Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)
Made 2007-04-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal by-products, animal feed/feedstuffs, international trade, fees/royalties, offences/penalties, meat, fish products, molluscs, fraud, internal trade, food safety and quality
- Categories
- *
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1 Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) du 18 avril 2007 (Etat le 1er août 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14 et 15 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3, vu l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord)5,6 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation: a. d’animaux; b. de semences animales, d’ovules non fécondés et d’embryons; c. de denrées alimentaires d’origine animale; d. de denrées alimentaires contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale; e. de sous-produits animaux; f. de foin et de paille; et g. d’autres substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties. RO 2007 1847 1 RS 455 2 RS 817.0 3 RS 916.40 4 RS 812.21 5 RS 0.916.026.81 6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). 916.443.10 Production agricole 2 916.443.10 2 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les ordonnances du 27 mai 1981 sur la protection des animaux7, du 27 juin 1995 sur les épizooties8, du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9 et du 28 février 2001 sur la protection des végétaux10 sont applicables. 3 Les dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espè ces11 sont réservées. Art. 2 Définitions Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis comme suit:12 a.13 OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; b. vétérinaire officiel: vétérinaire de frontière employé par l’OSAV14; c. poste d’inspection frontalier: installation destinée au Service vétérinaire de frontière auprès d’un bureau de douane; d. pays tiers: tout pays à l’exception des Etats membres de l’Union européen ne; e.15 importation: le transport d’animaux et de produits animaux de l’étranger à l’intérieur du territoire d’importation; f. transit: transport d’animaux et de produits animaux à travers le territoire douanier suisse; g. exportation: transport d’animaux et de produits animaux vers le territoire douanier étranger; h. personne assujettie à l’obligation de déclarer: personne qui a l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes16; 7 [RO 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. I 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1. RO 2008 2985 annexe 6 ch. I]. Voir actuellement l’O du 23 avr. 2008 (RS 455.1). 8 RS 916.401 9 RS 817.02 10 [RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20). 11 RS 453 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 14 Nouvelle expression selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 16 RS 631.0 Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 3 916.443.10 i. agent de manutention: entreprise de services qui assure le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires; j.17 lot: une quantité d’animaux de la même espèce ou une quantité de produits animaux de la même nature, transportés dans le même moyen de transport, provenant du même pays ou, en cas de régionalisation d’un pays pour des raisons de police des épizooties, de la même région, destinés à un même des tinataire et pouvant être mentionnés sur le même DVCE dans la mesure où il s’agit d’animaux ou de produits animaux provenant de pays tiers; k. DVCE: document vétérinaire commun d’entrée au sens du règlement CE 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en pro venance des pays tiers et introduits dans la Communauté18, et du règlement CE 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers19; l. Traces: système informatique vétérinaire intégré au sens de la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en appli cation du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE20; m. produit animal: tout produit visé à l’art. 1, al. 1, let. b à g de la présente ordonnance; n. sous-produits animaux: cadavres d’animaux ainsi que les carcasses et pro duits d’origine animale non destinés à être utilisés comme denrées alimentai res, entiers ou en morceaux, crus ou transformés; o.21 OESPA: ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous produits animaux22; p. conditions d’importation: dispositions de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et, le cas échéant, l’élevage applicables à l’importation d’animaux et de produits animaux; q. contrôle vétérinaire de frontière: vérification par le Service vétérinaire de frontière du respect des exigences fixées par la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, et le cas échéant, l’élevage; r. certificats: certificats officiels, DVCE et documents commerciaux annexés à un lot; 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2855). 18 JO L 49 du 19.2.2004, p. 11 19 JO L 21 du 28.1.2004, p. 11 20 JO L 94 du 31.3.2004, p. 63 21 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 22 RS 916.441.22 Production agricole 4 916.443.10 s. contrôle documentaire: vérification des documents prescrits, tels que les autorisations et les certificats accompagnant le lot d’animaux ou de produits animaux; t. contrôle d’identité: vérification de la concordance entre les documents pres crits et les marques d’identification apposées sur les animaux ou les produits animaux; u. contrôle physique: examen des animaux et des produits animaux, qui peut comprendre un prélèvement d’échantillons et leur analyse en laboratoire, ainsi que la vérification du conditionnement, de la température et du pH s’il s’agit de produits animaux; v.23 arrivée du lot: l’heure d’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier ou, s’il s’agit d’un lot transporté par voie aérienne, l’heure d’atterrissage de l’avion; w.24importation et transit illégaux: l’importation et le transit d’animaux ou de produits animaux ne remplissant pas les conditions de la présente ordon nance; x.25 territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douaniè res suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione). Art. 3 Personnes responsables des lots et des documents 1 Quiconque importe, transite ou exporte des animaux ou des produits animaux doit veiller à ce que les lots respectent les exigences prescrites et à ce que les documents soient complets. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit veiller à ce que les documents prescrits soient présentés au Service vétérinaire de frontière ou, le cas échéant, au bureau de douane. 