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Laws of Switzerland

Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux)

Made 1995-05-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, oleaginous plants, subsidy/incentive, inspection, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oleagineux (Ordonnance sur les oleagineux) du 24 mai 1995 Le Conseil federal suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur I'agriculture 1); vu les articles 2 et 16 de la loi federale du 21 decernbre 19602) sur les marchandises it prix proteges et la caisse de compensation des prix des ceufs et des produits it base d'oeufs, arrete: Section 1: Principe Article premier 1 La Confederation garantit aux producteurs, dans les !imites de la presente ordonnance, la prise en charge du colza, du soja et du tournesol (oleagineux) aux prix fixes. Exceptionnellement, cette disposition peut s'appliquer it d'autres oleagineux, qui sont alors soumis it la meme reglernentation que Ie soja et Ie tournesol. 2 La garantie de prise en charge est valable pour: a. les oleagineux de qualite irreprochable, propres it la fabrication d'huile comestible; b. les olcagineux cultives dans Ie pays, dans la Principaute de Liechtenstein et dans l'enclave de Biisingen ainsi que sur des surfaces cultivees par tradition dans la zone !imitrophe etrangere; c. les surfaces cultivees de 20000 ha au maximum, dont au plus 16000 ha de colza. 3 La garantie de prise en charge prevue au 2c alinea est egalement valable pour la production de semences. Section 2: Culture Art. 2 Annonce 1 Les producteurs desirant cultiver des oleagineux I'annoncent entre Ie 15 avril et Ie 15 mai aux autorites cornpetentes de la commune ou du canton. Dans des cas RS 916.115.11 1) RS 910.1 2) RS 942.30 2798 1995 - 305 Culture et mise en valeur des olcagineux RO 1995 exceptionnels, et si la surface disponible n'est pas utilisee dans sa totalite, l'Office federal de I'agriculture (office) peut autoriser des annonces ulterieures pour la culture de soja et de tournesol. 2 Les cantons peuvent: a. reiever les donnees necessaires au sens du 1er alinea dans Ie cadre d'un releve special ou en complement du reieve des donnees portant sur les structures des exploitations prevu par I'ordonnance du 22 juin 19941) sur les donnees d'exploitations agricoles; b. fixer, dans les limites de la periode prevue au 1cr aline a, un jour de reference pour les donnees necessaires. Art. 3 Repartition de la surface 1 L'office repartit chaque annee entre les cantons la surface reservee aux oleagi neux. Ce faisant, il tient compte des exigences de la culture des champs dans son ensemble. 2 Les offices cantonaux de la culture des champs fixent les surfaces attribuees a chaque producteur sur Ie territoire national (plus Principaute de Liechtenstein et enclave de Busingen) et eventuellement les surfaces cultivees par tradition dans la zone limitrophe etrangere, par une decision accornpagnee des conditions de culture. Les offices veillent au respect des surfaces attribuees, 3 Les surfaces d'oleagineux doivent etre attribuees en priorite aux exploitations disposant d'une surface appropriee de terres ouvertes et qui ont besoin des oleagineux pour alleger la rotation des cultures cerealieres, 4 Les offices cantonaux de la culture des champs communiquent les surfaces attribuees a la centrale ou aux centrales des oleagineux (centrales) cornpetentes pour la region cantonale concernee. Section 3: Prise en charge de la recolte Art. 4 Centrales 1 Les centrales forment avec les centrales des bles indigenes au sens de la loi sur Ie ble du 20 mars 19592) une unite au plan de I'organisation. Leurs zones de competence locale se recouvrent. 2 Les centrales organisent la prise en charge des oleagineux des producteurs et leur livraison aux huileries. 3 Les centrales garantissent l'egalite de traitement des centres collecteurs, quels que soient leur forme ou leur statut juridiques. 