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Laws of Switzerland

Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)

Made 1986-06-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, oleaginous plants, subsidy/incentive, contracts, inspection, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du COll.8 (Ordonnance sur Ie colza) du 16juin 1986 Le Conseil ji!deral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur I'agriculture". arrete: Section 1: Principe Article premier I La Confederation garantit aux producteurs, dans les lirnites de la presente ordonnance, l'achat au prix fixe du colza cultive sur une surface de 17000 ha au maximum, .1 condition qu'ils reprennent les residus (tourtcaux d'extraction et tourteaux de pression) au prorata de leurs livraisons, 2 La garantie d'achat est valable pour Ie colza de qualite irrcprochable, pro pre a la fabrication d'huile comestible. SectIon 2: Culture de colza Art, 2 Repartition de la surface de colza I L'Office federal de l'agriculture (Office federal) repartit chaque annee en tre les cantons la surface reservee it la culture de colza. Ce faisant. il tient compte de la necessite de maintenir et d'ctendre la culture des champs dans son ensemble. II peut fixer pour certains cantons la surface cultivable en lone frontaliere sur territoire etranger, 2 Les produeteurs desireux de cultiver du colza s'annoncent entre Ie Ier et Ie 3\ mai aux services designes par le canton, ) Les offices cantonaux de la culture des champs fixent Is surface de colza attribuee a chaque producteur dans les pays (Principaute de Liechtenstein et enclave de Bilsingen comprises) et au besoin en lone frontaliere sur terri toire etranger; ils en informent les producteurs concernes. Lesdits offices veillent au respect des surfaces attribuees, RS 916,IIS,II II RS910.1 1074 Ordonnance sur Ie colza RO 1986 4 La surface de colza sera attribuee avant tout aux exploitations qui dispo sent d'une surface de terres ouvertes appropriec et qui font appel au colza dans Ie cadre de la rotation des cultures aux fins de rnaintenir et d'etendre !a culture des cereales fourrageres, 5 Les offices cantonaux de la culture des champs font part des surfaces attri buees it la ou aux centrales des oleagineux responsables de la region canto nale concernee. Art. 3 Contrats de culture Une fois la repartition achevee, les centrales des oleagineux concluent en leur nom. avec chaque producteur, un contrat annuel de culture identique quant au fond pour toute la Suisse. Les offices cantonaux de la culture des champs peuvent, avec l'assentiment des centrales des oleagineux, conclure eux-memes les contrats de culture. Section 3: Prise en charge de la reeolte de colza Art. 4 Centrales des oleagineux I La zone de competence des centrales des oleagineux (centrales) est identi que it celie attribuee aux centrales pour Ie ble indigene par la \,,; federale sur Ie ble du 20 mars 1959". 2 Les centrales organisent I'achat du colza aux producteurs et sa livraison aux huileries. ) Les centrales garantissent un traitement uniforme des centres collecteurs, quels que scient leur forme et leur statut juridiques. Art. 5 Commissaires-acheteurs (taxateurs) I Les centrales chargent des personnes de confiance. independantes et expe rimentees, de prendre en charge et de taxer la graine de colza. Elles peu vent conlier cette tache it des commissaires-acheteurs exercant deja la meme fonction pour le ble, 2 Sauf dispositions contraires de la presente ordonnance, les articles 6 et 7 de I'ordonnance generale du 16 juin 19862) concernant la loi sur le ble s'appliquent par analogie aux commissaires-acheteurs de coI7.B. I) RS 916.111.0 1. RO 1986 1002 1075 Ordonnance sur le colza RO 1986 3 L'Office federal doit donner son accord a l'engagernent par les centrales de comrnissaires-acheteurs qui n'exercent pas la meme fonction pour les cerea les panifiables, 4 Les commissaires-acheteurs contrelent les livraisons de colza aux huile ries. Leurs taches sont les suivantes: a, Determiner si le colza offert est acceptable ou doit etre refuse pour des raisons tenant ala qualite; b. Prelever des echantlllons et taxer objectivement la graine de colza; c, Fixer Ie poids du colza pris en charge et en contreler Ie chargernent et l'expedition, Art. 6 Centres collecteurs I Les entreprises qui desirent pour la premiere fois collecter du colza, soot tenues de s'annoncer Ii la centrale competente. Elles doiveut disposer des installations et des locaux necessaires au traitement de la graine de colza. 