3 Les documents doivent être conservés durant trois ans par l’entreprise de première destination. Art. 4 Certificats 1 Un certificat doit être établi pour l’ensemble du lot. Le document original doit être joint au lot.26 23 Introduite par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 24 Introduite par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 25 Introduite par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 5 916.443.10 2 Les certificats doivent être signés par l’autorité compétente ou, si cette possibilité est prévue, par la personne habilitée à les signer de l’entreprise autorisée à les éta blir. 3 Les certificats doivent remplir les exigences formelles fixées à l’annexe 1. Art. 5 Traces 1 L’OSAV participe au système informatique Traces. Celui-ci relie les autorités vétérinaires de la Communauté européenne et de certains pays tiers et renseigne sur la provenance, le lieu de destination et l’identification des animaux et des produits animaux ainsi que sur le statut sanitaire des animaux. 2 L’OSAV édicte des directives techniques relatives à l’utilisation de Traces. Art. 6 Enregistrement dans Traces 1 Doivent être enregistrés dans Traces: a. le nom des autorités visées à l’art. 7, al. 1; b. le nom des personnes physiques et des personnes morales qui importent des animaux et des produits animaux en provenance de pays tiers; c. le nom de la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui annonce les animaux et les produits animaux provenant de pays tiers; d. les exploitations ou entreprises de destination des animaux et des produits animaux provenant de pays tiers; e. les exploitations d’origine des animaux destinés à l’exportation vers un pays membre de l’Union européenne; f. les personnes physiques et les personnes morales qui exportent des animaux vers un pays membre de l’Union européenne; et g.27 les personnes physiques et morales domiciliées sur le territoire d’importation qui transportent à titre professionnel des animaux à l’étranger et de l’étranger dans le territoire d’importation. 2 Les données mentionnées à l’al. 1, let. a à c sont enregistrées par l’OSAV, celles visées aux let. d à g par l’autorité cantonale compétente. 3 Les denrées alimentaires et les sous-produits animaux d’un poids inférieur à 30 kg importés de pays tiers dans les bagages des voyageurs sont enregistrés au plus tard juste avant le contrôle vétérinaire de frontière.28 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Production agricole 6 916.443.10 Art. 7 Accès à Traces 1 Ont accès à Traces l’OSAV, y compris les postes d’inspection frontaliers, l’Administration fédérale des douanes, les services des vétérinaires cantonaux, les services des chimistes cantonaux, les vétérinaires officiels et les inspecteurs canto naux des denrées alimentaires.29 2 Les cantons sont tenus de garantir un accès à Traces et de procéder aux enregis trements et inscriptions requis. Ils règlent les compétences. 3 Les personnes physiques ou morales enregistrées ont accès aux données relatives aux lots qu’elles ont envoyés ou fait envoyer et peuvent les compléter ou les modi fier. 4 Pour avoir accès à Traces, une preuve doit être fournie que la formation dispensée par l’OSAV a été suivie. Aucun émolument n’est perçu pour suivre cette forma tion.30 Art. 8 Moyens de transport, installations et équipements Tous les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés. Chapitre 2 Importation Section 1 Dispositions générales Art. 9 Principe 1 Les animaux et les produits animaux présentés à l’importation doivent remplir les conditions d’importation. 2 Peuvent être importés les animaux et les produits animaux: a. provenant de l’Union européenne s’ils proviennent d’exploitations ou d’entreprises agréées par ses Etats membres pour les échanges intracommu nautaires; b. provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers s’ils proviennent d’exploitations ou d’entreprises agréées par l’Union européenne; 29 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 7 916.443.10 c. pour lesquels il n’existe pas de liste publiée par le Département fédéral de l’intérieur (DFI)31 portant mention des références des textes législatifs euro péens conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers32 ou conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers33. Art. 10 Transport direct d’animaux au lieu de destination 1 Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement au lieu de destination. 2 Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de tout transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthionifor mes. Art. 11 Bétail de boucherie 1 Les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)34 s’appliquent aussi à l’importation de bétail de boucherie. 2 Les animaux ne peuvent être acheminés que dans de grands établissements au sens de l’art. 3, let. k, OAbCV. Art. 12 Destruction non dommageable des emballages, de la litière et du foin La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage des lots importés ainsi que la litière et le foin utilisés dans les moyens de transport doivent être détruits de façon non dommageable après l’arrivée. Art. 12a35 Importation de chiots Les chiots âgés de moins de 56 jours ne peuvent être importés en Suisse que s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice. 31 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 32 RS 916.443.12 33 [RO 2007 2755, 2008 2275 ch. II 5. RO 2008 4173 art. 37]. Voir actuellement l’O du 27 août 2008 (RS 916.443.13). 34 RS 817.190 35 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Production agricole 8 916.443.10 Section 2 Importation en provenance de l’Union européenne Art. 1336 Conditions 1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’Union euro péenne est régie par les dispositions des appendices 2 et 6 de l’annexe 11 de l’Accord. 2 Les importations d’animaux ou de produits animaux qui ne sont pas réglementées par l’Accord peuvent être soumises à des charges supplémentaires fixées par l’OSAV en cas de risque élevé en matière d’hygiène alimentaire et d’épizootie.37 Art. 14 Autorisation 1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’Union euro péenne, à l’exception des lots visés à l’al. 2, ne nécessite aucune autorisation de l’OSAV. 2 Une autorisation est requise pour:38 a.39 l’importation ou la réimportation d’animaux ou de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions fixées dans l’Accord, notamment la réimpor tation d’animaux à onglons après un court séjour dans un Etat membre de l’Union européenne, où ils ont participé à une exposition ou à un évènement semblable; b.40 l’importation de sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OESPA41, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition, s’ils satisfont aux exigences fixées aux art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201142; 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 40 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 41 RS 916.441.22 42 R (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 fév. 2011 portant application du R (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires appli cables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontiè res en vertu de cette directive, version du JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 à 254. Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 9 916.443.10 c.43 les importations d’animaux ou de produits animaux qui ne sont pas régle mentées par l’Accord. 3 L’autorisation est délivrée: a. s’il peut être prouvé que la situation épizootique dans la région d’origine est favorable ou si des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’intro duction d’épizooties; b. si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies. 4 L’OSAV délivre les autorisations visées à l’al. 2, let. b, si les autorités compétentes du pays d’origine ont autorisé l’exportation. Il peut refuser l’autorisation ou la retirer: a. s’il existe un risque élevé d’introduire des épizooties en Suisse en important les sous-produits animaux, ou b. si l’entière capacité d’élimination des entreprises concernées est requise pour l’élimination en Suisse.44 Art. 15 Certificats requis 1 Les certificats requis pour l’importation d’animaux en provenance de l’Union européenne doivent être établis à l’aide du système informatique Traces, dans la mesure où cela est exigé par l’accord pour la catégorie animale en question.45 2 Si un certificat Traces ou un document commercial particulier est exigé pour importer des animaux ou des produits animaux en provenance de l’Union euro péenne, les textes de ces certificats ou documents seront publiés sur Internet46.47 3 Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas compris dans le champ d’application de l’Accord, l’OSAV peut exiger la présentation de certificats supplé mentaires, si des motifs de police des épizooties le justifient.48 4 Si aucun certificat visé aux al. 1 à 3 n’est requis, un document commercial doit accompagner les animaux ou les produits animaux et contenir les informations suivantes:49 43 Introduite par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 44 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 45 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 46 www.blv.admin.ch/traces/fr 47 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 49 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). Production agricole 10 916.443.10 a. la quantité, l’espèce animale ou la nature des produits animaux; b. l’exploitation de provenance ou l’entreprise de fabrication; c. l’exploitation ou l’entreprise de destination; et d. le cas échéant des informations sur les conditions de transport particulières des animaux ou des produits animaux. Art. 16 Surveillance vétérinaire officielle 1 L’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthio niformes doit être annoncée au vétérinaire cantonal au moins six jours à l’avance. 1bis Les importations de semences, d’ovules et d’embryons de porcs doivent être annoncées au moins 10 jours à l’avance au vétérinaire cantonal.50 2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance vétérinaire officielle de ces animaux. 3 Le détenteur d’animaux au lieu de destination doit annoncer l’arrivée des animaux au vétérinaire cantonal dans les 24 heures qui suivent l’arrivée. Art. 17 Estivage, hivernage et pacage journalier L’estivage, l’hivernage et le pacage journalier sont régis par l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’Accord. Art. 18 Contrôle à la frontière 1 Les animaux et les produits animaux provenant des pays membres de l’Union européenne ne sont pas contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. Sont égale ment dispensés de contrôle les animaux et les produits animaux provenant de pays tiers, à condition qu’ils aient été soumis à un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique à la frontière extérieure de l’Union européenne. 2 Le bureau de douane contrôle les certificats Traces établis pour les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes. Si les certificats font défaut ou sont lacunaires, il en informe l’OSAV. 3 L’Administration des douanes peut demander l’entraide administrative aux servi ces cantonaux désignés par l’OSAV, lorsqu’elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentai res.51 4 L’OSAV et les cantons peuvent passer une convention réglementant le contrôle par un vétérinaire officiel des animaux et des produits animaux provenant de l’étranger. 50 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 11 916.443.10 Art. 1952 Importation dans le trafic des voyageurs Aucun certificat n’est exigé pour les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrées alimentaires d’origine animale, lorsqu’elles sont importées par des voyageurs et uniquement pour leur usage personnel. Section 3 Importation en provenance de pays tiers Art. 20 Principe53 1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de pays tiers est régie par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers54, par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers55 et l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie56. 2 Le bureau de douane contrôle les DVCE ou les certificats établis pour les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes, lorsque ces animaux sont importés en Suisse par voie terrestre en provenance de pays tiers. Si les certificats font défaut ou sont lacunaires, il en informe l’OSAV. Art. 20a57 Importation par bateau sur le Rhin 1 Des animaux ou des produits animaux en provenance d’un pays tiers et passibles d’un contrôle vétérinaire peuvent être importés ou transiter par bateau sur le Rhin seulement après avoir subi un contrôle vétérinaire complet dans un Etat membre de l’Union européenne. 2 Le DVCE établi par le poste d’inspection frontalier concerné doit être présenté au bureau de douane lors de la taxation douanière comme preuve que le contrôle vété rinaire a été effectué. Le document doit indiquer que le lot a été libéré pour le com merce intracommunautaire. 3 Les lots dépourvus d’un DVCE ne peuvent être importés ni transiter. Si ces lots ne peuvent être refoulés sur-le-champ, l’Administration des douanes en informe l’OSAV. S’il s’agit de marchandises, l’OSAV ordonne leur destruction immédiate et contrôlée conformément aux dispositions de l’OESPA58. S’il s’agit d’animaux vivants, l’OSAV les fait transporter sous scellés à un poste d’inspection frontalier 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 53 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 54 RS 916.443.12 55 [RO 2007 2755, 2008 2275 ch. II 5. RO 2008 4173 art. 37]. Voir actuellement l’O du 27 août 2008 (RS 916.443.13). 