1) RS 431.914; RO 1994 1688 2) RS 916.111.0 2799 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 Art. 5 Centres collecteurs 1 Les entreprises qui desirent pour la premiere fois collecter des oleagineux sont tenues de s'annoncer a la centrale competente. Elles doivent disposer des installations et des locaux necessaires au traitement des oleagineux, 2 Les centres collecteurs: a. receptionnent les oleagineux des producteurs, les traitent (nettoyage, se chage, etc.) et les entreposent a leur frais; b. taxent les oleagineux lars de la livraison par les producteurs (taxation d'entree); c. annoncent a la centrale de la region d'activite ou ils ont leur siege la marchandise prete a etre livree et l'expedient aux huileries suivant ses indications; d. organisent Ie chargement des oleagineux au taux de fret Ie plus bas pour les transports ferroviaires; e. prelevent, par wagon ou par chargement sur camion, un echantillon moyen des oleagineux aexpedier et Ie conservent dans la boite reservee acet effet jusqu'au 31 decembre de l'annee courante; f. etablissent Ie poids, la teneur en eau, la charge et la teneur en graines cassees, ainsi que d'autres criteres de qualite, remplissent la liste de poids et de taxation et joignent un double de la liste a l'expedition; si aucune contestation n'est presentee dans Ie delai de cinqjours, cette taxation servira de base au decompte; en cas de contestation, Ie decompte sera effectue une fois celle-ci tranchee; g. adressent copie en double exemplaire de la liste de poids et de taxation definitive au destinataire concerne et a la centrale; h. adressent a la centrale toutes les autres donnees et tous les documents (bulletins de pesage, lettres de voiture, taxations d'entree, etc.) dont celle-ci a besoin pour etablir Ie decornpte destine d'une part aux huileries, d'autre part aux producteurs. 3 En cas de divergences entre les centrales et les centres collecteurs, I'office tranche. Art. 6 Periode de prise en charge Des Ie debut de la recolte, les producteurs livrent leurs oleagineux a la centrale par l'intermediaire du centre collecteur de leur choix: a. Ie colza jusqu'au 10 septembre; b. Ie soja et Ie tournesol jusqu'au 31 octobre. Art. 7 Repartition de la recolte Se fondant sur la production presumee d'oleagineux, I'office repartit la quantite entre les differentes huileries et determine les regions de livraison. L'office tient compte en particulier, lors de la repartition, de la capacite d'extraction des 2800 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 huileries, de la situation du marche, de la detention des stocks obligatoires, de merne que du principe de la rentabilite. Art. 8 Controle de la qualite 1 Les centres collecteurs sont responsables du respect des exigences en matiere de qualite (taxation de sortie). 2 En cas d'alterations de la qualite telles qu'impuretes, mauvais etat de la graine, graines cassees, odeur de moisi, moisissures, qui ne peuvent etre eliminees par Ie nettoyage, Ie centre collecteur opere des reductions de prix de 0,1 a3 pour cent. Section 4: Prise en charge par les huileries Art. 9 Controle des arrivages 1 Pour chaque arrivage, Ie destinataire (huilerie ou detenteur de stocks) controle les points suivants: a. poids; b. teneur en eau; c. impuretes et graines cassees: d. autres criteres de qualite tels qu'etat de la graine, odeur de moisi, moisis sures. 2 S'il constate que la marchandise ne correspond pas aux indications figurant sur la Iiste de poids et de taxation, il presente alors une reclamation ecrite au centre collecteur dans les cinq jours suivant l'arrivee de la marchandise. 3 La tolerance de poids est de 0,25 pour cent. Sont consideres comme poids equivalents: a. Ie poids etabli officiellement par Ies chemins de fer (pesage du wagon detache plein et vide); b. Ie poids etabli au moyen d'une balance electronique etalonnee dont Ie detenteur est en possession d'un rapport d'expertise positif ne remontant pas aplus de deux ans, etabli par un inspecteur des poids et mesures. 4 Les poids doivent etre prouves au moyen d'un bulletin de pesage. Si des differences negatives sont etablies, l'expediteur supporte les taxes de pesage eventuelles. 5 Si des defauts autres que des differences de poids sont constates, Ie decharge ment doit etre interrompu et l'expediteur averti afin qu'il puisse en faire Ie constat sur place. L'huilerie et la centrale s'entendent sur la taxation definitive. S'ils ne peuvent trouver un terrain d'entente, I'office precede aune nouvelle taxation de la marchandise avec frais eventuels, puis informe du resultat toutes les parties concernees, 2801 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 6 Pour ce qui a trait aux defauts non decelables lors du controle d'usage effectue lors de la reception de la marchandise, les dispositions du code des obligations 1) sont applicables a titre subsidiaire. Art. 10 Refus de la marchandise 1 Les huileries peuvent refuser les oleagineux qui ont une teneur en eau supe rieure a8 pour cent pour Ie colza et Ie tournesol, et a13 pour cent pour Ie soja, et les mettre a la disposition de la centrale, au lieu de dechargernent (huilerie ou detenteur de stock), pour etre seches anouveau. 