2 Les centres collecteurs; a. Receptionnent le colza du producteur, le traitent (nettoyage, sechage, etc.) et l'entreposent ases frais: b. Taxent la graine de colza a la Iivraison par Ie producteur (taxation d'entree); c. Annoncent Ii la centrale de la region ou ils ont leur siege, la marchan disc prete Ii etre livree et expedient celle-ci, sur indications de la cen trale, aux huileries; d. Adressent Ii la centrale competente tous les autres donnees et docu ments (recepisse de balance, lettre de voiture, taxation d'entree, etc.) necessaires Ii l'etablissement du decompte destine Ii l'huilerie, d'une part. et au producteur de l'autre. 3 En cas de divergences entre la centrale et Ie centre collecteur, l'Office fe deral tranche. Art, 7 Periode d'achat Les produeteurs peuvent, du 10 juillet au 10 septernbre, livrer leur colza au centre colleeteur de leur choix Ii l'attention de la centrale. Art. 8 Repartition de la recolte I Se fondant sur la production presumee de colza, l'Office federal repartit In quantite entre les differentes huileries, II determine les regions de Iivraison compte tenu du principe de la rentabilite, 2 Les centrales communiquent Ie mardi Ii l'Office federal les quar tites qu'el les sont pr!tes aIivrer la semaine suivante. Celu-ci fixe ensuite a l'avance, pour une periode d'une semaine, les dates de Iivraison et les quantites jour. 1076 Ordonnance sur Ie colza RO 1986 nalieres que doivent livrer les centrales. Aucune expedition ne peut etre executee sans l'accord prealable dudit office. Art. 9 Contr61e de la qualite I Chaque livraison en partance du centre collecteur (taxation de sortie) a destination des huileries est controlee par Ie commissaire-acheteur. ~ Les alterations de la qualite telles que impuretes, mauvais etat de la graine, graines cassees, odeur de moisi, moisissures, qui ne peuvent etre eli· minces par Ie nettoyage, entrainent une deduction de prix de 0.1 a 3 pour cent. La possibilite de refuser la marchandise prevue a l'article 5, 4< alinea, lettre a, est reservee. J Le commissaire-acheteur porte Ie poids de la graine livree, deductions eventuelles comprises. sur la liste de poids et de taxation. Un double de cette liste accompagne chaque envoi. Art. 10 Determination de la teneur en eau 'Le comrnissaire-acheteur preleve, sur chaque envoi en partance. des echantillons pour determiner la teneur en eau du colza. 2 L'Officc federal designe Ie service charge de determiner la teneur en eau, Section 4: Prise en charge et transformation du colza par les hullerles Art. II Contestations I Les huileries controlent les arrivages et les dechargent Ie plus rapidement possible. Si la marchandisc ne correspond pas aux indications figurant sur la liste de poids et de taxation jointe Ii l'envoi, elles peuvent, avant de de charger la marchandise, formuler une reclamation aupres de la centrale competente dans les delais suivants: a. S'il s'agit d'un envoi par chemin de fer, dans les 16 heures ouvrables Qui suivent la remise de la marchandise par les services ferroviaires; b. S'il s'agit d'un transport routier, dans les 8 heures ouvrables Qui sui vent l'arrivee du vehicule au lieu de destination. Le refus de la marchandise au sens de l'article 12 est reserve. 2 Par heures ouvrables, il faut entendre le temps des journees de lundi a vendredi, entre 8 et 12 heures et entre 14 et 18 heures. J Si l'huilerie et la centrale ne peuvent pas regler elles-rnemes leur diffe rend, l'Offiee federal tranche en se fondaJ'lt sur un echantillon preleve en presence des parties interessees ou d'une personae investie d'une fonction officielle. 1077 Ordonnance sur le colza RO 1986 Art, 12 Refus de 18 marchandise I Les huileries peuvent refuser la graine de colza qui a une teneur en eau superieu....a 5 pour cent et la mettre a la disposition de la centrale, au lieu de dechargement, pour etre sechee anouveau. 