Ordonnance d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OEOPB)
Made 2009-03-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, noise pollution
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814.11 1 Ordonnance du 17 mars 2009 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OEOPB) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) ; Vu l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) ; Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (LR) ; Sur la proposition de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, Arrête : CHAPITRE PREMIER Objet Art. 1 La présente ordonnance précise les modalités d’application de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Elle définit : a) l’attribution des compétences et des tâches des autorités cantonales chargées de l’application de la législation en matière de protection contre le bruit ; b) les procédures applicables ; c) les modalités qui prévalent en matière de subventions liées à l’assainissement acoustique des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun ; d) d’autres dispositions d’exécution. Protection contre le bruit – O 814.11 2 CHAPITRE 2 Organisation Art. 2 Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est l’autorité compétente pour : a) ordonner un assainissement ; b) accorder des allégements ; c) obliger un ou une propriétaire à procéder à l’isolation acoustique de son bâtiment ; d) fixer les délais pour l’exécution des mesures. 2 Elle décide sur le préavis des organes administratifs concernés. Elle peut charger le Service de l’environnement de l’exécution de ses tâches. 3 Elle fournit à la Confédération les rapports exigés par celle-ci. Art. 3 Service de l’environnement (SEn) Le Service de l’environnement (SEn) est compétent pour : a) ordonner de procéder à des mesures du bruit ; b) procéder aux contrôles du respect des limitations d’émissions et des mesures d’isolation acoustique ordonnées par la DAEC ou le préfet ; c) déterminer les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonner leur détermination s’il y a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées ; d) évaluer les immissions de bruit au sens de l’article 15 LPE, lorsque les valeurs limites d’exposition font défaut ; e) évaluer les projets d’assainissement ; f) octroyer les subventions ; g) coordonner les activités résultant de la protection contre le bruit ; h) conseiller les autorités d’exécution ; i) informer le public ; j) préaviser les dossiers de planification et les demandes de permis de construire dans les secteurs exposés au bruit ; Protection contre le bruit – O 814.11 3 k) remettre les cadastres de bruit à l’Office fédéral de l’environnement, à la demande de celui-ci ; l) exécuter toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées par la présente ordonnance à un autre organe. Art. 4 Service des ponts et chaussées (SPC) 1 Le Service des ponts et chaussées (SPC) est compétent pour : a) établir le cadastre de bruit des routes cantonales, en assurer la mise à jour et le remettre au SEn ; b) planifier et réaliser l’assainissement des routes cantonales de telle sorte que les délais imposés par la législation fédérale puissent être respectés. 2 Il s’assure de la prise en compte des exigences de la protection contre le bruit dans tout projet de construction, de modification, de modération du trafic ou de la vitesse et de signalisation touchant des routes cantonales. Art. 5 Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) Dans le cadre des procédures relatives à l’équipement dans des secteurs exposés au bruit, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) examine si une zone à bâtir destinée à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit est équipée ou non, conformément à l’article 30 OPB. Art. 6 Préfet Le préfet, dans la procédure de permis de construire, est l’autorité compétente pour décider les mesures nécessaires en lien avec la protection contre le bruit (art. 30, 31, 32 et 37a OPB). Art. 7 Communes 1 Les communes sont compétentes pour : a) établir le cadastre de bruit des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun, en assurer la mise à jour et le remettre au SEn ; b) planifier et réaliser l’assainissement des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun de telle sorte que les délais imposés par la législation fédérale puissent être respectés. 2 Les communes s’assurent de la prise en compte des exigences de la protection contre le bruit dans tout projet de construction, de modification, Protection contre le bruit – O 814.11 4 de modération du trafic ou de la vitesse et de signalisation touchant des routes communales ou des routes privées affectées à l’usage commun. 3 Les communes attribuent les degrés de sensibilité aux zones d’affectation dans le plan d’affectation des zones et la réglementation y relative. CHAPITRE 3 Limitation des émissions et assainissement Art. 8 Limitation des émissions (art. 7ss OPB) 1 La limitation des émissions d’une nouvelle installation fixe ou d’une installation fixe modifiée est ordonnée par l’autorité de décision dans le cadre de la procédure principale. 