Ordonnance concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers
Made 1997-01-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- fruits/edible nuts, genetic resources, international trade, authorization/permit, institution, governance
- Categories
- *, agriculture
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Ordonnance concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers du 15 janvier 1997 Le Conseil federal suisse, vu les articles 24 ter, 24quater et 70 de la loi federale sur l'alcool U; vu I'article 10 de la loi sur Ie tarif des douanes-", arrete: Article premier Champ d'application La presente ordonnance s'applique aux arbres fruitiers greffes amsi qu'aux porte-greffes de fruits apepins et a noyau (plants d'arbres fruitiers). Art. 2 Droits de douane 1 Les droits de douane al'importation de plants d'arbres fruitiers sont fixes dans l'annexe 1, partie 1a «tarif d'importation», du tarif general 3) ou dans l'annexe 1 de I'ordonnance du 17 mai 1995 4) sur les droits de douane en matiere agricole. 2 Le Departement federal de l'economie publique peut modifier les droits de douane des numeros du tarif 0602.2011/2049, 2071, 2072, 2081 et 2082 dans Ie cadre du tarif general. 3 Les parts des droits de douane aaffectation speciale sont fixees dans I'annexe 1 de I'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matiere agricole. 4 Les parts des droits de douane aaffectation speciale alimentent le Fonds pour la protection des plantes. Art. 3 Droit de douane reduit L'Office federal de l'agriculture autorise !'importation au droit de douane reduit selon l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matiere agricole de: a. Plants d'arbres de fruits anoyau qui ne sont pas disponibles en Suisse; b. Ouantites limitees de plants d'arbres fruitiers ades fins d'experimentation. RS 916.131.2 1) RS 680; RO 1997 379 2) RS 632.10 3) RS 632.10 annexe 4) RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 1997 - 3 447 Importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 Art. 4 Permis d'importation 1 L'importation des plants d'arbres fruitiers mentionnes al'article 2 necessite un permis d'importation general au sens de l'article 200 de l'ordonnance generate du 21 decembre 19531) sur l'agriculture. 2 L'Office federal de l'agriculture delivre les permis d'importation generaux. II percoit des emoluments acet effet. 3 L'Office federal de l'agriculture peut, apres avoir consulte I'Administration federale des douanes, prevoir des simplifications de la procedure de delivrance des permis et de l'avis prealable, sous reserve de l'article 5. Art. 5 Tolerances a l'importation Une quantite de marchandise n'excedant pas 20 kg brut peut etre importee sans permis d'importation general dans tous les types de trafic. Art. 6 Mesures de protection Le Departernent federal de l'economie publique est autorise, en vue de mesures de protection au sens de l'article 241er, 5e alinea, deuxieme phrase, de la loi sur l'alcool, a suspendre la delivrance de permis d'importation generaux jusqu'a la decision du Conseil federal, si les importations augmentent au point de com promettre les buts vises par cette loi. Art. 7 Reserve d'autres prescriptions Les dispositions en matiere de protection des vegetaux de l'Office federal de l'agriculture sont reservees. Art. 8 Recensements periodiques et obligation de renseigner 1 L'Office federal de l'agriculture peut effectuer dans les pepinieres des recense ments periodiques relatifs a la culture et aux possibilites d'ecoulement. Le proprietaire ou l'exploitant est tenu de foumir les renseignements exiges aux personnes chargees du recensement. 2 L'Association des pepinieristes suisses, les stations cantonales d'arboriculture et d'autres services peuvent etre appeles a collaborer pour effectuer les recense ments. Art. 9 Commission d'experts 1 Une commission d'experts peut etre forrnee par Ie Departement federal de l'economie publique et mise a la disposition des offices interesses pour les conseiller sur les questions se rapportant a l'importation de plants d'arbres fruitiers. 1) RS 916.01 448 Importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 2 Apres avoir entendu les interesses, l'Office federal de l'agriculture propose lcs membres de la commission. 3 Un reglement fixe I'organisation et l'activite de la commission. Art. 10 Infractions 1 Les infractions aux dispositions de la presente ordonnance et aux prescriptions d'execution sont reprimees conformement aux dispositions penales de la loi federale sur I'a!cool. Le 2" alinea est reserve. 2 Les infractions aux dispositions de la presente ordonnance concernant Ie regime de permis et I'importation sont reprimees conforrnernent aux dispositions de la loi federale sur les douanes 1). Art. 11 Execution 1 Sous reserve des taches attribuees aux autres unites administratives, l'Office federal de l'agriculture est charge de l'execution de la presente ordonnance. II entend a cet effet les offices interesses. 2 La Division des importations et des exportations de l'Office federal des affaires econorniques exterieures fournit a l'Office federal de l'agriculturc toutes les donnees douanieres dont celui-ci a besoin pour proceder aux controles statis tiques. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juin 19522) sur la culture professionnelle, Ie commerce et I'importation de plants d'arbres fruitiers est abrogee. Art. 13 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur le ref fevrier 1997. 15 janvier 1997 N39035 I) RS 631.0 2) RO 1952 541, 1995 1993 4273 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin 449