2 Les frais de sechage supplementaire sont imputes au centre collecteur, Art. 13 Transformation I Les huileries traitent convenablement la graine prise en charge et l'huile qui en est extralte, 2 La quantite de colza a traiter et la periode sont fixees compte tenu des conditions de placement de I'huile de colza. L,,'S huileries etablissent leur programme de fabrication d'entente avec I'Office federal du contrele des prix (OFCP). Art, 14 Mise en valeur I En accord avec les milieux economiques interesses si possible, Ie Departe ment federal de l'economie publique (DFEP) fixe les prix de vente de I'huile de colza aux commercants. Ce faisant, iI tient compte de la situation des prix et du marche qui affecte les autres huiles comestibles. 2 L'OFCP repartit l'huile brute et/ou raffinee entre les differents acheteurs. Section 5: Paiement de la recolte de colza Art, 15 Prix de prise en charge du colza cultive sous contrat I Le prix en charge paye pour du colza d'automne cultive sous contrat diiment ctabli est de 205 francs les 100 kg, charge sur wagon a la gare expeditriee ou livre franco aune huilerie ou a un ent ....p6t. 2Ce prix s'applique au colza ayant une teneur en eau de 4,5 pour cent ou moins. Le colza accusant une teneur superieure fait I'objet d'une deduction de prix de 2 francs les 100 kg pour chaque fraction supplemen taire de 0,5 pour cent. 3 D'autres deductions pour cause d'alteration de la qualite au sens de l'ar ticle 9, 2t alinea, sont reservees, Art, 16 Prix de prise en charge du colza cultive hors contrat I Le prix de prise en charge du colza d'automne cultive hors contrat est de 102 fro SO les 100 kg. Les autres dispositions de l'article IS sont applicables par analogie. 2 Lorsque la culture du colza sur territoire etranger s'etend au-dela de la surface attribuee, la superficie cultivee en plus. equivaut a un depassement de la surface fixCc par contrat. 1078 Ordonnance sur Ie colza RO 1986 f'r. Art. 17 Facturation par les centrales Les centrales facturcnt aux huileries, au moins une fois par semaine, Ie col za qu'elles ont livre. Le poids constate lors de la pesee sur une balance offi delle eu lors du pesage des wagons de chemin de fer est determinant. Art, 18 Paiement des huilerics I Au terme de la campagne et apres avoir controle toutes les factures, les huileries prepatent Ie versement de la valeur du colza pris en charge aux differentes centrales, Le paiement intervient d'entente avec I'Office federal des que les decornptes ont ete etablis a l'intention des producteurs. 2 L'Office federal peut exceptionnellernent exiger des acomptes correspon dant aux livraisons d'une centrale it l'huilerie, Art, 19 Paiement aux producteurs I La centrale paie aux producteurs Ie colza pris en charge irnmediaternent apres avoir recu l'avis de credit de l'huilerie. 2 Le montant est verse directement aux producteurs. La centrale peut choi sir le mode de paiement (ordre de paiement, cheque bancaire ou postal, etc.). J Les paiements effectues par les huileries pour les livraisor« (1", colza sont transmis dans leur totalite aux producteurs. L'article 20 est reserve. Art. 20 Deductions et compensations I Les centrales peuvent deduire de leurs paiements soit la centre-valeur des tourteaux de colza rcpris par le producteur soit la contribution aux frais de commercialisation des tourteaux qui n'ont pas etc repris. 2 Toute autre creance ne peut etre deduite qu'avec l'accord de l'Offiee fede ral. Art. 21 lndemnisation des centrales I L'indemnite versee aux centrales pour leur travail (conclusions des contrats et decornptes a l'intention des producteurs, achats et livraisons du colza) comprend Ics clements suivants: a. lndemnite de base (2000 fr. par 100 t de colza Ii vrees aux hulleries) . b. Pour chaque tonne de colza livree aux huileries; les premieres 250 t . les 750 t suivantes . Ie solde de marchandise . 