Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser
Made 2003-09-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Jura
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, enforcement/compliance
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Text
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922.31 1 Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser du 16 septembre 2003 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 26 de la loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh)1), arrête : Conditions d'obtention et demande Article premier 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des permis temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs (dénommés ci-après : "les invités") qui remplissent les conditions fixées à l'article 26 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage1). 2 En plus des conditions mentionnées ci-dessus, les candidats chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens théorique et pratique sur les armes pour pouvoir obtenir un permis temporaire de chasser. 3 La demande doit être adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au moyen du formulaire officiel, au moins 10 jours à l'avance. Validité Art. 2 1 Les permis temporaires de chasser sont valables un jour. 2 Ils peuvent être délivrés durant toute la saison de chasse et pour tous les types de chasse. Limitation du nombre de permis temporaires Art. 3 L'invité peut obtenir au maximum deux permis temporaires de chasser durant une même saison de chasse. Exercice de la chasse Art. 4 1 L'invité doit être accompagné d'un titulaire d'un permis jurassien valable pour la chasse qu'il souhaite exercer. 922.31 2 2 Un groupe de chasse ne peut pas accueillir plus de deux invités par jour. Ces derniers ne sont pas comptabilisés dans le groupe, mais considérés comme des surnuméraires. 3 Sur requête, l'invité se légitime par la présentation du permis temporaire de chasser et d'une pièce d'identité. Quota de gibier et statistique Art. 5 1 Le titulaire d'un permis temporaire de chasser délivré pour la chasse au chevreuil, au chamois, au lièvre ou au sanglier ne peut tirer plus d'un gibier par jour. Ce dernier devra être porté au compte du chasseur qui l'accompagne. 2 Au besoin, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut fixer un quota pour le tir d'autres espèces de gibier. 3 Tout gibier tiré par un invité doit être comptabilisé dans les feuilles de statistique du chasseur qui l'accompagne. Emolument Art. 6 1 Le permis temporaire de chasser est soumis au paiement d'un émolument administratif. 2 Le Gouvernement fixe le prix du permis conformément à l'article 30 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage1). Entrée en vigueur Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2003. Delémont, le 16 septembre 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 922.11