Ordonnance concernant le service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière et le service sanitaire laitier (Ordonnance sur le contrôle laitier)
Made 1978-12-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Jura
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, food safety and quality, institution, inspection, fees/royalties, offences/penalties, governance
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916.451.1 1 Ordonnance concernant le service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière et le service sanitaire laitier (Ordonnance sur le contrôle laitier) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (dénommée ci-après : "ordonnance fédérale")1), vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique sur le service sanitaire laitier2), vu les articles 31 et 44 de la loi du 26 octobre 19783) portant introduction de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, arrête : SECTION 1 : Champ d'application et organisation Champ d'application Article premier La présente ordonnance est applicable sur le territoire de l'Etat jurassien dans la mesure où son champ d'application à l'intérieur du Canton n'est pas limité par des conventions particulières ou des concordats conclus avec les cantons intéressés. Organisation Art. 2 1 Les organes d'inspection en matière d'économie laitière sont : a) le Gouvernement; b) le Département de l'Economie publique; c) la commission de surveillance; d) la centrale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (dénommée ci-après "centrale"); e) les inspecteurs laitiers et les conseillers techniques de la centrale; f) les inspecteurs et les laboratoires de contrôle intéressés des fédérations laitières concernées et de l'industrie de transformation du lait; g) le vétérinaire-conseil du service sanitaire (vétérinaire cantonal) et les conseillers en matière de traite; 916.451.1 2 h) les organes locaux de contrôle (contrôleurs locaux, comité de la société, utilisateur du lait), ainsi que les personnes chargées de prélever les échantillons pour le paiement du lait selon ses qualités (échantillonneurs); i) la commission des sanctions. 2 Le service sanitaire laitier est placé sous la direction du vétérinaire conseil pour les questions de médecine vétérinaire; pour les questions administratives et d'organisation, il est subordonné à la centrale. SECTION 2 : Commission de surveillance Organisation Art. 3 1 Une commission de surveillance du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est nommée par le Gouvernement. 2 Elle est formée de sept membres, dont deux délégués de l'Etat proposés par le Département de l'Economie publique, deux des fédérations laitières, deux des producteurs et un des consommateurs. 3 La commission de surveillance est présidée par un des délégués de l'Etat. 4 Le directeur du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, ainsi que le vétérinaire-conseil du service sanitaire laitier, prennent part aux séances avec voix consultative. Tâches 5 Les tâches de la commission de surveillance sont réglées d'après l'ordonnance fédérale. 6 Elle est notamment responsable de l'activité du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, conformément aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance fédérale. SECTION 3 : Organisation de la centrale et du service sanitaire laitier Direction de la centrale Art. 4 La centrale est un service du Département de l'Economie publique. Son chef doit avoir la formation prescrite à l'article 10 de l'ordonnance fédérale. Tâches Art. 5 1 La centrale assume les tâches qui lui sont confiées par la présente ordonnance et l'ordonnance fédérale. 916.451.1 3 2 Font en outre partie de ses tâches : a) la comptabilité selon les instructions du Département de l'Economie publique et du Département des Finances et de la Police; b) le contrôle des silos et des ensilages, en collaboration avec les associations compétentes d'ensilage; c) le rapport sur son activité aux cantons intéressés, aux organisations laitières et à la Centrale fédérale; d) l'élaboration d'un devis annuel portant sur le personnel et les finances; e) la surveillance des organes d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière de l'industrie de transformation du lait au sens de l'article 13 de l'ordonnance fédérale. Subdivisions Art. 6 1 Les subdivisions suivantes sont adjointes à la centrale en vue de l'exécution de ses tâches : a) vulgarisation en matière de fromagerie (art. 9, al, 5, de l'ordonnance fédérale); b) paiement du lait selon ses qualités (art, 9, al. 6, de l'ordonnance fédérale); c) vulgarisation en matière de centres collecteurs de lait (art. 9, al. 4, de l'ordonnance fédérale); d) service sanitaire laitier (art. 7 de l'ordonnance fédérale). 2 Les subdivisions mentionnées au premier alinéa, lettres a à c, sont dirigées par leurs chefs qui, techniquement et administrativement, sont directement responsables à l'égard du chef de la centrale. 3 Les chefs des subdivisions établissent annuellement un programme de travail et font des propositions pour améliorer et rationaliser les travaux qui leur sont confiés. 4 Le chef de la subdivision "paiement du lait selon ses qualités" assume la réglementation administrative du service sanitaire laitier selon les instructions que lui donne le chef de la centrale, en accord avec le vétérinaire-conseil. 