2 Les huileries peuvent refuser les oleagineux attribues s'ils presentent des defauts ne permettant plus la fabrication d'huile comestible de qualite irreprochable, 3 Les frais engendres par un sechage supplernentaire ou par un refus de la marchandise sont imputes au centre collecteur. Section 5: Prix de cession du soja et du tournesol Art. 11 Prix de cession Apres entente avec l'office, l'Office federal du controle des prix (OFCP) fixe Ie prix de cession aux huileries des feves de soja et du tournesol; pour ce faire, il tient compte de la situation des marches mondiaux et des prix pratiques sur ceux-ci. Art. 12 Aide financiere de la Confederation 1 L'aide financiere de la Confederation correspond ala difference entre Ie prix de revient des huileries (prix de prise en charge plus frais de livraison, de trans formation, etc.) et Ie prix de cession vise par I'article 11. Les prix de reference pour l'etablissement du decornpte sont les prix fixes officiellement. 2 L'office verse aux huileries des acomptes d'un montant egal a la contribution prevue pour la mise en valeur. 3 L'office, sur proposition de I'OFCP et apres que ce dernier a controle la facture des huileries et verifie la comptabilite ainsi que les pieces justificatives originales, fixe Ie montant definitif de la contribution. Section 6: Transformation de la recolte de colza par les huileries Art. 13 Transformation 1 Les huileries traitent de maniere appropriee Ie colza pris en charge et I'huile qui en est extraite. 1) RS 220 2802 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 2 La quantite d'oleagineux et Ie moment ou ils seront traites sont fixes compte tenu des conditions de vente de l'huile de colza. Les huileries etablissent leur programme de fabrication d'entente avec I'office et I'OFCP, en tenant compte de la date de la recolte, Art. 14 Vente de I'huile de colza 1 L'OFCP fixe les prix de vente de l'huile de colza au commerce d'entente avec I'office, et selon les possibilites, apres avoir pris contact avec les milieux econo miques interesses. Les prix et Ie marche des autres huiles comestibles seront pris en consideration et les pertes de mise en valeur a la charge de la Confederation seront minimisees. 2 L'OFCP repartit I'huile brute et/ou raffinee entre les differents preneurs. Section 7: Paiement des oleagineux Art. 15 Prix de prise en charge des oleagineux cultives sur des surfaces attribuees 1 Le prix de prise en charge paye pour les graines oleagineuses de qualite irreprochable en provenance de surfaces attribuees est, pour tous les oleagineux, de 165 francs les 100 kg, taxe sur la valeur ajoutee incluse, marchandise chargee sur wagon a la gare expeditrice ou livree franco a une huilerie ou a un cntrepot. 2 Si l'expedition ne se fait pas par wagons entiers, les frais supplernentaires peuvent etre factures a la centrale. 3 Ce prix s'applique au colza et au tournesol dont la teneur en eau est de 6 pour cent, au soja dont la teneur en eau est de 11 pour cent ou moins. La marchandise presentant un pourcentage d'humidite depassant respectivement 6 et 11 pour cent est frappee d'une deduction de 2 francs par 100 kg pour chaque fraction supplementaire de teneur en eau de 0,5 pour cent. 4 D'autres deductions pour cause d'alteration de la qualite au sens de I'article 8, 2 C alinea, sont reservees. Art. 16 Prix de prise en charge d'oleagincux cultives hors des surfaces attribuees 1 Les livraisons d'oleagineux cultives hors des surfaces attribuees sont prises en charge aux prix suivants: a. colza: la moitie du prix de prise en charge fixe a I'article 15; b. soja et tournesol: prix de cession moyen aux huileries fixe conformernent a I'article II. 2 Les dispositions de I'article 15 sont applicables par analogie. 3 Si les surfaces cultivees par tradition dans la zone limitrophe etrangere de passent la surface attribuee, la superficie cultivee en plus est assimilee a un depassernent de la surface attribuee. 