56 RS 916.443.14 57 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 58 RS 916.441.22 Production agricole 12 916.443.10 agréé visé à l’art. 36. Le Service vétérinaire de frontière prend, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale. Chapitre 3 Transit Art. 2159 Lots provenant de l’Union européenne Les lots provenant d’un pays membre de l’Union européenne et transitant par le territoire d’importation à destination d’un autre pays membre de l’Union européenne ne doivent pas être contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. Art. 2260 Lots provenant de pays tiers Les lots provenant de pays tiers et transitant par le territoire d’importation à destina tion d’un autre pays tiers ou d’un pays membre de l’Union européenne sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers61, de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers62 et de l’ordonnance du 18 avril 2007 concer nant l’importation d’animaux de compagnie63. Chapitre 4 Exportation Section 1 Exportation vers l’Union européenne Art. 23 Principe 1 L’exportation d’animaux et de produits animaux vers des Etats membres de l’Union européenne est régie par l’Accord et par la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires. 2 L’autorité cantonale compétente notifie l’exportation d’un lot d’animaux au moyen d’un message Traces et émet un certificat, si l’Union européenne exige un tel mes sage et un tel certificat. Le certificat accompagne le lot jusqu’à destination. 3 Les lots de produits animaux destinés à l’exportation doivent être accompagnés d’un certificat délivré par l’autorité cantonale compétente ou d’un document com mercial établi par l’entreprise d’origine, si l’Union européenne exige un tel certificat ou un tel document. Le certificat ou le document commercial accompagnent le lot jusqu’à destination. 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5197). 61 RS 916.443.12 62 RS 916.443.13 63 RS 916.443.14 Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 13 916.443.10 Art. 24 Œufs à couver Les œufs à couver et les emballages utilisés pour l’expédition de ces œufs vers les Etats membres de l’Union européenne doivent être munis d’un code de provenance composé des lettres CH-… et du numéro de l’exploitation d’origine. Art. 2564 Sous-produits animaux 1 Les sous-produits animaux suivants ne peuvent être exportés dans l’Union euro péenne que munis d’un permis délivré par l’OSAV: a. sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OESPA65, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition, s’ils satisfont aux exigences fixées aux art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201166; b. sous-produits de catégorie 3 visés à l’art. 7 OESPA, à l’exception des peaux, des restes d’aliments ou des produits stérilisés sous pression visés à l’art. 39, al. 3, OESPA. 2 L’OSAV délivre l’autorisation si: a. aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation et s’il est garanti que les conditions d’importation du pays de destination sont respec tées; b. le requérant prouve qu’il peut éliminer les sous-produits animaux en Suisse en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, conformément aux dispositions de l’art. 32, al. 2, OESPA, et c. le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux de catégories 1 et 2. 3 L’OSAV soumet la demande d’autorisation d’exportation pour avis et proposition au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination visée à l’al. 2, let. b. 4 Une notification Traces et un certificat visé à l’art. 23, al. 2, sont obligatoires pour les envois de: a. sous-produits animaux de catégories 1 et 2 visés à l’al. 1, let. a; b. protéines animales transformées au sens de l’annexe I, ch. 5, du règlement (UE) no 142/2011. 5 Concernant la collecte des sous-produits animaux, leur identification et leurs documents d’accompagnement, les dispositions de l’annexe VIII, ch. I à III du règlement (UE) no 142/2011, s’appliquent en complément des art. 19 et 20, OESPA. 64 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 65 RS 916.441.22 66 Cf. note en bas de page relative à l’art. 14, al. 2, let. b. Production agricole 14 916.443.10 Section 2 Exportation vers les pays tiers Art. 26 Vérification des certificats et des conditions d’exportation 1 Doivent être présentés à l’OSAV pour vérification: a. les certificats pour l’exportation d’animaux et de produits animaux; b. les exigences de police des épizooties fixées par le pays de destination, lors que celles-ci doivent être remplies en Suisse. 2 L’OSAV approuve les modèles des certificats et les conditions fixées, s’ils ne contiennent aucune disposition incompatible avec la législation suisse sur les den rées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. L’OSAV peut prescri re l’emploi de formulaires officiels pour les certificats. 3 Sur demande du pays de destination, l’OSAV peut approuver des conditions qui ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties, notamment: a. d’autres modes de production, de contrôle et d’identification; b. d’autres exigences applicables aux locaux et installations; ou c. l’exécution du contrôle vétérinaire dans des entreprises du secteur alimentai re autres que les abattoirs et les ateliers de découpe. 4 L’approbation visée à l’al. 3 est donnée si: a. les produits animaux ne sont pas nocifs pour la santé; b. les autorités compétentes du pays de destination ont expressément approuvé les conditions.67 5 En cas de modification des conditions suisses de mise sur le marché des animaux et des produits animaux concernés, l’OSAV en informe l’autorité compétente du pays de destination.68 6 L’OSAV peut conclure avec le pays de destination une convention internationale qui fixe les certificats d’exportation à utiliser et les conditions à respecter.69 7 …70 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1567). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1567). 69 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1567). 70 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 2009 (RO 2009 1567). Abrogé par le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 15 916.443.10 Art. 27 Agrément comme entreprise d’exportation 1 Si le pays de destination des animaux ou des produits animaux exige un agrément officiel comme entreprise d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’agrément et de la surveillance sur demande de l’entreprise intéres sée. 2 L’agrément est octroyé si l’entreprise remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux ainsi que les éven tuelles exigences supplémentaires de la législation du pays de destination. 3 Si l’entreprise est titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels71, la procédure d’agrément comme entreprise d’exportation doit être coor donnée avec la procédure relative à cette autorisation. 