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Laws of Switzerland

Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux

Made 1999-08-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Livestock
Keywords
data collection/reporting, cattle, sheep/goats, swine, inspection

Where to read it

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Text

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  1. 1 Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux du 18 août 1999 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 2, 15a, al. 4, et 15b, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête: Section 1 Objet Art. 1 La présente ordonnance régit le traitement de données relatives au trafic des ani maux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans une banque de données centrale ainsi que l’exploitation de cette dernière. Section 2 Traitement des données Art. 2 Contenu de la banque de données 1 Les données suivantes concernant les exploitations sont enregistrées dans la ban que de données: a. le numéro d’identification de l’exploitation au sens de l’art. 7, al. 1, de l’or donnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2; b. le numéro REE prévu par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements3; c. le numéro cantonal d’identification de l’exploitation; d. le type d’exploitation au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties; e. l’adresse de l’exploitation; f. l’adresse du domicile; g. le numéro de la commune conformément à l’ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares4; RO 1999 2622 1 RS 916.40 2 RS 916.401 3 RS 431.903 4 RS 510.625 916.404 Agriculture 2 916.404 h. le numéro de téléphone (adresse de l’exploitation et adresse du domicile); i. les coordonnées de l’exploitation; j. le vétérinaire de contrôle ou le contrôleur des viandes (nom et adresse pro fessionnelle); k. le nombre d’animaux par espèce animale; l. le statut sanitaire; m.5 la forme de la détention pour chaque espèce animale. 2 Les données suivantes concernant les animaux sont enregistrées dans la banque de données: a. le numéro d’identification de l’animal; b. la date de naissance; c. la race et la robe; d. le sexe; e. le numéro d’identification de la mère et du père; f. le statut sanitaire et les résultats du contrôle des viandes; g. l’appartenance au herd-book; h. le déroulement de la mise bas; i. le jour, le mois, l’année et le mode des variations d’effectif. 3 Dans la mesure où les personnes concernées ont donné leur accord par écrit, d’autres données peuvent être enregistrées concernant: a. l’élevage des animaux; b.6 le mode de production et l’affouragement; c. l’état de santé des animaux; d. l’administration de médicaments; e. les résultats obtenus lors de l’abattage; f. la taxation de la qualité des animaux abattus. 4 L’Office vétérinaire fédéral fixe dans une directive technique les données qui doi vent obligatoirement être annoncées.7 5 Introduite par l’art. 7 de l’O du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des animaux (RS 916.404.2). 6 Nouvelle teneur selon l’art. 7 de l’O du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des animaux (RS 916.404.2). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4321). Banque de données sur le trafic des animaux 3 916.404 Art. 3 Collecte des données 1 L’exploitant de la banque de données (exploitant) collecte les données auprès des exploitations au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épi zooties8, auprès du registre des entreprises et des établissements (REE) de l’Office fédéral de la statistique et auprès des organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture. 2 L’exploitant conclut des contrats pour la réception et le traitement d’autres don nées. Ces contrats doivent être approuvés par l’Office fédéral de l’agriculture (office). Celui-ci s’assure notamment que les principes de la protection des données sont respectés.9 3 Des contrats peuvent être conclus avec: a. des services de santé pour animaux au sens de l’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin10 et de l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur l’aide au Service consultatif et sani taire en matière d’élevage de petits ruminants11; b. des organisations d’élevage reconnues au sens de l’art. 144 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture12; c. des organisations exerçant les tâches citées à l’art. 34 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie13; d. des abattoirs; e. des organisations ainsi que des personnes physiques ou morales élevant ou commercialisant des animaux, fabriquant des produits d’origine animale ou les commercialisant. Art. 4 Exploitant 1 L’exploitant gère la banque de données conformément au mandat de prestations de l’office. Le contrat règle l’étendue, les conditions et le paiement de la prestation de mandée. 2 La durée du contrat est fixée à 5 ans à partir de la mise en service de la banque de données. 3 Du point de vue juridique, organisationnel et financier, l’exploitant doit être indé pendant des organisations et des entreprises de la production animale et de la filière de la viande ainsi que de ses principaux fournisseurs.14 4 L’exploitant est soumis à la surveillance de l’office. 8 RS 916.401 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4321). 10 RS 916.314.1 11 RS 916.405.4 12 RS 910.1 13 RS 916.341 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4321). Agriculture 4 916.404 Art. 5 Contrôles effectués par l’exploitant 1 L’exploitant vérifie les données relevées, contrôle leur exhaustivité et les corrige le cas échéant. 2 Il clarifie les incertitudes en s’informant auprès des exploitations. Il envoie, en ou tre, périodiquement le registre des animaux aux exploitations pour qu’elles le véri fient. 