2803 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 Art. 17 Decomptes des centrales Les centrales et les huileries conviennent d'un calendrier des decomptes concer nant les livraisons d'oleagineux, Le poids constate conforrnement a I'article 5, 2e alinea, lettre f, est determinant. Art. 18 Paiement par les huileries 1 Au terme de la campagne et une fois Ie decompte etabli, les huileries versent aux centrales la valeur des oleagineux pris en charge. Le paiement intervient d'entente avec l'office des que les decornptes destines aux producteurs sont disponibles. 2 L'office peut exceptionnellement exiger des acomptes correspondant aux livrai sons d'une centrale a I'huilerie. Art. 19 Paiement aux producteurs I Les paiements aux producteurs sont effectues des que les centrales ont recu l'avis de credit de I'huilerie. 2 La centrale verse directement a chaque producteur Ie montant qui lui revient. Elle peut egalernent prevoir que Ie versement se fera par l'intermediaire du centre collecteur. Elle peut choisir Ie mode de paiement (ordre de paiement, cheque bancaire ou postal, etc.). 3 Les paiements effectues par les huileries pour les livraisons d'oleagineux doivent etre vires integralement aux producteurs. L'article 20 est reserve. Art. 20 Deductions Les creances des centrales ne peuvent etre deduites du montant dft aux produc teurs pour les olcagineux qu'avec I'accord de I'office. Art. 21 Indemnisation des centrales 1 Les centrales sont indernnisees pour leur travail comme suit: a. indemnite de base: comprise dans l'indernnite de base pour les centrales des bles indigenes; b. par tonne d'oleagineux livree aux huileries, de maniere echelonnee: Francs par tonne 1. categoric 1 de a a 1 000 19. 2. categorie 2 de a a 5 000 16. 3. categorie 3 de a a 10 000 13. 4. categorie 4 de a a20 000 10. 2 L'indernnite prevue au 1cr alinea, lettre b, est au moins egale au montant maximal de la categorie de poids inferieure precedente, 3 En vue de toucher l'indemnite, les centrales etablissent au terme des livraisons d'oleagineux un decornpte general al'intention de I'huilerie qui a pris en charge la plus grande quantite d'oleagineux. Un double du decornpte est adresse aI'office. 2804 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 Section 8: Ventes des produits secondaires de la mise en valeur du colza Art. 22 Attribution 1 L'OFCP est charge de l'attribution des sous-produits (tourteaux de colza d'extraction ou de pression) entre les clients desirant conclure un contrat (acheteurs). Les conditions de vente sont communiquees aux acheteurs une fois par annee au moyen d'une offre. 2 Seuls les acheteurs s'engageant aacheter au moins 180 t par annee civile sont pris en consideration. Art. 23 Commercialisation Les huileries concluent des contrats avec les acheteurs et leur adressent une facture pour la marchandise livree. Art. 24 Prix L'OFCP fixe, apres consultation des huileries, les prix de vente des sous-produits. Ce faisant, il tient compte des prix pratiques et du marche des autres rnatieres fourrageres; il veille a minimiser les pertes de mise en valeur a la charge de la Confederation. Art. 25 Teneur en eau Les sous-produits du colza presentent une teneur en eau maximale de 11,5 pour cent (tourteaux d'extraction) et de 8,5 pour cent (tourteaux de pression). Section 9: Contribution de mise en valeur octroyee par la Confederation pour Ie colza Art. 26 Principe 1 La Confederation prend a sa charge la difference entre les frais de prise en charge, de livraison et de transformation du colza, d'une part, et les recettes de la vente des produits abase de colza, d'autre part (contribution ala mise en valeur). Les prix de reference pour l'etablissement du decompte sont les prix de vente fixes officiellement. 2 La Confederation affecte ala publicite pour l'huile de colza un montant egal a celui reuni par l'ensemble des producteurs. Art. 27 Decompte avec les huileries 1 L'office verse aux huileries des acomptes d'un montant egal a la contribution prevue pour la mise en valeur. 2805 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 2 Sur proposition de l'OFCP, l'office fixe la contribution definitive apres que l'OFCP a controle la facture des huileries et verifie la comptabilite et les pieces justificatives originales. Section 10: Comptabillte et controle Art. 28 Obligation pour les centrales et les centres collecteurs de tenir une comptabilite 1 Les centrales et les centres collecteurs tiennent une cornptabilite separee pour les oleagineux; cette disposition s'applique en particulier aux centres collecteurs conditionnant des oleagineux destines ala fabrication d'huile comestible et ades fins techniques. 