Ordonnance concernant la prévention et l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage (Ordonnance sur les dommages causés par la faune sauvage; ODFS)
Made 1995-11-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Bern
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, wild fauna, subsidy/incentive, enforcement/compliance
Where to read it
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Text
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922.51 22 novembre 1995 Ordonnance concernant la prévention et l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage (Ordonnance sur les dommages causés par la faune sauvage; ODFS) [Teneur du 18. 10. 2006] Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 34 de la loi du 25 mars 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh) [RSB 922.11], [Teneur du 26. 2. 2003] sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Prévention Art. 1 [Teneur du 18. 10. 2006] Conseils, remise de produits de protection et tir d’animaux sauvages [Teneur du 18. 10. 2006] 1 L’Inspection de la chasse conseille gratuitement la population, en particulier les personnes actives dans l’agriculture et la sylviculture, en matière de mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage. 2 Elle peut, à des fins de prévention des dommages causés par la faune sauvage, remettre gratuitement des produits de protection et ordonne le tir de certains animaux qui causent des dommages importants. 3 La remise gratuite de produits de protection aux exploitants et exploitantes de forêts se fait exclusivement en faveur d’essences en station. 4 En forêt, les mesures selon l’alinéa 2 sont prises de concert avec les forestiers de triage et forestières de triage compétents. Art. 2 Contributions L'Inspection de la chasse peut allouer des contributions prélevées sur le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage [Teneur du 18. 10. 2006] pour des mesures de prévention plus étendues, notamment en vue de la prévention de dommages dans les exploitations d'horticulteurs ou d'horticultrices, dans les pépinières ainsi que dans les forêts. 2. Indemnisation Art. 3 Obligation de réparer le dommage 1 Le dommage causé à la forêt, aux cultures agricoles et aux animaux de rente par des animaux désignés par le droit fédéral est indemnisé équitablement, pour autant que l’exploitant lésé ou l’exploitante lésée a pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour prévenir des dommages causés par la faune sauvage. [Teneur du 18. 10. 2006] 2 Ne sont pas réparésa les dommages mineurs dont l'estimation ne dépasse pas 100 francs; b les dommages causés par des animaux contre lesquels la défense personnelle est autorisée conformément à l'article 8 de l’ordonnance du 26 février 2003 sur la chasse (OCh) [RSB 922.111]; [Teneur du 18. 10. 2006] c ... [Abrogée le 18. 10. 2006] d les dommages dont l'importance et la cause ne peuvent plus être constatés; e les dommages causés dans les exploitations d'horticulteurs ou d'horticultrices et dans les pépinières; f les dommages causés aux arbres fruitiers et aux espèces d'arbres non conformes à la station; g les dommages aux herbages causés par des chamois, des cerfs, des bouquetins, ainsi que par des sangliers dans les zones d’estivage situées au-dessus de la limite de la forêt; [Teneur du 18. 10. 2006] h les dommages aux herbages causés par des chevreuils ainsi que i les dommages causés à des biens fédéraux et cantonaux. [Teneur du 18. 10. 2006] 3 Une contribution prélevée sur le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage peut être allouée dans les cas de rigueur, lors de dommages répétés causés également par des animaux dont la chasse est interdite. [Teneur du 18. 10. 2006] 4 Les dommages causés par le lynx, le castor, la loutre, l'aigle, l'ours ou le loup, doivent apparaître séparément. [Introduit le 26. 2. 2003] Art. 4 Organes d'estimation 1 L’estimation des dommages causés par la faune sauvage est effectuée par les gardes-faune cantonaux. En forêt, l’estimation est effectuée de concert avec les forestiers de triage et forestières de triage compétents. [Teneur du 18. 10. 2006] 2 L'Inspection de la chasse désigne les estimateurs ou les estimatrices en chef compétents pour l'estimation complémentaire. 3 Elle se charge de la formation et de l'information des organes d'estimation. Art. 5 Annonce 1 Les demandes d'indemnisation seront présentées sur formule officielle, dûment signées et adressées à l'Inspection de la chasse. 2 Les formules peuvent être obtenues auprès des communes et de l'Inspection de la chasse [Teneur du 14. 10. 2009]. Art. 6 Procédure d'estimation 1 L'Inspection de la chasse ordonne l'estimation après la réception de la demande. 2 La personne requérante ou la personne qui la représente est tenue d'assister à l'estimation et de participer à la constatation des dommages. 3 Le résultat de l'estimation doit être notifié oralement et le procès-verbal doit être dûment signé. 4 Si la personne requérante n'est pas d'accord avec le résultat, l'Inspection de la chasse ordonne une estimation complémentaire par l'estimateur ou l'estimatrice en chef. 5 Les frais de l'estimation complémentaire seront imputés sur le montant de l'indemnité accordée si le résultat de la première estimation est confirmé ou réduit. Art. 7 Montant de l'indemnité L'Inspection de la chasse fixe le montant des indemnités ou des contributions. 3. Versement des indemnités et indemnisation des organes d'estimation Art. 8 ... [Abrogé le 18. 10. 2006] Art. 9 Indemnisation des organes d'estimation 1 Les frais d’estimation des gardes-faune sont indemnisés équitablement par le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage. [Teneur du 18. 10. 2006] 2 ... [Abrogé le 26. 2. 2003] 3 Les taux des indemnités sont fixés conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements (OTr) [Abrogée par L du 16. 9. 2004 sur le personnel (LPers); RSB 153.01]. [Teneur du 26. 2. 2003] 4. Dispositions transitoires et dispositions finales [Teneur du 18. 10. 2006] Art. 10 ... [Abrogé le 26. 2. 2003] Art. 11 Abrogation d'un texte législatif L'ordonnance du 10 juin 1952 concernant l'estimation et la réparation des dommages causés par le gibier est abrogée. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996. Berne, 22 novembre 1995 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Schaer le chancelier: Nuspliger Appendice 22.11.1995 O ROB 96–2; en vigueur dès le 1. 2. 1996 Modifications 26.2.2003 O ROB 03–29 (art. 38); O sur la chasse (OCh); en vigueur dès le 1. 5. 2003 18.10.2006 O ROB 06–110; en vigueur dès le 1. 1. 2007 14.10.2009 O ROB 09–119; O sur l’adaptation d’ordonnances à la réforme de l’administration cantonale décentralisée; en vigueur dès le 1. 1. 2010