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Laws of Switzerland

Ordonnance concernant l'accord du 2 novembre 1977 conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre

Made 1978-10-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
international agreement-implementation, inland fisheries, freshwater fishes, enforcement/compliance, international organization, fishery management and conservation, taxes, offences/penalties, aquatic animals

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  1. Ordonnance concernant l'accord conelu avec Ie Pays de Bade-Wurtemberg sur Ia peche dans Ie lac Inferieur de Constance et Ie Rhin lacustre du 2 octobre 1978 Le Conseil federal suisse, vu l'accord du 2 novembre 19771) conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur Ia peche dans Ie lac Inferieur de Constance et Ie Rhin Iacustre, arrete: Article premier Designation de l'accord L'Accord du 2 novembre 1977 entre Ia Confederation suisse et Ie Pays de Bade Wurtemberg sur la peche dans Ie lac Inferieur et Ie Rhin Iacustre est designe dans la presente ordonnance par reglement sur la peche dans Ie lac Inferieur (RPLI). Art. 2 Regle generate de competence Le canton de Thurgovie est charge de l'execution du RPLI et exerce les attributions que ce reglement lui confere, it moins que la presente ordonnance n'en dispose autrement; la Confederation surveille ladite execution. Art. 3 Plenipotentiaire 1 Le Conseil federal nomme le plenipotentiaire prevu dans le RPLI. 2 Le plenipotentiaire releve directement du Departement federal de l'interieur et agit selon ses instructions. 3 Lorsque le RPLI prevoit que son execution impIique une cooperation entre les Etats contractants, le plenipotentiaire agit selon les instructions du canton de Thurgovie. Tel est le cas lorsqu'il s'agit: a. D'examiner les questions importantes touchant la peche dans les eaux auxquelles s'applique Ie RPLI et d'echanger des informations en la matiere (§ 32, z- al., ch. 1. RPLI); b. De veiller it ce que le RPLI soit applique de maniere uniforme (§ 32, 2e al., ch. 3, RPLI); c. D'etablir des instructions communes sur Ia surveillance de la peche (§ 29, 3e al., Ire phrase, RPLI); 1) RO 1978 1754 1712 1973 - 426 Peche dans Ie lac Inferieur et Ie Rhin lacustre RO 1978 d. D 'edicter des prescriptions generales a I'intention des gardes-peche (§ 29, 4e al., 1r e phrase, RPLI); e. De proposer les mesures necessaires au developpernent de la peche (§ 32, z- aI., ch. 2, RPLI); f. D'etablir d'un commun accord un plan de gestion (§ 26, 2e et 3e aI., RPLI); g. De limiter Ie nombre des cartes de legitimation annuelles pour pecheurs sportifs pouvant etre delivrees en une annee civile et de le repartir entre les services qui delivrent des cartes (§ 10, 3e al., RPLI); h. De reduire Ie nombre maximum des cartes mensuelles pour pecheurs sportifs pouvant etre delivrees en une annee civile (§ 11, 2e al., 3e phrase, RPLD; i . De limiter Ie nombre des autorisations de peche it l-a ligne des rives de I'Aach pouvant etre delivrees en une an nee civile (§ II, 3e al., 2e phrase, RPLI); k. D'apporter des limitations it l'exercice de la peche sur le territoire de la peche generale par des prescriptions relatives aux zones protegees, en vertu du droit regissant la protection de la nature (§ 2, Y al., RPLI); I. D'abroger ou de modifier des decisions prises ou des autorisations accor dees par la prefecture de Constance (§ 38, 4e aI., RPLI); m. De s'entendre sur les modifications a apporter au RPLI (§ 37, Ie r it 3e al., RPLI) ; n. De determiner la forme it donner aux cartes de legitimation pour pecheurs et aux formules de demande y relatives (§ 6, 1er al., 2e phrase, RPLI). Art. 4 Commission de la peche 1 Le plenipotentiaire convoque la Commission de la peche lorsque Ie Depar tement federal de l'interieur ou Ie canton de Thurgovie Ie demande ou Ie juge utile (§ 33, 6e aI., RPLI). 