3 Lorsqu’il soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, il en informe le vétérinaire cantonal compétent. Art. 6 Ayants droit du secteur public 1 L’office est propriétaire du fichier, à l’exception des données du REE (art. 2, al. 1, let. b). Il peut consulter, modifier, effacer ou archiver ses données. 2 L’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et le Bureau fédéral de la consommation peuvent consulter par voie électronique, récep tionner et utiliser les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.15 3 Les organes cantonaux compétents peuvent consulter par voie électronique les données dont ils ont besoin pour l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et l’agriculture. Art. 716 Ayants droit du secteur privé 1 Les exploitations ont accès à leurs propres données, qu’elles concernent l’exploitation ou les animaux qui font ou ont fait partie de leur exploitation. 2 Les organisations d’élevage et de production sous label ont accès aux données sui vantes concernant les animaux qui font partie des exploitations de leurs affiliés: a. les numéros d’identification des exploitations au sens de l’art. 2, al. 1, let. a; b. les adresses des exploitations au sens de l’art. 2, al. 1, let. e; c. la forme de la détention dans toutes les exploitations dans lesquelles l’animal a été détenu, conformément à l’art. 2, al. 1, let. m; d. les numéros d’identification des animaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. a; e. le jour, le mois, l’année et la nature des variations d’effectifs dans chaque exploitation, conformément à l’art. 2, al. 2, let. i. 3 Quiconque réceptionne le document d’accompagnement au sens de l’art. 15, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties a accès, pour les animaux qui y sont mentionnés, aux données concernant les animaux visées à l’al. 2. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4321). 16 Nouvelle teneur selon l’art. 7 de l’O du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des animaux (RS 916.404.2). Banque de données sur le trafic des animaux 5 916.404 4 Les données visées à l’al. 2 sont ouvertes à tous pour autant que la personne con cernée n’en a pas interdit l’accès par écrit. Pour l’accès à d’autres données, la per sonne concernée doit donner son accord écrit. 5 S’ils peuvent établir que la législation sur la protection des données est respectée, les cocontractants de l’exploitant peuvent convenir que des données supplémentaires soient traitées. 6 L’office édicte des directives techniques réglant le droit d’accès aux données; il empêche notamment l’accès de particuliers à de grandes quantités de données. Art. 8 Contrôle officiel 1 L’office peut effectuer des contrôles chez l’exploitant sans avertissement. 2 L’Office vétérinaire fédéral détermine la nature et la fréquence des contrôles des exploitations devant être effectués par les organes chargés de l’exécution de la lé gislation sur les épizooties et veille à ce que ces contrôles soient coordonnés avec les autres.17 Art. 9 Services publics prioritaires L’exploitant traite en priorité les données des ayants droit du secteur public qui exé cutent la législation sur les épizooties. Art. 10 Mise à disposition et archivage des données 1 Les données doivent pouvoir être consultées par voie électronique encore pendant trois ans: a. après la cessation de l’activité de l’exploitation; b. après la mort des animaux à onglons. 2 Toutes les données doivent être archivées ensuite pendant quinze ans. Section 3 Protection des données Art. 11 Droit d’accès et rectification 1 Les personnes concernées ont le droit d’accéder aux données et de demander leur rectification. 2 Les données inexactes doivent être rectifiées par l’exploitant. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4321). Agriculture 6 916.404 Art. 12 Confidentialité des données Quiconque est chargé d’exploiter la banque de données est tenu de traiter confiden tiellement les données des personnes concernées, ainsi que celles de leurs exploita tions et de leurs animaux. Art. 13 Publication des données 1 La publication des données recueillies en application de la législation sur les épi zooties incombe à l’Office vétérinaire fédéral.18 2 La publication des résultats qui font partie de la statistique officielle est régie par l’art. 11 de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale19. 3 Les cocontractants au sens de l’art. 3, al. 3, peuvent disposer librement des données les concernant dans les limites fixées par les dispositions de la législation sur la protection des données. Section 4 Emoluments Art. 14 1 Les émoluments sont réglementés dans une ordonnance séparée. 2 Les cocontractants supportent entièrement les frais liés au traitement des données qui leur sont destinées. 3 L’exploitant ne perçoit pas d’émoluments pour l’accès électronique aux données dont les ayants droit du secteur public ont besoin pour l’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture et pour l’établissement de la statistique fédérale. 4 ... 20 Section 5 Dispositions finales Art. 15 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4321). 19 RS 431.011 20 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2002 (RO 2002 4321). Banque de données sur le trafic des animaux 7 916.404 Art. 16 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21 est modifiée comme suit: Art. 14 ... Art. 15 ... Art. 315a, al. 2 ... Art. 315b ... Art. 17 Dispositions transitoires D’ici à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les émoluments prévue à l’art. 14, al. 1, l’exploitant ne facture aux exploitations que les frais des marques auriculaires et les frais de port. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999. 21 RS 916.401. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. Agriculture 8 916.404

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