2 000 minimum 10000 maximum 60 30 20 1079 Ordonnance sur Ie colza RO 1986 2 Lcs centrales ont en outre droit au rcrnbourscmcnt des frais occasionnes par l'activite des commissaires-acheteurs. ) En vue dc recevoir l'indernnite, les centrales etablissent au tenne des li vraisons de colza un decornpte general a I'intention de l'huilerie qui a pris en charge la plus grande quantite de colza. Un double du decornptc est adresse a l'Office federal. Section 6: Reprise et mise en valeur des tourteaux Art. 22 Obligation de reprendre les tourteaux I Les producteurs sont en principe tenus de reprendre au prorata du colza livre aux huileries les tourteaux provenant de la transformation et de Ics utiliscr sur leur exploitation. L'obligation de reprendre conceme aussi bien Ie tourteau de pression que cclui d'extraction. 2 Lorsqu'il est impossible au producteur de reprendre les tourteaux ou que I'on ne saurait raisonnablement l'exiger de lui, la centrale competente se charge de les commercialiser. Le producteur n'est pas autorise iI vendre lui-meme des tourteaux aun tiers. ) Lors de la conclusion des contrats de culture, les producteurs anno-c.-nt a la centrale la quantite de tourteaux qu'ils reprendront aux fins de CJU\'fl\ leurs propres besoins. Le solde est annonce pour la commercialisation. Art, 23 Commercialisation I Le!I centrales entreticnnent un office commun charge de coordonner la commercialisation des tourteaux de colza (CORAP) dont font aussi partie les organisations du commerce d'importation de matieres fourrageres et les fabricants d'aliments fourragers. L'organisation et les taches de I'office de coordination sont fixees dans un reglement que doit approuver I'Office fe deral. 2 Les centrales percoivent des producteurs une contribution a la commer cialisation des tourteaux qu'ils ne reprennent pas et la mettent a la disposi tion du CORAP, Le montant de la contribution doit etre approuve par l'Office federal. ) Le!I centrales et Ie CORAP tiennent une comptabilite exacte des contribu tions a la commercialisation. Le CORAP etablit chaque annee it l'intention de l'Office federal et de I'OFCP un rapport sur l'afTectation des contribu tions. Le decompte est controle par I'OFCP. Art. 24 Livraison du tourteau par les huileries I Les huileries Iivrent le tourteau scion les indications des centrales et au fur et amesure de la transformation de la graine de colza, Ce faisant, elles 1080 Ordonnance sur Ie colza RO 1986 prennent en consideration les diverses centrales, au prorata de leurs livrai sons de colza. 2 Pour autant que Ie placement de l'huile de colza Ie permette, les huile ries s'efforcent de livrer le tourtcau peu de temps avant ou pendant la pe riode d'utilisation des fourrages sees. Lcs centrales sont autorisees, dans Ie but d'assurer la continuite des livraisons, aconstituer durant l'annee entiere leurs propres reserves de tourteaux et a reporter une partie de celles-ci a l'annee suivante. ) L'huilerie facture Ie tourteau lors de sa livraison a la centrale. Le delai de paiement est de 20 jours. Art.25 Prix Le DFEP fixe les prix, et d'eventucls supplements, pour les tourteaux a ex traction et a pression a diflerents echelons de la distribution commerciale. " consulte auparavant Ie CORAI'. Section 7: Contribution federale a la mise en valeur Art. 26 Principe I La Confederation prend asa charge la difference qui existe entre les frais d'achat, de livraison et de transformation du colza, d'une part, et les reeet tes de la vente des produits a base de colza, d'autre part (contribution a In mise en valeur). Lcs prix de reference pour I'etablissement du decornpu sont les prix de vente fixes officiellement. 2 La Confederation affecte Ii la publicite sur l'huile de colza un montant egal Ii celui reuni par l'ensernble des producteurs. ) Les depenses de la Confederation sont couvertes en premier lieu par les recettes provenant des supplements de prix percus au sens de I'article 19 de la loi sur l'agriculture, Art. 27 Decornptes pour les huileries I L'Office federal verse aux huileries des acomptes d'un montant egaI a la contribution prevue pour la mise en valeur. 2 L'OFCP fixe le montant definitif de la contribution apres avoir controle la facture de l'huilerie et verifie la cornptabilite et les pieces justiflcatives ori ginales. Section 8: Comptablllte et controle Art. 28 Obligation pour les centrales de tenir une cornptabilite I Les centrales tiennent une comptabilite speciale de toutes les entrees et sorties de colza et de tourteaux. 