5 Pour ce qui est de la médecine vétérinaire, le vétérinaire-conseil chargé du service sanitaire laitier prescrit lui-même les mesures nécessaires, sous sa propre responsabilité. Inspecteurs, conseillers et personnel de la centrale Art. 7 1 Des inspecteurs, des conseillers ainsi que le personnel nécessaire sont adjoints aux subdivisions en vue de l'exécution de leurs tâches. 916.451.1 4 2 L'engagement du personnel nécessaire intervient sur la base du budget du personnel de la centrale. 3 Les chefs de subdivision proposent, par la voie de service, la nomination de candidats qualifiés. 4 Un cahier des charges, qui tient compte des prescriptions fédérales et cantonales y relatives, est établi pour chaque secteur d'activité. 5 Pour le personnel rémunéré par le Canton sont applicables les actes législatifs concernant le personnel de l'Etat, spécialement la réglementation sur les traitements. SECTION 4 : Organes locaux de contrôle et échantillonneurs Art. 8 1 Les sociétés désignent les contrôleurs locaux en vertu des prescriptions y relatives de la Confédération (art. 14, al. 1, de l'ordonnance fédérale). 2 La société les indemnise équitablement pour leur activité. 3 Après avoir pris l'avis des sociétés, la centrale nomme, instruit, surveille et rémunère les personnes chargées de prélever les échantillons pour le paiement du lait selon ses qualités (échantillonneurs). 4 Les communes (centres de lait de consommation) rétribuent leurs propres échantillonneurs nomment ceux-ci elles-mêmes avec l'accord de la centrale; la centrale les instruit et les surveille. 5 L'instruction et la surveillance des comités de sociétés et des utilisateurs de lait, pour autant qu'ils accomplissent des tâches dans le cadre du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, se règlent d'après les prescriptions de la Confédération et les instructions particulières arrêtées par les organes cantonaux compétents. SECTION 5 : Commission des sanctions et autorités de recours Commission des sanctions Art. 9 1 La commission des sanctions est composée de trois membres nommés pour quatre ans par le Département de l'Economie. 2 Elle est formée : a) d'un représentant de l'Etat, comme président; 916.451.1 5 b) d'un représentant des fédérations laitières; c) d'un représentant des producteurs de lait. 3 La commission des sanctions est chargée d'appliquer les articles 15 et 24 de l'ordonnance fédérale. Emoluments Art. 10 La commission des sanctions peut percevoir, pour les mesures et décisions qu'elle prend, des émoluments allant de dix à cent francs. Autorités de recours Art. 11 1 Au sens de l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale, les avertissements et les amendes disciplinaires peuvent être portés par voie de recours, conformément aux articles 22, alinéa 1, 23, alinéa 1, et 24 de l'ordonnance fédérale, devant le juge administratif. Est compétent le juge administratif du district dans lequel l'intéressé a son domicile. 2 Le juge administratif traite, dans un délai de six mois, le recours concernant les avertissements et les amendes disciplinaires. Il donne connaissance de sa décision aux intéressés et à la commission des sanctions à l'intention de la centrale cantonale et fédérale. 3 La décision du juge administratif peut être attaquée dans les trente jours dès la notification auprès de la Cour administrative; l'alinéa 2 ci dessus s'applique à la décision de la Cour administrative. 4 Toutes les autres décisions rendues en vertu de l'ordonnance fédérale et de la présente ordonnance peuvent être déférées à la Cour administrative, Conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Les voies de recours du droit fédéral sont réservées. SECTION 6 : Exécution des tâches du service sanitaire laitier But Art. 12 1 Le service sanitaire laitier a pour but d'améliorer l'état sanitaire des mamelles par une prophylaxie judicieuse et une lutte contre les maladies chroniques des mamelles. 2 Le service sanitaire laitier soutient l'encouragement de la qualité du lait et la rentabilité de la garde des vaches. Affiliation Art. 13 Sur l'ordre de la centrale, les exploitations qui subissent des réductions du prix du lait sur la base du "test à la soude caustique" et les exploitations dont les vaches accusent beaucoup trop d'affections de la mamelle seront affiliées au service sanitaire laitier jusqu'à ce que les affections aient disparu. 916.451.1 6 Prestations du service sanitaire laitier Art. 14 1 Le service sanitaire laitier procède aux visites d'étables, donne des conseils concertés, fait les examens et contrôles des mamelles, de même que les analyses aux fins de diagnostic. Il assume ses tâches à ses frais. 2 Les frais de traitement vétérinaire sont à la charge du propriétaire de bétail. SECTION 7 : Participation aux frais Répartition des frais Art. 15 1 Le Canton supporte les frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et du service sanitaire laitier qui reste à couvrir après déduction de la subvention fédérale et des subventions des organisations laitières et de l'industrie de transformation du lait. 2 Les contributions des organisations laitières et de l'industrie de transformation du lait se montent au total à 30 % des frais reconnus subventionnables par la Confédération. 3 Demeure réservé l'article 17, alinéa 10. Obligation de contribuer, calcul Art. 16 1 La subvention des organisations laitières et de l'industrie de transformation du lait (art. 15, al. 2) est proportionnellement mise à la charge : − des fédérations laitières concernées pour leurs entreprises de transformation; − des sociétés fabriquant elles-mêmes leurs produits laitiers; − des acheteurs de lait qui ne sont pas membres de l'Union des acheteurs de lait; − de l'Union des acheteurs de lait; − de l'industrie de transformation du lait; − du commerce du fromage. 