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Laws of Switzerland

Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux

Made 1994-02-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition, Livestock, Wild species and ecosystems
Keywords
cattle, swine, animal by-products, international trade, meat, inspection, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Ordonnance (1/94) 916.443.44 concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux du 2 février 1994 (Etat le 1er avril 1996) L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'im portation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique à l'importation et au transit de produits animaux en trafic de frontière et en trafic des voyageurs ainsi qu'à l'importation de tels pro duits par des particuliers en trafic postal. 2 Par produits animaux, on entend la viande et les préparations de viande, de même que les autres marchandises visées à l'article premier, chiffre 2, OITE. Art. 2 Solipèdes Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de solipèdes en provenance des pays et des régions suivants: a. Afrique: tous les pays; b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon; c. Europe: Etats de l'ex-Union soviétique, Turquie. Art. 3 Ruminants Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de ruminants en provenance des pays et des régions suivants: a. Afrique: tous les pays; b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon; c. Amérique du Sud: tous les pays à l'exception du Chili et de l'Uruguay; d. Europe: Bosnie, Etats de l'ex-Union soviétique, Macédoine, Serbie-Monté négro, Turquie. RO 1994 287 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11 1 916.443.44 Agriculture Art. 4 Porcs et sangliers Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de porcs et de san gliers en provenance des pays et des régions suivants: a. Afrique: tous les pays; b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon; c. Amérique du Sud: tous les pays à l'exception du Chili et de l'Uruguay; d.1) Europe: Bosnie, Macédoine, Serbie-Monténégro, Etats de l'ex-Union soviétique, Sardaigne, Turquie. Art. 5 Exceptions 1 Les produits stérilisés (conserves) ne sont pas soumis aux interdictions.1) 2 Les interdictions de transit ne s'appliquent pas au trafic aérien. 3 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations aux interdictions d'importa tion et de transit: a. s'il est prouvé que la situation épizootique dans la région de provenance et dans les éventuels pays de transit est favorable; b. si des mesures préventives appropriées permettent d'exclure le danger d'intro duire une épizootie. Art. 6 Mesures 1 Les organes de contrôle refoulent à la frontière les envois dont l'importation et le transit sont interdits. 2 Ils confisquent les envois contestés qui ne peuvent être refoulés à la frontière. Les déchets animaux sont éliminés conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l'ordonnance (1/83) du 5 mai 19832) concernant les interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les pro duits issus de tels animaux; b. l'ordonnance (1/89) du 21 octobre 19883) interdisant temporairement l'importa tion et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces ani maux en provenance d'Espagne et du Portugal; c. l'ordonnance (1/91) du 25 mars 19914) concernant des restrictions temporaires d'importation pour les porcs. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1994. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Office vétérinaire fédéral du 28 déc. 1995 (RO 1996 192). 2) [RO 1983 498, 1985 397] 3) [RO 1988 1694, 1989 1918] 4) [RO 1991 960] 2

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