1081 Ordonnance sur Ie colza RO 1986 2 La comptabilite colza doit, grace aux indications figurant sur les listes de poids et de taxation, perrncttre d'assurer lc controlc integral des decornptes etablis a I'intention des productcurs. Elle mettra aussi en evidence que les paiements efleetues par les huileries pour les livraisons de colza ont ete re mis integralement aux producteurs. J La comptabilite tourteaux mentionne les noms des foumisseurs et des acheteurs, les differentes quantites vendues et les prix de vente. 4 Une fois etablis les decomptes des producteurs, au plus tard jusqu'au ter me de l'annee civile, les centrales remettent a I'Office federal un recapitula tif des paiernents des huileries et des versernents aux producteurs. Le reca pitulatif est accompagne d'un double des factures et des decornptes faisant ressortir les surfaces de cultures Iixees par contral. Les cessions evcntuelles sont annoncees, Art. 29 Obligation pour les huileries de tenir une cornptabilite Les huileries tiennent une comptabilite des prix de revient du colza recu, des coats de transformation du colza ainsi que des frais de mise en valeur de I'huile de colza et des residus, La cornptabilite ainsi etablie sert a fixer Ie montant de la contribution de la Confederation a la mise en valeur. Art. 30 Controle et obligation de renseigncr I L'Oflice fCderal est autorise acontroler en tout temps si la surface cultivee correspond a la surface prevue par contrat selon l'article 3. La Regie fede rale des alcools et I'Administration federate des bles jouissent du merne droit lors des controles annuels des cultures. 2 Dans 18 mesure oil l'execution de la presente ordonnance l'exige, les pro ducteurs de colza ainsi que les participants a la mise en valeur du colza sont tenus de donner les renseignements dcmandes par les organes de controle, de presenter des pieces justificatives et d'autoriser des visites sur place. SectIon 9: Protedton jurldlque Art, 31 Droit cantonal I Le droit cantonal prevoit un moyen de recours contre des decisions prises par I'office cantonal de 18 culture des champs en rapport avec la repartition de la surface de colza et le respect de celle-ci, conformement a l'article 2, 3< alin~. 2 Le recours contre des decisions cantonales de derniere instance est regi par les dispositions generales de la procedure administrative federate. 1082 Ordonnance sur le colza RO 1986 Art. 32 Droit federal I Les decisions des centrales peuvent etre deferees Ii l'Office federal dans les 30 jours par voie de recours administratif. Les dispositions de la procedure administrative federate sont applicables, 2 Les litiges qui concernent les contrats de culture doivent etre portes de vant Ie Tribunal federal par la voie d'une action de droit administratif. Section 10: Dispositions finales Art. 33 Execution I Sauf disposition contraire, l'Office federal et I'OFCP sont charges de l'execution de la presente ordonnance. 2 Lesdits offices edictent les directives necessaires a assurer l'uniformite d'execution, notamment en ce qui concerne: a. La repartition de la surface de 1.eolza (art. 2); b. La conclusion des contrats de culture (art. 3); c. L'organisation de la prise en charge du colza par les centrales et son transport aux huileries (art. 4, 2' al.); d. Les deductions de prix pour deteriorations de la qualite (art. 9,2' al.); e. La procedure de determination de la teneur en eau (art. 10); f. L'etablissernent par les centrales des factures aux huileries (art. 17); g. Les paiements aux produeteurs de colza (art. t9 et 20); h. La commercialisation des tourteaux (art. 23); i. Les modalites de decornpte avec les huileries (art. 29). Art. 34 Modification du droit en vigueur L'ordonnance generate sur I'agriculture du 21 decembre 19531) est modifiee com me il suit: Art. 12 Abroge Art. 35 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie I" juillet 1986. 16 juin 1986 )(1773 II RS 916.01 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Egli Le chancelier de la Confederation, Buser 1083

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