2 Le commerce du fromage fournit une contribution de 5% de la part des frais que doivent payer en commun les organisations laitières et l'industrie de transformation du lait (art. 15, al. 2). La part à supporter par les firmes commerciales qui sont membres de l'Union suisse de fromage S.A. est proportionnelle à la quantité de fromage que cette organisation leur attribue. 3 Le Département de l'Economie publique peut charger l'Union suisse de fromage S.A. de percevoir la contribution. 916.451.1 7 4 De leur côté, les fédérations laitières concernées fournissent une avance de 5 % de la part des frais cités à l'article 15, alinéa 2. 5 Les autres organismes assujettis à la contribution, de même que les fédérations laitières concernées - et ces dernières en plus de leur avance - fournissent leur contribution en fonction de la quantité de lait qu'ils mettent en valeur. 6 Le taux est calculé selon le principe suivant : 30 % des frais reconnus subventionnables par la Confédération, diminués de la contribution du commerce du fromage et de l'avance des fédérations laitières concernées, répartis sur la quantité totale du lait mis en valeur. 7 Les fédérations laitières concernées remettent chaque année à la centrale les documents nécessaires concernant le lait mis en valeur. Comptabilité Art. 17 1 La tenue de la comptabilité incombe à la centrale. 2 Pour leur activité d'inspection, les fédérations laitières concernées et l'industrie de transformation du lait ont chaque année jusqu'au 31 janvier pour présenter les comptes à la centrale. 3 Lorsque les communes rétribuent leurs propres échantillonneurs, ces dépenses leur seront remboursées selon les tarifs du Département fédéral de l'économie publique. 4 Les indemnités des transporteurs sont fixées par le Département de l'Economie publique, en accord avec le Département des Finances et de la Police. 5 Les créances seront incorporées dans le compte global dans la mesure où elles sont reconnues subventionnables par la Confédération. 6 La centrale se charge d'obtenir la subvention fédérale; les organisations et industries intéressées mettent à sa disposition les documents nécessaires. 7 La centrale calcule les parts de contribution aux frais subventionnables des organisations laitières et de l'industrie de transformation du lait (art. 15, al. 2). 916.451.1 8 8 La centrale présente chaque année les comptes aux fédérations concernées, aux sociétés fabriquant elles-mêmes leurs produits laitiers, à l'Union des acheteurs de lait, aux acheteurs de lait qui ne sont pas membres de l'Union des acheteurs de lait, aux industries de transformation du lait ainsi qu'au commerce du fromage, le cas échéant à l'Union suisse de fromage S.A. (art. 16, al. 3). 9 Les créances éventuelles des fédérations laitières concernées et de l'industrie de transformation du lait (al. 2) doivent être portées en compte avec les parts des contributions, dans la mesure où elles sont reconnues subventionnables par la Confédération. 10 Les dépenses reconnues non subventionnables doivent être supportées par l'organisation ou l'industrie qu'elles concernent. L'alinéa 11 demeure réservé. 11 Lorsqu'un tiers a occasionné des dépenses non subventionnables, il doit en dédommager l'organisation ou l'industrie qui doit les prendre en charge (al. 10). Indemnités Art. 18 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales5). SECTION 8 : Dispositions finales Collaboration Art. 19 1 Les organes du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, du service vétérinaire et du contrôle des denrées alimentaires collaboreront d'une manière aussi efficace que possible. 2 Ils sont tenus de s'informer réciproquement s'ils ont constaté que la santé du consommateur pourrait être compromise d'une manière ou d'une autre ou lorsque ce dernier pourrait être induit en erreur sur ce qu'il est en droit d'attendre. 3 De même, ils sont tenus de se communiquer réciproquement tous les faits qu'ils ont pu observer et qui pourraient perturber la transformation technique du lait. 4 Sont applicables en outre les prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance fédérale en ce qui concerne la collaboration avec le contrôle des denrées alimentaires. 916.451.1 9 Conventions Art. 20 Pour assurer l'exécution uniforme du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et du service sanitaire laitier, des conventions peuvent être conclues avec d'autres cantons ainsi qu'avec les organisations et les entreprises de l'économie laitière. Instructions Art. 21 1 Dans les limites des dispositions de la présente ordonnance et de la législation fédérale, la commission de surveillance est habilitée à arrêter des instructions concernant l'exécution des tâches du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et du service sanitaire laitier. 2 Le Département de l'Economie publique arrête les directives qui découlent de l'intégration administrative de la centrale, y compris le service sanitaire laitier, en tant que service du Département. 3 Dans les limites des instructions émanant des organes supérieurs, la centrale et le vétérinaire-conseil peuvent régler l'organisation de leurs services, de même que les questions techniques. Entrée en vigueur Art. 22 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RS 916.351.1 2) RS 916.351.11 3) RSJU 910.1 4) RSJU 175.1 5) RSJU 172.356 6) 1er janvier 1979