 L'Etat peut verser des primes pour la destruction de gibier opérée sur ordre du Département de l'intérieur aux fins d'enrayer l'extension d'une épizootie. Art. 28 Frais généraux de lutte La participation de l'Etat aux frais généraux de lutte pourra se faire dans les limites prévues aux dispositions des articles 2 à 8 de l'ordonnance fédérale du 27 décembre 1967 sur les subventions. Art. 29 Fonds cantonal des épizooties 29.1 Le fonds cantonal dit «des épizooties» est maintenu. Il est destiné à couvrir les frais extraordinaires de police sanitaire et les dommages ré sultant de maladies contagieuses. 29.2 Ce fonds est alimenté par: 1. les subventions budgétaires de l'Etat; 2. les contributions éventuelles des propriétaires; 3. le produit net de la vente aux inspecteurs du bétail et des viandes des laissez-passer et différents certificats; 4. les intérêts des capitaux; 5. les patentes de bouchers et marchands de bétail; 6. les amendes de police sanitaire et de commerce du bétail; 7. les dons éventuels. 29.3 Le fonds est géré par le Département des finances. 29.4 Les prélèvements sur ce fonds sont décidés par le Conseil d'Etat sur préavis du Département de l'intérieur. Art. 30 Protection des animaux 30.1 Tout détenteur d'un animal est tenu de lui fournir soins, nourriture et logement convenables. 30.2 Sont interdits tous mauvais traitements de nature à causer aux animaux sans nécessité objective une forte douleur ou des souffrances répétées ou une atteinte grave à leur santé. 916.400 12 Sont considérés comme mauvais traitements, notamment tous actes violents non justifiés par les circonstances, tous actes qui révèlent un penchant manifeste à la cruauté, l'omission volontaire ou par négligence des soins indispensables et le surmenage habituel. 30.3 Il est interdit de faire le commerce de chiens et de chats pour l'alimenta tion humaine. 30.4 Les constructions d'étables ouvertes, de porcheries industrielles, les établissements d'élevage ou d'engraissement collectif des différentes es pèces animales, les chenils, refuges, locaux de garde, salons de toilette pour chiens et chats, etc. sont soumis au régime du permis délivré par l'Office vétérinaire cantonal. 30.5 Le Conseil d'Etat édictera toutes les dispositions complémentaires en vue d'assurer une protection efficace des animaux. En particulier, il réglementera: 1. les conditions minima d'hygiène des étables, basses-cours et autres lieux où sont logés des animaux; 2. les conditions de garde et d'exposition des animaux sauvages; 3. les conditions de transport des diverses catégories d'animaux; 4. l'abattage des animaux à domicile, aux abattoirs et au clos d'équarris sage; 5. les conditions dans lesquelles les expériences scientifiques ou à but thérapeutique sur des animaux vivants peuvent être pratiquées. 30.6 L'Office vétérinaire cantonal, les vétérinaires-délégués, les inspecteurs du bétail et des viandes, les agents de la police cantonale et communale surveillent l'application de toutes les mesures de protection des ani maux. Partie 4: Pénalités, recours et dispositions finales Art. 312 31.1 Les infractions aux prescriptions de la législation fédérale et à celles de la présente ordonnance ainsi que des décisions particulières fondées sur elles sont réprimées conformément aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties. 31.2 Les vétérinaires, inspecteurs du bétail et des viandes, les agents de la police cantonale et communale et autres agents sanitaires dressent pro cès-verbal en deux doubles des infractions qu'ils ont constatées ou de celles qui ont été découvertes à la suite d'une enquête. Les procès-verbaux et rapports doivent être adressés sans délai au Dé partement de l'intérieur. 31.3 Des pénalités sont fixées administrativement par le Département de l'intérieur. En cas de récidive, l'amende sera doublée sans toutefois dépasser les maxima fixés par la loi fédérale en la matière. Les délinquants sont, de plus, responsables des dommages causés par l'inobservation des mesures. 31.4 Si un organe de la police des épizooties (agent sanitaire, inspecteur du bétail et des viandes, équarrisseur) commet des infractions, il peut être, en outre, relevé de ses fonctions. 916.400 13 31.5 La patente pourra, suivant la gravité du cas, être retirée temporairement ou définitivement aux marchands de bétail, sans préjudice de l'amende prononcée. 31.6 En cas de faute grave ainsi que de récidive, le Département de l'intérieur peut déférer le délinquant au Tribunal cantonal pour être jugé confor mément aux dispositions pénales des lois et ordonnances en la matière. 31.7 Les recours éventuels contre les décisions du Département de l'intérieur doivent être adressés au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notifica tion du procès-verbal, sous peine de forclusion. Le prononcé du Conseil d'Etat est définitif, sous réserve de recours au Conseil fédéral dans les cas prévus par l'article 46 de la loi fédérale sur les épizooties. Art. 32 Dispositions finales 32.1 Sont abrogés l'ordonnance cantonale d'exécution concernant la lutte contre les épizooties du 19 avril 1921 ainsi que les ordonnances, règle ments et arrêtés cantonaux contraires à la législation fédérale sur les épizooties ainsi qu'à la présente ordonnance. 32.2 L'entrée en vigueur de la présente ordonnance aura lieu immédiatement après son approbation par le Conseil fédéral. Elle sera portée à la connaissance du public par publication dans le Bul letin officiel. Ainsi ordonné en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 11 juin 1969. Le président du Conseil d'Etat: A. Bender Le chancelier d'Etat: N. Roten L'ordonnance d'exécution qui précède a été approuvée par le Conseil fédéral en séance du 4 septembre 1969. Le chancelier d'Etat: N. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur O d'exécution de la L fédérale sur les épizooties et de son ordonnance du 11 juin 1969 RO/VS 1969, 263 4.9.1969 1 D concernant la destruction non dommageable des cadavres d'animaux du 12 mai 1987: a.: art. 7, 18, 19 RO/VS 1987, 27 1.10.1987 2 modification du CCP du 13 mai 1992: n.t.: art. 31 ch. 6 RO/VS 1992, 135 1.1.1993 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t : nouvelle teneur