2 Un éventuel allégement est accordé par la DAEC préalablement à la décision principale. Art. 9 Perception d’immissions de bruit plus élevées (art. 8 et 9 OPB) Une augmentation des immissions sonores auprès d’au moins un local à usage sensible au bruit supérieure à 1 dB est considérée en principe comme une « perception d’immissions de bruit plus élevées » au sens des articles 8 et 9 OPB. Art. 10 Assainissement (art. 13ss OPB) a) En général 1 La DAEC ordonne l’assainissement d’une installation fixe existante qui contribue de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immissions. 2 Elle demande un plan d’assainissement au détenteur ou à la détentrice de l’installation à assainir. 3 Elle fixe les délais d’exécution des mesures et se prononce sur les éventuelles demandes d’allégement. Art. 11 b) Modification d’une installation fixe nécessitant un assainissement Lorsqu’une installation fixe qui nécessite un assainissement est modifiée, le projet d’assainissement doit faire partie intégrante de la demande de modification et être mis à l’enquête publique en même temps que cette dernière. Protection contre le bruit – O 814.11 5 Art. 12 c) Projet influençant l’assainissement d’une route existante 1 Lorsqu’un projet de construction ou une mesure de circulation provoque l’assainissement d’une route ou contribue à l’aggravation des mesures destinées à cet effet, un projet d’assainissement de cette route doit être élaboré pour le périmètre concerné. Le périmètre d’assainissement doit être défini lors de l’enquête publique du projet de construction ou de la publication de la mesure de circulation. Le projet d’assainissement doit être mis à l’enquête publique dans un délai de deux ans après la fin des travaux de construction. 2 Le détenteur ou la détentrice de l’installation à l’origine des cas prévus à l’alinéa 1 a l’obligation de participer aux frais d’assainissement. En principe, la répartition des frais fait l’objet d’une convention. Art. 13 d) Consultation des intéressés 1 Avant de décider des mesures d’assainissement selon les articles 10 et 12, la DAEC entend les intéressés et le détenteur ou la détentrice de l’installation en leur communiquant le projet de décision. 2 Si le cercle des intéressés par l’assainissement d’une installation fixe existante ne peut pas être défini de manière précise, la DAEC met le projet de décision d’assainissement en consultation par publication dans la Feuille officielle. Elle annonce cette consultation au détenteur ou à la détentrice de l’installation. 3 Durant un délai de trente jours, le détenteur ou la détentrice de l’installation ainsi que toutes les personnes intéressées peuvent déposer une détermination auprès de la DAEC. Art. 14 e) Décision 1 La décision d’assainissement de la DAEC est notifiée au détenteur ou à la détentrice de l’installation. S’il y a eu une consultation par publication dans la Feuille officielle, la décision fait également l’objet d’une publication dans la Feuille officielle. 2 Si l’assainissement fait partie intégrante d’un projet de construction ou d’un changement d’affectation, la décision est communiquée simultanément à la décision principale. 3 La décision d’assainissement est sujette à recours au Tribunal cantonal. Protection contre le bruit – O 814.11 6 CHAPITRE 4 Subventions à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes existantes (art. 21ss OPB et art. 72c et 72d LR) Art. 15 Demande et convention-programme (art. 22 et 23 OPB) 1 Le SEn, en collaboration avec le SPC, élabore et présente la demande de subvention à l’Office fédéral de l’environnement. 2 Lors de l’élaboration de la convention-programme, l’ordre de priorité selon laquelle les divers projets d’assainissement sont pris en compte est déterminé d’après les critères suivants : a) degré de dépassement des valeurs limites d’exposition ; b) nombre de personnes touchées ; c) indice d’efficacité routier ; d) probabilité de réalisation au cours de la période sur laquelle porte la convention-programme. 3 Dans ce contexte, on veillera à prendre en compte les projets concernant les routes communales et privées affectées à l’usage commun. Art. 16 Calcul des subventions 1 Le montant de la subvention pour des projets d’assainissement le long d’une route communale ou d’une route privée affectée à l’usage commun correspond à celui qui est déterminé par la Confédération dans le cadre de la convention-programme. 2 Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, le montant forfaitaire par fenêtre antibruit ou autre mesure constructive ayant des effets antibruit équivalents est de 400 francs. 3 Le maître d’ouvrage fournit au canton les informations nécessaires à l’évaluation de chaque projet. L’autorité peut procéder à des contrôles ou mandater des tiers à cet effet. 4 Le canton prélève un émolument pour le traitement des demandes de subventions. Art. 17 Versement 1 Le versement de la subvention est effectué dans les limites des montants reçus de la Confédération en application de la convention-programme. 2 La subvention est versée après adoption du décompte final de l’assainissement. Protection contre le bruit – O 814.11 7 3 Un acompte peut toutefois être versé après la fin des travaux sur la base d’un décompte provisoire. CHAPITRE 5 Dispositions finales Art. 18 Abrogation L’arrêté du 8 juillet 1988 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (RSF 814.11) est abrogé. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.