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Laws of Switzerland

Ordonnance concernant la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse et la vulvovaginite pustuleuse infectieuse des bovidés (IBR-IPV)

Made 1983-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Valais
Subjects
Livestock
Keywords
cattle, pests/diseases, inspection, transport/storage, offences/penalties, animal health

Where to read it

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Text

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  1. 916.401 1 Ordonnance concernant la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse et la vulvovaginite pustuleuse infectieuse des bovidés (IBR-IPV) du 9 novembre 1983 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épizooties du 1er juillet 1966 et son ordonnance d'exécution du 15 décembre 1967, ainsi que la modi fication du 7 juillet 1982; vu l'ordonnance cantonale d'exécution du 11 juin 1969; vu les directives de l'Office vétérinaire cantonal pour le trafic d'animaux, va lables à partir du 15 février 1983; sur la proposition du Département de l'économie publique, ordonne: Surveillance de la situation de l'épizootie Article premier Les détenteurs de bovins doivent signaler à un vétérinaire toute apparition ou suspicion de l'épizootie (anomalies respiratoires ou menaces d'avortement). Jusqu'à éclaircissement du cas par le vétérinaire, tout déplacement d'animaux est interdit. Art. 2 Les vétérinaires doivent déclarer au vétérinaire cantonal tout constat positif ou suspicion de l'épizootie. Art. 3 Toutes les vaches laitières sont à contrôler concernant l'IBR-IPV, deux fois par année, par un examen sérologique du lait de mélange (boilles). Art. 4 En principe, les prélèvements de lait s'effectuent dans la boille au centre de coulage par les contrôleurs laitiers. L'examen peut se faire à partir du lait de mélange (boilles) ou d'un échantillon de mélange de lait provenant de cinq animaux au maximum. Art. 5 Les troupeaux dont le lait n'est pas livré au centre de coulage, font l'objet de contrôles sérologiques du sang et du lait, selon les directives du vétérinaire 916.401 2 cantonal. Pour de tels troupeaux, le vétérinaire cantonal ordonne au vétérinaire délégué de prendre des échantillons de sang ou, au contrôleur laitier, des échantillons de lait. Art. 6 Le vétérinaire de contrôle, officiellement délégué pour la lutte contre l'IBR IPV, est celui qui est chargé de la vaccination contre la fièvre aphteuse et de la lutte contre la brucellose. Il délivre le certificat vétérinaire vert. Art. 7 Pour les animaux ayant avorté après une gestation de plus de trois mois le vétérinaire traitant doit procéder au prélèvement de 20 ml de sang pour le contrôle de la brucellose et de l'IBR-IPV. Art. 8 Tous les taureaux reproducteurs doivent être contrôlés sérologiquement cha que automne, avant la période de monte. Art. 9 Les exploitations où les animaux sont prévus pour l'engraissement seront contrôlées uniquement si ces bêtes entrent en contact avec celles vouées à une autre destination. Art. 10 Pour les exploitations des marchands de bétail, des analyses sérologiques du sang supplémentaires peuvent être exigées annuellement. Art. 11 Le Laboratoire cantonal effectue les analyses de sang et de lait et communique les résultats au vétérinaire cantonal. Trafic de bétail Art. 12 Des animaux de l'espèce bovine ne peuvent être transférés d'un troupeau dans un autre que s'ils proviennent d'une exploitation reconnue officiellement libre d'lBR-IPV et que si un examen sérologique du sang, ne datant pas de plus de six semaines a donné un résultat négatif. La provenance, ainsi que le résultat négatif de l'examen sérologique du sang doivent être attestés par le vétérinaire sur le certificat vert qui accompagne la bête. Art. 13 Le détenteur de bétail d'espèce bovine qui introduit dans le canton du Valais des animaux provenant d'un autre canton, à l'exception des bêtes vouées uni quement à l'engraissement, doit faire recontrôler ces animaux par un examen sérologique du sang, trente jours après leur arrivée. 916.401 3 Le vétérinaire cantonal peut exiger des contrôles supplémentaires si une sur veillance concernant l'épizootie s'avère nécessaire. Art. 14 A l'intérieur du canton, des animaux provenant d'exploitations non reconnues libres d'IBR-IPV et non séquestrées, peuvent être transférés dans de telles exploitations si un examen sérologique du sang effectué dans les six dernières semaines et ayant donné un résultat négatif, figure sur l'attestation vétérinaire ou sur un rapport d'analyse. Art. 15 Les animaux de boucherie amenés dans un abattoir ou ceux conduits dans le troupeau d'un marchand qui cède exclusivement des animaux pour l'abattage (sans bétail de rente), ceux amenés sur un marché de bétail de boucherie ou sur un marché surveillé de reprise de bétail d'élimination (à la condition que toutes les bêtes soient abattues sans délai, ou bien, en cas de reprise, isolées des animaux de rente ou d'élevage), ni le certificat vert, ni le rapport d'examen ne sont exigés. Art. 16 Le déplacement des veaux destinés à l'engraissement sans analyse du sang préalable est autorisé si ces animaux proviennent d’une exploitation reconnue officiellement libre d'IBR-IPV et sont accompagnés d'un certificat vétérinaire vert. Art. 17 Dans des troupeaux bovins voués exclusivement à l'engraissement (bêtes de rente ou d'élevage qui n'entrent pas en contact avec d'autres animaux), peuvent être aussi introduits des veaux ainsi que des génisses destinés à l'engraisse