2 Chaque fois que Ie RPLI pre voit que la Suisse sera representee au sein de la Commission de la peche par Ie garde-peche qui en est membre (§ 17, 2e al., 25, 1er al., et 38, 1er a3e al., RPLI), celui-ci agira selon les instructions du canton de Thurgovie. Art. 5 Emoluments a percevoir pour la delivrance des cartes de legitimation pour pecheurs et taxes de peche 1 Le canton de Thurgovie fixe les emoluments apercevoir pour la delivrance des cartes de legitimation pour pecheurs (§ 7, RPLI) et regie la perception de la taxe de peche (§ 28, RPLI). 2 Lorsque les plenipotentiaires semploient a harmoniser les emoluments it percevoir pour la delivrance des cartes de legitimation pour pecheurs (§ 7, 5e aI., RPLI) ainsi que les taxes de peche (§ 28, 2e phrase, RPLI), Ie plenipotentiaire suisse agit selon les instructions du canton de Thurgovie. 1713 Danny Peche dans Ie lac Inferieur et Ie Rhin lacustre RO 1978 Art. 6 Immersion d'especes et de races non indigenes Le Conseil federal est competent pour autoriser les immersions de poissons et d'ecrevisses non indigenes selon Ie paragraphe 26, 5e alinea, RPLI. Art. 7 Plan de gestion 1 Le plan de gestion que les plenipotentiaires sont appeles a etablir d'un commun accord en vertu du paragraphe 26, 2e alinea, RPLI, est subordonne a l'approbation prealable du canton de Thurgovie. 2 Le Departement federal de i'interieur est competent pour confirmer par ecrit, selon Ie paragraphe 26, 3e alinea, RPLI, l'acceptation du plan de gestion etabli d'un commun accord; il peut edicter les prescriptions d'execution necessaires. Art. 8 Modification du RPLI 1 Les modifications du RPLI par les plenipotentiaires au sens du paragraphe 37, 1er et 2e alineas, RPLI, sont subordonnees al'approbation prealable du canton de Thurgovie. 2 Le Departement federal de l'interieur est competent pour confirmer par ecrit, selon Ie paragraphe 37, 3e alinea, RPLI, l'acceptation des arrangements inter venus; il peut edicter les prescriptions d'execution necessaires, Art. 9 Application du droit federal sur la peche Selon le paragraphe 2 RPLI, Ie droit federal sur la peche [loi federale du 14 decembre 19731)' sur la peche (LF) et ordonnance du 8 decembre 19752) relative ala loi federale sur la peche (0)] s'applique en particulier aux domaines suivants qui ne sont pas regles ou ne Ie sont pas exhaustivement dans Ie RPLI: a. Droit de peche (art. 6, 1er al. LFP); b. Marchepied (art. 7 LF); c. Statistiques des captures (art. 27 LF); d. Participation des gardes-frontiere federaux <\ la surveillance de la peche (art. 29 LF); e. Mesures de controle (art. 30 LF); f. Execution d'office (art. 31 LF); g. Mesures techniques (art. 32 LF); h. Amelioration de la formation (art. 34 LF); I. Recherche (art. 35 LF); k. Mesures econorniques (art. 36 LF); I. Allocations pour enfants (art. 37 LF); m. Responsabilite civile (art. 48 a 53 LF); n. Peche au moyen d'appareils electriques (art. 6 0); o. Statistique des captures et des immersions (art. 10 0); 1) RS 923.0 2) RS 923.01 1714 Peche dans Ie lac Inferieur et Ie Rhin lacustre RO 1978 p. Liste des peines accessoires (art. 11 0); q. Subventions federales (art. 12 a 19 0); r. Approbation des dispositions cantonales d'execution (art. 55 LF et art. 2 0). Art. 10 Dispositions penates 1 Les infractions au RPLI et aux dispositions d'execution y relatives sont reprimees conformernent aux articles 39 a 45 de la loi federale sur la peche-'. 