Ordonnance concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros
Made 1997-01-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, fruits/edible nuts, subsidy/incentive, non-governmental entity
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Text
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Ordonnance concernant la surveillance de la qualite des fruits de table dans Ie commerce de gros du 15 janvier 1997 Le Conseil federal suisse, vu les articles 24, 24quater et 70 de la loi federale sur l'alcool-l, arrete: Article premier Application La Confederation peut, par Ie versement d'aides financieres dans les limites des credits autorises, soutenir l'application des mesures d'entraide prises par la Fruit-Union Suisse en matiere de surveillance de la qualite des pommes, des poires, des cerises et des pruneaux de provenance indigene ou etrangere dans Ie commerce de gros. Art. 2 Aides financieres Des aides financieres peuvent etre octroyees pour les mesures suivantes: a. Surveiller la qualite, Ie triage, l'emballage et la designation de la marchan dise dans Ie commerce de gros; b. Assister les organes de la police des denrees alimentaires dans les questions techniques ayant trait au controle execute dans Ie commerce de detail; c. Conseiller et informer les producteurs de fruits, les commercants en fruits et les consommateurs relativement ades questions en rapport avec la qualite, Art. 3 Conditions Les aides financieres sont garanties pour chaque exercice en fonction d'un programme de travail et d'un budget soumis par la Fruit-Union Suisse. L'Office federal de I'agriculture en fixe les conditions detaillees, Art. 4 Montant maximum Le montant des aides financieres s'eleve au plus a 30 pour cent des depenses resultant des mesures prises en application de l'article 2. RS 916.133.11 1) RS 680; RO 1997 379 454 1997 - 4 Surveillance de la qualite des fruits de table dans Ie commerce de gros RO 1997 Art. 5 Non-membres La Fruit-Union Suisse met ses services pour lesquels elle requiert des aides financieres egalement ala disposition des personnes et commerces qui ne lui sont pas affilies, pourvu que les requerants remplissent les conditions prescrites. Art. 6 Prescriptions de qualite Si l'Office federal de I'agriculture ou d'autres offices federaux font appel a la Fruit-Union Suisse pour collaborer aI'application des mesures de mise en valeur des fruits, celle-ci a Ie droit de ne prendre en consideration que des maisons de commerce qui observent les prescriptions concernant la qualite et se soumettent a la surveillance. Art. 7 Execution L'Office federal de l'agriculture est charge de l'execution de la presente ordon nance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'arrete du Conseil federal du 5 septembre 19731) concernant la surveillance de la qualite des fruits de table dans Ie commerce de gros est abroge. Art. 9 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er fevrier 1997. 15 janvier 1997 N39036 1) RO 1973 1261 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin 455