Modification du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiele de la vendange
Made 1994-07-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices, institution, inspection, food safety and quality, governance
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Text
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REGLEMENT du 6 juillet 1994 modifiant celui du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrdle officiel de la vendange LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 8.10) vu les preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du Departement de l'Interieur et de la sante publique arrete Article premier. - Le reglement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le controls officiel de la vendange est modifie comme il suit: Formes Contenu Droit. de production Obligations de. propriitaire. TAche. du canton Art. 10. - Les acquits se presentent sous deux formes: a) acquits initiaux par cepages blancs ou rouges; (b): sans changement). Art. 11. - Les acquits enoncent notamment: 1 Acquit initial (a) ae): sans changement); f) cepage (blanc ou rouge); (g) et h): sans changement); i) signature de l'ayant droit. Art. 12. - 1 Les droits de production sont attribues au proprie taire sur la base de l'ensemble de ses parcelles au sens de l'article 2, par cepages (blanc et rouge) et par appellation. (AI. 2: sans changement). 3 En la matiere, seules peuvent intervenir des compensations entre parcelles complantees du meme cepage et beneficiant de la meme appellation. Art. 13. - Sur chaque acquit initial doit etre indiquee claire ment la categorie unique choisie par l'ayant droit a laquelle est affectee la surface figurant sur l'acquit concerns. Art. 16. - LeService de la viticulture etablit les acquits initiaux et les adresse aux ayants droit jusqu'au 1er septembre de chaque annee. 243 Contestations Cwnul Declassement d'office Rendement Sondage Visa des acquits Obligations des encaveurs: dtlclassement Documents de conrrele 244 Art. 17. - 1 Les contestations doivent etre adressees, avec les pieces utiles, au Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, dans un delai de dix jours a compter de la date de reception. AI. 2: Abroge. Art. 19. - Les quantites de production maximales al'unite de surface par cepage, appellation et categorie ne peuvent en aucun cas etre cumulees, Art. 20. - Le depassement des quantites maximales entraine d'office Ie declassement, avec les consequences suivantes: (AI. 1 a4: sans changement). Art. 31. - II est admis un rendement maximal de 80 litres de yin clair pour 100 kilogrammes de raisins, tous cepages confon dus. Art. 39. - (AI. 1 et 2: sans changement). 3 Ala demande du proprietaire de la vendange ou de son repre sentant, les controleurs reeapitulent quotidiennement, sur formule ad hoc, chaque apport de raisins. En fin de vendanges, ils determi nent le degre moyen pondere par cepage, appellation et catego rie. Art. 42. - Abroge. Art. 43. - 1 Les encaveurs constatent le declassernent confor mement al'article 20. 2 Les quantites receptionnees d'une categorie choisie qui n'at teignent pas les teneurs naturelles minimales en sucre requises pour cette categorie sont declassees en categorie inferieure conforme ment aux dispositions du reglement du 26 mars 1993 sur la qualite des vins vaudois. (AI. 3: sans changement). Art. 48. - 1 Les encaveurs tiennent adisposition des organes de controls les documents suivants, qui doivent etre conserves durant dix ans: a) copie de la declaration d'encavage (piece de reference pour les verifications) ; (b) et c): sans changement); d) Abroge. (AI. 2: sans changement). Art. 2. - Le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et le Departement de I'interieur et de Ia sante publique sont charges de l'execution du present reglement qui entre immediatement en vigueur. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, aLausanne, le 6 juillet 1994. Le president: J. Martin (1.8.) Le chancelier: W. Stern 245