2 Les articles 39 et 40 de la loi federale sur la peche!' s'appliquent egalement aux infractions qui y sont mentionnees lorsqu'un acte punissable est commis sur la partie du territoire suisse a laquelle s'applique Ie ·RPLI.,. sans que cet acte constitue une infraction ace reglement. 3 Les infractions mentionnees ci-apres dont la loi federale sur la peche!' ne fait pas etat sont considerees comme des contraventions dont les auteurs sont passibles des arrets ou de I'amende (art. 40 LF): a. Omission d'annonccr la perte de la carte de legitimation pour pecheurs (§ 6, s- al., RPLI); b. Violation de I'obligation d'exercer la peche en commun (§ 20, 2e al., RPLI); c. Exercice de la peche dans un pare, par son proprietaire, sans attestation prouvant I'inscription du parc dans Ie registre (§ 21, 3e al., RPLI); d. Exercice de Ia peche ,\ l'interieur d'un pare delimite conformernent aux prescriptions, sans autorisation ecrite du proprietaire (§ 21, 5e aI., RPLI); e. Omission de communiquer Ie nom du representant commun charge daccorder l'autorisation ecrite de pecher dans un pare (§ 21, 6e al., RPLI); f. Violation des conditions et charges liees a I'autorisation de capturer des geniteurs (§ 27, l er al., RPLJ); g. Immersion de poissons et d'ecrevisses sans autorisation expresse d'un garde-peche (§ 26, 4e al., RPLI); h. Refus de se soumettre ou obstacles opposes au controle exerce par les autorites de surveillance (§ 29, 5e al., et 6, 4" al., RPLI); I. Violation des prescriptions sur le rnarquage des engins de peche (§ 30 RPLI): k. Port, sans autorisation de peche, d'engins de peche ou d'autres moyens de capture dans et sur les eaux ou sur leurs rives (§ 31 RPLI); I. Port d'engins de pee he ou d'autres moyens de capture prohibes (§ 31 RPLI). Celui qui commet ces infractions intentionnellement ou par negligence est punissable. 4 La punition des personnes qui detruisent ou endommagent des engins de peche (art. 145 CP2» ou qui detournent, selon Ie paragraphe 18, 3e alinea, RPU, des engins de pee he a la ligne qui sont marques (art. 141 CP2» est reservee, 1) RS 923.0 ~) RS 311.0 1715 Peche dans Ie lac Inferieur et Ie Rhin lacustre RO 1978 Art. 11 Poursuite penale 1 La poursuite penale incombe au canton de Thurgovie; eUe est regie par la procedure de ce canton. 2 Le canton de Thurgovie designe l'autorite qui, au sens du paragraphe 35, 1er alinea, RPLI, est competente pour demander al'autre Etat contractant de se charger de la poursuite penale, Art. 12 Procedure de recours 1 Les decisions prises par les organes de la Confederation en rapport avec l'execution du RPLI peuvent faire I'objet des recours prevus par la legislation federale sur la procedure administrative. 2 La procedure s'appliquant aux recours contre les decisions des organes thurgoviens d'execution est regie par Ie droit thurgovien, amoins que Ie droit federal n'en dispose autrement, Art. 13 Obligation faite au canton de Thurgovie d'informer Le Departernent federal de I'interieur determine les arretes pris ainsi que les decisions et jugements rendus par les autorites thurgoviennes au titre de I'execution du RPLI, qui doivent etre portes a la connaissance des organes competents de la Confederation. Art. 14 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er janvier 1979(en rneme temps que Ie reglement sur la peche dans Ie lac Inferieur). 2 octobre 1978 24744 1716 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Ritschard Le chancelier de la Confederation, Huber

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