4 L’autorité cantonale d’exécution saisit régulièrement les données concernant les agréments dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public72. L’OSAV en tire une liste des entreprises d’exportation agréées.73 Art. 28 Contrôle du respect des conditions d’exportation Les cantons contrôlent que les entreprises d’exportation respectent les conditions régissant les exportations et ils établissent les certificats prescrits à l’art. 26, al. 2. Art. 29 Contrôle vétérinaire de frontière Le Service vétérinaire de frontière peut contrôler les lots d’animaux et de produits animaux destinés à l’exportation s’il soupçonne qu’ils ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage ou les denrées alimentaires. Art. 30 Frais Les frais des formalités administratives liées à l’exportation d’animaux et de pro duits animaux sont à la charge de celui qui les sollicite. Art. 31 Dispositifs médicaux Si le pays de destination exige un contrôle vétérinaire officiel pour l’exportation de dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, les art. 26 à 30 de la présente ordonnance s’appliquent. 71 RS 817.02 72 RS 916.408 73 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe 3 à l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691). Production agricole 16 916.443.10 Art. 3274 Sous-produits animaux L’art. 25 s’applique par analogie aux sous-produits animaux. Les conditions d’importation du pays de destination et des éventuels pays de transit définissent les certificats à utiliser et les procédures d’importation à respecter. Chapitre 5 Organisation de l’exécution Art. 33 OSAV 1 L’OSAV exploite un Service vétérinaire de frontière. Il peut faire appel à des experts. 2 Si des motifs relevant de la police des épizooties le justifient, l’OSAV peut, en sus des mesures prévues dans la présente ordonnance: a. prescrire d’autres mesures préventives relatives à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux et de produits animaux; b. exiger des contrôles vétérinaires de frontière supplémentaires pour les ani maux et les produits animaux; c. interdire l’importation, le transit et l’exportation de certains animaux et pro duits animaux; et d. retirer des autorisations. 3 L’OSAV peut faire contrôler par des experts la situation épizootique, le niveau d’hygiène et le niveau de protection des animaux dans les pays d’origine ou de transit des animaux et des produits animaux. Une participation aux frais occasionnés par ces contrôles peut être exigée des importateurs. Ceux-ci doivent être informés au préalable du montant probable de ces frais.75 Art. 34 Service vétérinaire de frontière 1 Le Service vétérinaire de frontière effectue les contrôles prescrits aux postes d’inspection frontaliers agréés dans les aéroports internationaux. 2 Il comprend les organes suivants: a. une centrale; b. un vétérinaire officiel dirigeant à chaque poste d’inspection frontalier; 74 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 17 916.443.10 c. des vétérinaires officiels; et d. des assistants officiels76. 3 Les vétérinaires officiels dirigeants sont responsables de l’exploitation du poste d’inspection frontalier et des contrôles qui y sont effectués. Ils veillent à disposer d’un nombre suffisant de vétérinaires officiels et si nécessaire d’assistants officiels pour effectuer les contrôles. 4 Le vétérinaire officiel peut faire appel à des assistants officiels pour: a. le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physique; b. le prélèvement d’échantillons; et c. l’exécution de tâches et de procédures administratives. 5 …77 6 L’OSAV fixe les heures de présence du Service vétérinaire de frontière.78 Art. 35 Formation et perfectionnement des personnes travaillant au Service vétérinaire de frontière 1 Les personnes visées à l’art. 34, al. 2, let. b à d, doivent avoir suivi une formation au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public79.80 2 Les assistants officiels sont formés par les vétérinaires officiels. 3 Les vétérinaires officiels dirigeants tiennent un registre des formations. 4 L’OSAV organise avec l’Administration des douanes des cours de formation et de perfectionnement pour le Service vétérinaire de frontière relatifs à l’exécution de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.81 76 Nouvelle expression selon le ch. II 7 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 77 Abrogé par le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 78 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 79 RS 916.402 80 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). Production agricole 18 916.443.10 Art. 3682 Poste d’inspection frontaliers agréés 1 Les postes d’inspection frontaliers agréés sont mentionnés dans l’Accord. L’Accord établit quelles sont les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent être contrôlées et quels sont les postes d’inspection qui sont habilités à le faire. 2 L’OSAV définit les produits non mentionnés à l’art. 1, al. 1, let b à g, qui peuvent également être contrôlés dans les locaux du poste d’inspection frontalier. 3 Les postes d’inspection frontaliers doivent se situer sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art 29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes83. 4 Un poste d’inspection frontalier doit disposer des installations nécessaires pour effectuer le contrôle vétérinaire. Ces installations doivent être aménagées de manière à permettre un déroulement continu du travail excluant toute contamination des lots et garantissant la séparation des lots contrôlés de ceux qui ne l’ont pas encore été. 5 L’annexe 2 fixe les conditions que doivent remplir les locaux, les installations et les équipements. L’OSAV définit l’équipement technique qui doit être à disposition. 6 Les exploitants des aéroports mettent à disposition les locaux, les équipements et les installations nécessaires. L’OSAV paye un loyer approprié à l’exploitant de l’aéroport. 7 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils, et interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés. Art. 37 Bureaux de douane 1 Les bureaux de douane veillent à ce que les animaux et les produits animaux qui leur sont déclarés à l’importation: a. soient présentés au Service vétérinaire de frontière lorsqu’un contrôle vétéri naire de frontière est prescrit; b. ne quittent l’emplacement officiel du bureau de douane: 1. qu’après avoir été libérés par le Service vétérinaire de frontière, et 2. que si les émoluments visés à l’art. 43 ou les éventuelles cautions ont été payés ou si le paiement est garanti. 2 Sur demande, l’Administration des douanes renseigne l’OSAV sur tous les faits importants pour l’exécution de la présente ordonnance; elle lui donne accès aux dossiers et lui communique toutes les informations utiles sur l’importation, le transit et l’exportation des animaux et des produits animaux présentés. 