Ordonnance concernant la prévention et l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage
Made 2003-10-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Jura
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- wild fauna, dangerous animal/harmful animal, subsidy/incentive, offences/penalties
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Ordonnance concernant la prévention et l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage du 28 octobre 2003 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP)1), vu les articles 64 à 67 de la loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh)2), arrête : SECTION 1 : Prévention des dommages Mesures de prévention générales Article premier 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces. 2 Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demeure réservé (art. 12, al. 4, de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP)3)). 3 L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures d'affouragement à prendre. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des milieux concernés, un plan de nourrissage comprenant : a) la liste des sites de nourrissage autorisés; b) la liste des personnes habilitées à nourrir; c) le type et la quantité d'aliments à distribuer; d) les périodes autorisées. 6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les milieux intéressés. Mesures de prévention par les propriétaires Art. 2 1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des mesures de prévention dictées par les circonstances. 2 Les mesures de prévention sont notamment : ou leurs ayants droit a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus; b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes; c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement; d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.). 3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifiée la mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour l'achat du matériel adéquat, à charge du fonds des dommages causés par la faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut toutefois mettre à disposition son propre matériel. 4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge des exploitants. 5 Aucune contribution financière ne sera versée : a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits animaux tels que volailles, lapins, etc.; b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant. Contributions financières Art. 3 1 La contribution financière concerne la totalité des frais d'acquisition admis. Pour les pépinières, la contribution ne dépassera pas la moitié des frais admis. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits, de même que la période durant laquelle aucune nouvelle contribution financière ne sera versée pour le remplacement du matériel. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du montant de la contribution qui sera versée. Mesures individuelles de protection Art. 4 1 Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. 2 De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre, la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages1). 3 Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans un rayon de 200 m autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu. SECTION 2 : Indemnisation des dommages Dommages indemnisés Art. 5 1 Les dommages suivants sont indemnisés : a) les dommages causés aux cultures et aux forêts par les espèces pouvant être chassées; b) les dommages importants causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux; c) les dommages causés aux animaux de rentes par les carnassiers protégés et les rapaces. 2 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Dommages non indemnisés Art. 6 Les dommages suivants ne sont pas indemnisés : a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant; b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 4 ci-dessus; c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa conservation, à ses fonctions ou à sa régénération; d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant; e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de collectivités publiques et exploités par ces dernières; f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières. Annonce du dommage Art. 7 Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement après avoir été constatés. Experts Art. 8 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") nomme un nombre suffisant d'experts chargés de procéder aux estimations. 2 Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à leur formation en collaboration avec les services concernés. 3 Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale. Estimation a) Moment Art. 9 1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce. 2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et l'étendue du dommage. b) Autorité d'estimation Art. 10 1 L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le Département. 2 Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste indépendant. c) Obligation du lésé Art. 11 Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation. d) Mode de procéder Art. 12 Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de procéder à l'estimation. e) Procès verbal Art. 13 1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès verbal signé par l'expert. 2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès verbal; s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de l'indemnité. 3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue de la fixation de l'indemnité. Indemnités a) Taux Art. 14 1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers, animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront indemnisés. 2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la législation sur les épizooties. 3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à aucune indemnité pour perte de rendement. 4 Les indemnités versées sont imputées au fonds des dommages causés par la faune sauvage. b) Réduction, refus Art. 15 L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou, dans les cas graves, en refuse le versement lorsque : a) la demande contient volontairement des indications inexactes; b) la cause ou l'étendue du dommage n'ont pas pu être déterminées de façon certaine; c) l'annonce du dommage a été faite tardivement et que, de ce fait, des mesures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas pu être mises en place rapidement; d) les mesures de prévention raisonnables n'ont pas été prises ou la pose ou l'entretien du matériel de prévention ont été négligés; e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec des essences adaptées à la station. c) Fixation de l'indemnité Art. 16 1 Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité demeure réservé. 2 Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant. SECTION 3 : Voies de droit, dispositions finales Voies de droit Art. 17 1 La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 16), de même que celle relative au versement de contributions financières (art. 2), peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Cour administrative, conformément au Code de procédure administrative4). Le délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 16 est de cinq jours. 2 Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la protection de la nature désigne au besoin un nouvel expert pour procéder à une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert. Abrogation Art. 18 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'estimation et la réparation des dommages causés par le gibier est abrogée. Entrée en vigueur Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2003. Delémont, le 28 octobre 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod L'article 4 a été approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 22 décembre 2003, conformément à l'article 25, alinéa 2, de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages 1) RS 922.01 2) RSJU 922.11 3) RS 922.0 4) RSJU 175.1