ment sans avoir subi une analyse de sang préalable, pour autant que ces ani maux soient nettement identifiés et que les numéros d'identification soient inscrits sur les laissez-passer. Art. 18 L'arrêté cantonal concernant l'estivage annuel demeure réservé. Art. 19 Le certificat vert perd sa validité lorsque l'animal entre en contact avec des animaux de troupeaux non reconnus libres d'IBR-IPV. Chaque fois qu'une bête change de troupeau, le détenteur du bétail doit confirmer, avec sa signa ture sur le certificat vert, que son troupeau est officiellement libre d'IBR-IPV. Art. 20 Lorsque le propriétaire d'un troupeau reconnu officiellement libre d'IBR-IPV introduit dans son troupeau un animal qui n'est pas accompagné d'un certificat vert, l'inspecteur du bétail doit signaler sans délai le cas à l'Office vétérinaire. Pour un tel troupeau, aucun certificat vert ne peut être délivré pendant trente jours. Au terme de ces trente jours, un certificat négatif de l'examen sérologi que du sang de cette bête doit être présenté. 916.401 4 Reconnaissance officielle d'absence d'lBR-IPV Art. 21 Un troupeau est reconnu officiellement libre d'IBR-IPV, lorsque: a) l'examen sérologique du sang de tous les animaux donne un résultat néga tif, ou b) l'examen sérologique des échantillons de lait prélevés officiellement à in tervalles d'au moins trois mois et l'examen sérologique de tous les jeunes animaux ont donné un résultat négatif, ou c) l'examen sérologique de trois échantillons de lait prélevés officiellement à intervalles de six mois a donné un résultat négatif. Le premier échantillon peut être prélevé au plus tôt un mois après l'élimina tion du dernier animal positif du troupeau. Le vétérinaire délégué, sur demande du détenteur d'animaux, établit des certi ficats pour des bêtes provenant de troupeaux reconnus libres d'IBR-IPV, pour autant que les conditions exigées soient remplies. Contrôle du trafic d'animaux Art. 22 L'inspecteur du bétail ne peut délivrer de laissez-passer pour des animaux de rente, d'élevage ou d'engraissement que si le détenteur lui présente un certifi cat vétérinaire vert ou un rapport d'examen valable. Le numéro d'identification doit être inscrit sur le laissez-passer, quel que soit l'âge de l’animal. Art. 23 L'acheteur de l'animal doit présenter à l'inspecteur du bétail, soit le rapport d'examen sérologique, soit le certificat vert accompagné du laissez-passer. Ces documents doivent être remis à l'inspecteur du bétail au plus tard le lende main, même si le laissez-passer n'est pas exigé. Au cas où le rapport d'examen ou le certificat vert fait défaut, l'inspecteur du bétail le signalera immédiate ment à l'Office vétérinaire cantonal. Il est d'autre part tenu de conserver le certificat pendant trois ans. Transports du bétail Art. 24 Après chaque transport de bétail bovin, les véhicules utilisés sont à désinfec ter. Avant de procéder à ces travaux de désinfection, tous appareils et installa tions se rapportant à ces transports doivent être nettoyés à fond, selon l'article 13.8 de 1'ordonnance sur les épizooties du 15 décembre 1967. Mesures de séquestre Art. 25 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple, premier degré, sur toutes les exploitations comportant des réagissants. 916.401 5 Exceptions Art. 26 En cas de situation épizootologique favorable, le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l'Office vétérinaire fédéral, autoriser le transfert d'animaux pro venant d'exploitations reconnues libres d'IBR-IPV, sans examen sérologique du sang préalable, et que la provenance d'une telle exploitation soit attestée par l'inspecteur du bétail au moyen d'un sceau officiel sur le laissez-passer. Frais Art. 27 Les frais relatifs aux analyses de laboratoire exigées officiellement sont à la charge de la caisse des épizooties. Les frais pour le prélèvement et le port des échantillons de sang sont ordinai rement à la charge du propriétaire d'animaux. Les frais vétérinaires concernant le contrôle et l'assainissement des troupeaux sont également pris en charge par la caisse des épizooties. Elimination et indemnités pour pertes d'animaux Art. 28 Tous les animaux réagissants doivent être éliminés. Le canton alloue des indemnités pour pertes d'animaux, selon l'article 32, ali néa 1, chiffres 1 à 4, ainsi que 1'article 36 de la loi fédérale sur les épizooties. Les indemnités s'élèvent à 90% de la valeur estimative des animaux compte tenu du produit des parties utilisables. Ces indemnités ne sont pas dues lors que les conditions de l'article 34 de la loi fédérale sur les épizooties sont rem plies. Dispositions pénales Art. 29 Les infractions à la présente ordonnance seront poursuivies conformément aux dispositions prévues à l'article 47 et suivants de la loi fédérale sur les épizoo ties. Entrée en vigueur Art. 30 L'arrêté cantonal du 8 août 1979 concernant la rhinotrachéite infectieuse des bovidés et la vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV) est abrogé. Les directives cantonales pour le trafic d'animaux, du 15 février 1983, sont abrogées. 916.401 6 Ainsi ordonné en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le 9 novembre 1983. L'entrée en vigueur de la présente ordonnance aura lieu immédiatement après son approbation par le Conseil fédéral. Elle sera portée à la connaissance du public par publication dans le Bulletin officiel. Le président du Conseil d'Etat: Bernard Comby Le chancelier d'Etat: Gaston Moulin Approuvé par le Conseil fédéral le 10 janvier 1984.

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