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 83 RS 631.0 Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 19 916.443.10 Art. 38 Coordination 1 Le Service vétérinaire de frontière collabore avec les autres organes de contrôle et services concernés, afin de réunir, pour un contrôle complet, toutes les informations utiles concernant les animaux et produits animaux importés, transités ou exportés; il s’agit en particulier: a. des informations dont disposent les bureaux de douane; b. des informations figurant sur les manifestes de cargaison des avions, les let tres de transport aérien et les autres documents de fret; et c. des autres informations sur les lots à contrôler dont disposent les agents de manutention engagés par les gérants des aéroports. 2 Il a aussi accès aux systèmes informatiques concernés. Chapitre 6 Contrôles et mesures Art. 39 Contrôle vétérinaire de frontière 1 Le DFI détermine les rubriques du tarif des douanes84 qui doivent faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière. 2 Le contrôle vétérinaire de frontière comprend un contrôle documentaire, un con trôle d’identité et un contrôle physique. 3 Un vétérinaire officiel doit être présent lors de l’exécution des contrôles. Il est responsable de la décision finale. 4 Avant d’exécuter un contrôle, le Service vétérinaire de frontière vérifie les données relatives à la provenance et à la destination du lot, à l’exploitation ou entreprise d’origine et à d’éventuelles contestations. 5 En cas de prélèvement d’échantillons, la décision relative à la libération du lot peut être différée jusqu’à connaissance du résultat de l’examen. Les échantillons prélevés doivent être analysés le plus rapidement possible si les animaux ou les produits animaux sont bloqués au poste d’inspection frontalier. Aucune indemnité n’est allouée pour les échantillons prélevés. Art. 40 Libération des lots 1 Les lots sont admis à l’importation ou au transit s’ils remplissent toutes les condi tions d’importation ou de transit fixées. Le vétérinaire officiel confirme la libération d’un lot provenant d’un pays tiers par une inscription dans le DVCE. 84 RS 632.10 annexe Production agricole 20 916.443.10 2 Si nécessaire, le vétérinaire officiel décide, en l’inscrivant dans le DVCE: a.85 … b. le transport dans des conditions de sécurité spéciales; ou c. la quarantaine. Art. 41 Contestations de lots 1 Le Service vétérinaire de frontière conteste les lots non réglementaires d’animaux et de produits animaux. 2 Il prend l’une des mesures suivantes et l’inscrit dans le DVCE: a. le refoulement; b. le traitement; c. le séquestre; ou d. la confiscation. 3 Il prend sa décision en fonction de la situation et après avoir entendu la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 4 Les mesures qui peuvent être prises sont régies par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers86 et par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers87. 5 Le Service vétérinaire de frontière annule les certificats en apposant, à chaque page du certificat, un cachet portant en rouge la mention «REFOULÉ» dans un cadre, avec des lettres d’une hauteur de 15 mm. Art. 42 Renforcement des contrôles 1 En cas d’infraction ou de soupçon d’infraction à la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires, les contrôles par le Service vétérinaire de frontière doivent être renforcés. 2 En cas d’infraction grave concernant des produits animaux, l’OSAV ordonne un renforcement des contrôles sur tous les lots de même origine. Il ordonne le séquestre des dix lots suivants et leur libération uniquement si les résultats des analyses de laboratoire sont favorables. L’OSAV coopère avec les dirigeants des postes d’inspection frontaliers de l’Union européenne et coordonne l’enregistrement des dix lots successifs à séquestrer.88 85 Abrogée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 86 RS 916.443.12 87 [RO 2007 2755, 2008 2275 ch. II 5. RO 2008 4173 art. 37]. Voir actuellement l’O du 27 août 2008 (RS 916.443.13). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 21 916.443.10 3 En cas de risque élevé que le pays ou la région d’origine ne soit pas en mesure de respecter les règles d’hygiène alimentaire, l’OSAV peut ordonner une analyse de laboratoire des produits animaux provenant du pays ou de la région en question lors de chaque importation ou transit par un Etat membre de l’Union européenne, et leur libération uniquement si les résultats des analyses sont favorables.89 Chapitre 7 Emoluments Art. 43 1 Les émoluments pour les prestations de l’OSAV sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires90.91 1bis L’importateur supporte tous les frais inhérents aux mesures et aux contrôles ordonnés par la Confédération et les cantons au moment de l’importation ou du transit. Il doit aussi payer les analyses de laboratoire prescrites à l’art. 42, al. 2 et 3, ainsi que les analyses ordonnées dans le cadre des contrôles par sondage si les résultats de ces dernières sont défavorables.92 2 Le Service vétérinaire de frontière ne libère les lots que lorsque le paiement des frais pour les opérations suivantes est assuré: a. le contrôle vétérinaire des lots provenant de pays tiers b. les mesures de quarantaine; c. l’hébergement, la réexportation, l’abattage ou la mise à mort des animaux et l’élimination des corps d’animaux; d. le contrôle des lots refoulés par un pays tiers au moment de leur réimporta tion; et e. le stockage, la réexportation, l’élimination ou l’éventuel traitement visant à réduire le risque résiduel.93 3 Les analyses de laboratoire sont facturées par le laboratoire qui les a effectuées.94 4 Les cantons peuvent prélever des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies en application de la présente ordonnance. L’art. 45 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires est réservé. 89 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 90 RS 916.472 91 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 92 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Production agricole 22 916.443.10 Chapitre 8 Procédure Art. 44 Décisions Les autorisations et les autres décisions sont régies par la loi fédérale du 20 décem bre 1968 sur la procédure administrative95. Art. 45 Voies de droit 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer et le propriétaire des animaux ou des produits animaux contestés peuvent former opposition auprès de l’OSAV contre la décision du Service vétérinaire de frontière dans les dix jours et par écrit. L’oppo sition n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’OSAV sur demande.96 2 Les recours et oppositions relevant du champ d’application de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 52 et 55 de ladite loi. Art. 4697 Importations, transits et exportations illégaux d’animaux et de produits animaux 1 Le Service vétérinaire de frontière séquestre les animaux et les produits animaux importés illégalement s’ils sont découverts à un poste d’inspection frontalier agréé lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci. Il prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale. 2 Si l’administration douanière, lors d’activités de contrôle hors des postes d’inspec tion frontaliers agréés, est confrontée à un nombre d’indices suffisants pour supposer une importation illégale d’animaux ou de produits animaux, elle contacte l’autorité compétente du canton dans lequel la fraude est suspectée. Cette autorité séquestre les animaux ou les produits animaux et prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale. 3 Si des animaux ou des produits animaux importés illégalement sont découverts à l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, les autorités cantonales compétentes les séquestrent, prennent les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale et en informent immédiatement l’admi nistration des douanes. 