2 La cornptabilite des oleagineux, plus les indications figurant sur les listes de poids et de taxation, doivent permettre d'assurer un controle sans faille des decomptes destines aux producteurs. II devra egalernent ressortir de ladite comptabilite que les sommes payees par les huileries pour les livraisons d'oleagi neux ont ete virees integralement aux producteurs. 3 Une fois les decornptes des producteurs etablis, au plus tard au terme de l'annee civile, les centrales remettent al'office un recapitulatif des paiements des huileries et des versements aux producteurs. Est joint au recapitulatif, un double des factures et des decornptes desquels doivent ressortir les surfaces de cultures attribuees. Les cessions eventuelles doivent etre annoncees, Art. 29 Obligation pour les huileries de tenir une comptabilite Les huileries tiennent une cornptabilite des prix de revient des oleagineux, des couts de transformation du colza ainsi que des frais de vente de l'huile de colza et des sous-produits. Cette comptabilite sert afixer la contribution de mise en valeur de la Confederation. Art. 30 Controle et obligation de renseigner 1 L'office est autorise acontroler en tout temps chez les producteurs si la surface cultivee correspond a la surface attribuee, 2 Dans la mesure ou l'execution de la presente ordonnance l'exige, les producteurs ainsi que les partenaires ala mise en valeur des oleagineux sont tenus de foumir les renseignements demandes par les organes de controle, de presenter des pieces justificatives et d'autoriser des visites sur place. Section 11: Production de semences Art. 31 Generalites Dans la mesure ou les prescriptions relatives a la production de semences n'en disposent pas autrement, les sections 4, 5, 7 et 10 sont applicables par analogie. 2806 Culture et mise en valeur des oleagineux RO 1995 Art. 32 Prise en charge et paiement 1 Dans Ie but de maintenir une production indigene de semences appropriee, l'Association suisse des producteurs de semences (ASPS) peut prendre en charge pour conditionnement les quantites de semences necessaires ala culture indigene. 2 Le paiement aux producteurs de semences est effectue par l'intermediaire de l'ASPS, qui est tenue de remettre une liste des paiements a I'office jusqu'au 15 decembre de chaque annee, Art. 33 Aide financiere 1 L'aide financiere allouee par la Confederation aI'ASPS est egale acelle qui est versee pour les oleagineux destines ala production d'huile comestible (art. 12 et 26, 1er al.). 2 Le virement a lieu des reception de la liste des paiements. Section 12: Voies de recours Art. 34 Droit cantonal 1 Le droit cantonal prevoit des voies de recours contre des decisions prises par I'office cantonal de la culture des champs en rapport avec I'attribution des surfaces et Ie respect de celles-ci, conformement al'article 3. 2 Les decisions cantonales de derniere instance peuvent faire I'objet d'un recours a la Commission de recours du DFEP. Art. 35 Droit federal Les decomptes des producteurs etablis par les centrales et les centres collecteurs peuvent faire I'objet, dans les 30 jours, d'un recours de droit administratif aupres de I'office. Les dispositions de la procedure administrative federale sont appli cables. Section 13: Dispositions finales Art. 36 Execution 1 Sauf disposition contraire, l'office et I'OFCP sont charges de l'execution de la presente ordonnance. 2 Us edictent les instructions necessaires aune application uniforme. 2807 Culture et mise en valeur des oleagineux Art. 37 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogees: a. l'ordonnance du 16 juin 19861) sur Ie colza; b. I'ordonnance du 20 janvier 19882) sur Ie soja et les tournesols. Art. 38 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 15 juin 1995. RO 1995 24 mai 1995 N37602 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Villiger Le chancelier de la Confederation, Couchepin 1) RO 1986 1074, 1987800, 199041 1025, 1993 324 901, 19944141645, 1995 931 2) RO 1988 292, 199042, 1993 324 901, 1994416 1647, 1995 932 2808

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