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Laws of Switzerland

Ordonnance concernant la zone de tranquillité de la Berra

Made 2013-11-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
birds, tourism, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

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  1. 922.31 Ordonnance du 11 novembre 2013 concernant la zone de tranquillité de la Berra Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 7 al. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et l’article 4bis de son ordonnance d’exécution du 29 février 1988 ; Vu l’article 10 al. 1 de la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, Arrête : 1. Dispositions générales Art. 1 But La zone de tranquillité a pour but la protection des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements, en particulier ceux qui sont causés par les activités de loisirs, durant la période hivernale et la période d’élevage des jeunes animaux sauvages. Art. 2 Définition 1 Est considéré comme zone de tranquillité de la Berra le périmètre reporté sur la carte de l’Annexe 1. 2 Les réseaux officiels d’itinéraires pour les activités de loisirs indiqués sur les cartes des Annexes 2 et 3 font partie intégrante de la zone de tranquillité. 1 Zone de tranquillité de La Berra – O 922.31 2. Mesures de protection Art. 3 Obligation de rester sur les itinéraires officiels 1 Du 1er décembre au 30 juin, la zone de tranquillité ne peut être parcourue que sur les itinéraires officiels. Cette obligation est valable pour tout moyen de locomotion ou de déplacement. 2 Le réseau officiel d’itinéraires pour les activités de loisirs d’hiver (Annexe 3) concerne exclusivement les activités pratiquées lorsque le sol est recouvert de neige, tels ski de randonnée ou raquettes à neige. Art. 4 Obligation de tenir les chiens en laisse 1 Du 1er décembre au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur de la zone de tranquillité. 2 Les autres dispositions en la matière sont réservées. Art. 5 Organisation de réunions sportives, de manifestations touristiques ou d’autres manifestations collectives 1 Pour la période du 1er décembre au 30 juin, une autorisation du Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service) est nécessaire pour les courses pédestres et les courses d’orientation, pour les courses cyclistes, équestres, à skis ou en raquettes ainsi que pour les autres rassemblements festifs ou sportifs réunissant plus de 50 participants et qui se déroulent en tout ou en partie dans le périmètre de la zone de tranquillité. 2 De telles manifestations ne peuvent être autorisées que si elles se déroulent sur les itinéraires officiels et si elles ne compromettent pas les buts de protection de la zone de tranquillité. Art. 6 Trafic motorisé Les dispositions en matière de circulation routière sur les routes d’exploitation agricole ou forestière demeurent réservées. 3. Exceptions et autorisations Art. 7 Exploitants agricoles, alpestres et forestiers et propriétaires fonciers Les exploitants agricoles, alpestres et forestiers ainsi que les propriétaires dont les immeubles sont situés dans le périmètre ne sont pas soumis aux dispositions en vigueur dans la zone de tranquillité. 2 Zone de tranquillité de La Berra – O 922.31 Art. 8 Mesures cynégétiques 1 En cas de dégâts importants causés par la faune sauvage aux alpages, des mesures de régulation peuvent être prises. 2 Le Service est responsable de l’organisation des mesures de régulation. Il veille à réduire au maximum les dérangements engendrés par ces mesures. Art. 9 Recherches scientifiques Pour la période du 1er décembre au 30 juin, les recherches scientifiques à l’intérieur de la zone de tranquillité sont soumises à l’autorisation du Service. Celui-ci précise les conditions dans lesquelles ces recherches doivent être effectuées. Art. 10 Piste de randonnée La société en charge de l’exploitation des remontées mécaniques de la Berra est autorisée à damer, sur l’itinéraire officiel de la crête, une piste de 5 mètres de large durant l’hiver entre la station d’arrivée de l’installation de télésiège et le chalet du Cousimbert. Art. 11 Cas de force majeure ou de catastrophes naturelles Dans les cas de force majeure ou de catastrophes naturelles, les dispositions en vigueur dans la zone de tranquillité peuvent être levées par le Service. 4. Dispositions pénales et finales Art. 12 Infractions 1 La personne qui contrevient à l’une des obligations énoncées dans les articles 3 à 5 est passible d’une amende, conformément aux articles 54 et suivants de la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes. 2 L’application des dispositions pénales prévues par la législation sur la protection de la nature et du paysage, par la législation sur la circulation routière ainsi que par la législation sur les forêts demeure réservée. Art. 13 Entrée en vigueur Cette ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2013. 3 Zone de tranquillité de La Berra – O 922.31 ANNEXE 1 Périmètre de la zone de tranquillité de la Berra 4 Zone de tranquillité de La Berra – O 922.31 ANNEXE 2 Réseau officiel d’itinéraires pour les activités de loisirs d’été 5 Zone de tranquillité de La Berra – O 922.31 ANNEXE 3 Réseau officiel d’itinéraires pour les activités de loisirs d’hiver 6

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