4 Les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’homme et de l’animal sont essentiellement les suivantes: a. pour les animaux: l’examen, la quarantaine, le refoulement ou la mise à mort de l’animal; dans tous ces cas, il faut tenir compte du bien-être de l’animal; 95 RS 172.021 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 949). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 23 916.443.10 b. pour les produits animaux: l’examen, le traitement, l’élimination conformé ment aux dispositions de l’OESPA98 ou le refoulement. 5 En cas d’importations illégales visées aux al. 1 à 3, une poursuite pénale au sens de l’art. 48 est ouverte: a. par l’Administration des douanes, s’il y a simultanément infraction à la légi slation sur les douanes; b. par l’autorité cantonale qui traite le cas ou par le Service vétérinaire de fron tière, s’il n’y a pas simultanément infraction à la législation sur les douanes. 6 L’autorité qui a ordonné le séquestre héberge les animaux séquestrés et entrepose les produits animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné et aux frais et ris ques du fraudeur. Art. 47 Annonce des infractions Le vétérinaire officiel annonce à l’autorité de poursuite pénale les infractions graves à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et l’élevage, en particulier celles portant sur: a. l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux; b. la protection de la santé de l’être humain et des animaux; ou c. le respect des valeurs-limite fixées pour les substances étrangères. Art. 48 Poursuite pénale 1 L’art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties s’applique à toutes les infractions à la présente ordonnance commises à la frontière douanière suisse. L’art. 31, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux s’applique aux infractions aux art. 16, al. 2, let. l, et 22, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux99. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes100, l’Administration des douanes mène l’enquête, le cas échéant avec la collaboration de l’OSAV.101 2 L’Administration des douanes notifie et exécute, à la demande de l’OSAV ou des autorités cantonales compétentes, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête par l’Administration des doua nes.102 98 RS 916.441.22 99 RS 455.1 100 RS 631.0 101 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 2985). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Production agricole 24 916.443.10 Chapitre 9 Dispositions finales Art. 49 Exécution 1 L’exécution de la présente ordonnance incombe au DFI et au Département fédéral des finances et, pour les questions techniques, à l’OSAV et à l’Administration des douanes. 2 L’OSAV édicte les dispositions d’exécution de caractère technique nécessaires à une exécution adéquate et uniforme. Art. 50 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux103 est abrogée, sous réserve de l’art. 53, al. 3. Art. 51 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 3. Art. 52104 Dispositions transitoires 1 Les vétérinaires officiels qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent la fonction de vétérinaire de frontière visée à l’art. 34, al. 2, let. b et c, peuvent rattraper la formation définie à l’art. 35, al. 1, d’ici au 30 juin 2012 au plus tard. L’OSAV peut délier de l’obligation de formation les personnes qui ont 57 ans révolus le 1er octobre 2008. 2 …105 Art. 53 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 23 à 30 entrent en vigueur le 1er mai 2007. 3 Les art. 64 à 75 de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux106 sont abrogés le 1er mai 2007. 103 [RO 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 ch. 5 3384 annexe 4 ch. 6, 1995 2050 ch. III 3716 art. 314 ch. 2, 1997 1121 ch. III 2, 1998 1575 annexe ch. 3, 1999 303 ch. I 19, 2001 1337 annexe ch. 5 3294 ch. II 16, 2002 1411 4065 ch. III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 ch. II 4, 2006 3951 ch. III 4705 ch. II 104, 2007 1469 annexe 4 ch. 60] 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). 105 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5197). 106 [RO 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 ch. 5 3384 annexe 4 ch. 6, 1995 2050 ch. III 3716 art. 314 ch. 2, 1997 1121 ch. III 2, 1998 1575 annexe ch. 3, 1999 303 ch. I 19, 2001 1337 annexe ch. 5 3294 ch. II 16, 2002 1411 4065 ch. III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 ch. II 4, 2006 3951 ch. III 4705 ch. II 104, 2007 1469 annexe 4 ch. 60] Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 25 916.443.10 Annexe 1 (art. 4, al. 3) Exigences formelles applicables aux certificats 1. Le représentant de l’autorité expéditrice compétente ou de l’entreprise qui délivre un certificat doit signer le certificat et le munir d’un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, si celui-ci en comporte plus d’une. Le cachet et la signature doivent être de couleur différente de celle des autres données figurant sur le certificat. On y ajoutera le nom et la désignation officielle du signataire en caractères lisibles et en capitales. 2. La présentation et la teneur du certificat doivent correspondre au spécimen défini pour l’animal ou le produit animal et le pays en question; il doit être entièrement rempli et n’être délivré que pour un seul destinataire. 3. Les certificats doivent être rédigés en allemand, français, italien ou anglais ainsi que dans la langue officielle du pays de destination s’il s’agit d’un lot en transit, ou être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente. 4. Les certificats doivent être constitués: a. d’une feuille de papier unique; b. de deux ou plusieurs pages faisant partie d’une feuille de papier unique qui ne doit pas être divisée; ou c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par exemple: «page 2 sur 4»). 5. Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro. 6. Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures dûment signées et cachetées par la personne chargée de la certification. 7. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente du pays expéditeur. Production agricole 26 916.443.10 Annexe 2107 (art. 36, al. 5) Conditions d’agrément des postes d’inspection frontaliers A. Pour les animaux Les postes d’inspection frontaliers doivent disposer: 1. d’une file d’accès spécialement réservée au transport d’animaux vivants, permettant d’éviter aux animaux une attente inutile; 2. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’appro visionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement adaptés au nombre d’animaux à contrôler; 3. de locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et cabinets d’aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle; 4. d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le traite ment des échantillons et pour les contrôles de routine; 5. des services d’un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d’effectuer des analyses spéciales sur les échantillons prélevés au poste d’inspection en question; 6. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soi gner et, le cas échéant, abattre ou mettre à mort les animaux; 7. d’installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d’arrêt ou de transbordement des animaux en cours de trans port, de les décharger, de les abreuver et les alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement et de leur donner des soins ou, si nécessaire, de procéder à leur mise à mort sur place d’une manière leur évitant toute souf france inutile; 8. d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations par le biais de Traces avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes; et 9. d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection. 107 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4157). Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 27 916.443.10 B. Pour les produits animaux 1 Les postes d’inspection frontaliers doivent être construits de manière à fournir un niveau d’hygiène adéquat et à éviter toute contamination croisée. 2 Les locaux où les produits sont déchargés, examinés ou entreposés doivent être suffisamment vastes et comporter les éléments suivants: a. des surfaces murales à finition lisse et lavable qui, tout comme les sols, sont faciles à nettoyer et à désinfecter, et un système d’écoulement des eaux adapté; b. un plafond propre et facile à nettoyer; c. un éclairage naturel et artificiel suffisants; et d. un système approprié d’approvisionnement en eau froide et chaude dans tous les locaux d’inspection. 3 Les divers postes d’inspection frontaliers agréés d’un même bureau de douane doivent se situer à une distance utile les uns des autres. 4 Les postes d’inspection frontaliers agréés pour manipuler des catégories de pro duits réfrigérés, congelés ou à température ambiante doivent être capables de stocker simultanément des volumes adéquats de produits pour chaque catégorie de tempéra ture. Le vétérinaire officiel doit pouvoir disposer en tout temps du volume d’entre posage dont il a besoin. 5 Pour les produits sous contrôle d’une température définie, destinés à la consomma tion humaine, la jonction entre le moyen de transport et les zones de déchargement doit être protégée ou isolée de l’environnement extérieur. 6 Les postes d’inspection frontaliers devront disposer: a. d’un bureau doté des moyens de communication nécessaires, notamment un téléphone, un télécopieur, un terminal du système Traces, une photocopieu se, toute la documentation pertinente et une capacité d’archivage permettant d’entreposer les documents relatifs à l’inspection; b. des locaux comprenant des vestiaires, des toilettes et des lavabos pour le personnel du poste d’inspection frontalier, lesquels ne peuvent être partagés qu’avec les autres personnes qui participent aux contrôles officiels; c. d’une zone réservée au déchargement des lots, qui sera fermée ou couverte par un toit ; l’exigence relative au toit ne s’applique pas aux lots de laine qui ne sont pas transportés dans des conteneurs, ni aux protéines animales qui sont transportées en vrac et qui ne sont pas destinées à la consommation humaine, ni au fumier et au guano transportés en vrac, ni aux huiles et grais ses liquides transportées en vrac par bateau; d. d’un local d’inspection dans lequel les produits peuvent être examinés et des échantillons prélevés pour des tests ultérieurs; le lieu de prélèvement des échantillons peut se situer dans le local de contrôle; Production agricole 28 916.443.10 e. des locaux ou des zones d’entreposage adaptés pour permettre de conserver à la fois à des températures de réfrigération ou de congélation ou à la tempé rature ambiante, sous le contrôle du vétérinaire officiel, les lots séquestrés dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire ou d’autres examens; f. de locaux et d’installations appropriés répondant aux exigences en matière d’hygiène et permettant le prélèvement et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine relatifs, en particulier au respect des normes micro biologiques; g. des services d’un laboratoire qui soit en mesure d’analyser les échantillons prélevés au poste d’inspection en question; h. de locaux et d’installations frigorifiques permettant le stockage des échantil lons prélevés sur les lots pour analyse et des produits dont la libération n’a pas été autorisée par le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier; i. de locaux de réfrigération et d’installations où sont conservés séparément les denrées alimentaires et les autres produits animaux et qui permettent de les maintenir séparément à la température requise pour chaque catégorie de pro duits; j. d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations rapides, par le biais de Traces; k. des services d’une entreprise apte à procéder aux traitements prévus par l’OESPA108; l. d’un équipement et de produits de nettoyage et de désinfection rangés dans un lieu approprié et adaptés aux besoins du poste, ou d’un système éprouvé de nettoyage et de désinfection par une entreprise externe; l’efficacité des travaux de nettoyage et de désinfection doit être prouvée et documentée; et m. d’installations pour l’entreposage temporaire des échantillons sous contrôle de la température dans l’attente de leur envoi au laboratoire, ainsi que de conteneurs adaptés au transport de ces échantillons. 108 RS 916.441.22 Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux. O 29 916.443.10 Annexe 3 (art. 51) Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …109 109 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 1847. Production agricole 30 916.443.10