Modification du règlement du 16 février 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche
Made 1993-10-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, crustaceans, size, fishing gear/fishing method, seasons, fishing authorization, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit
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REGLEMENT du 8octobre 1993 modifiant celui du 16 fevrier 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la peche LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 6.10) vu l'article 71 de la loi du 29 novembre 1978 sur la peche vu le preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du com merce arrete Article premier. - Le reglement du 16 fevrier 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la peche est modifie comme il suit: Legislation (4) a) rivieres, lacs de montagne et Clangs c) lacs de Joux, Brenet et Ter Competences (3) Penni. de peche a) categories: generalltes (13) Article premier. - Exception faite des lacs mentionnes aux alineas 2 et 3 du present article, la peche dans les eaux du canton est regie par la loi sur la peche, le present reglernent d'application, Ie reglement sur les reserves de peche, les parcours de peche sans permis et les parcours intercantonaux, le concordat sur I'exercice de la peche, ainsi que les dispositions sur l'exercice de la peche du Departement de l'agriculture, de-Pindustrie et du commerce. (AI. 2: sans changement). Dans les lacs de Joux, Brener et Ter, ainsi que dans le canal reliant Ie lac de JOllX au lac Brenet, la peche est regie par la loi sur la peche et Ie reglement sur la peche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter. Art. 2. - Sous reserve des derogations prevues dans la loi sur la peche ou dans le present reglernent, l'application de la loi sur la peche et de ses dispositions d'execution releve du Departernent de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-apres: le departe ment). Art. 4. - Les permis sont les suivants: (litt. a et b: sans changement). c) Ie permis hebdomadaire de peche en riviere, valable 7 jours consecutifs des Ie jour de sa delivrance et dont la validite est comprise entre Ie 1er juillet et Ie 20 septembre, donnant les memes droits que le permis annuel de peche en riviere : 391 Cumul b) modalites de delivrance Camet ou formule de p&:be a) generalites (22) 392 d) Ie permis journalier de peche en riviere, dont la validite est comprise entre le l er juillet et le 20 septembre, dormant les memes droits que le permis annuel de peche en riviere ; e) le permis annuel de peche dans le lac de Bret; f) le permis journalier de peche dans Ie lac de Bret; g) le permis annuel de peche dans Ie canal de la Broye; h) Ie permis de peche de l'ecrevisse dormant seul et uniquement le droit de capturer cet animal dans les memes eaux que Ie permis de peche en riviere, Art. 5. - II est interdit d'acquerir deux ou plusieurs perrnis de peche de meme categorie et dont les durees de validite se recou pent. Parmi les permis de categorie differente, seuls les suivants peu vent etre cumules: a) Ie permis annuel de peche dans Ie lac de Bret avec Ie permis annuel, mensuel, hebdomadaire ou journalier de peche en rivie reo Lorsqu'il peche dans Ie lac de Bret, Ie titulaire d'un permis annuel de peche dans Ie lac de Bret ne peut faire valoil' que les droits qui lui sont octroyes par ce permis. Dans ce cas, tous les poissons captures doivent etre inscrits dans le carnet de peche pour Ie lac de Bret; b) Ie permis annuel de peche dans Ie canal de la Broye avec Ie permis annuel, mensuel, hebdomadaire ou journalier de peche en riviere. Lorsqu'il peche dans Ie canal de la Broye, Ie titulaire d'un permis annuel de peche dans Ie canal de la Broye ne peut faire valoir que les droits qui lui sont octroyes par ce permis. Dans ce cas, tous les poissons captures dans le canal de la Broye doivent etre inscrits dans Ie camet de peche pour Ie canal de la Broye; c) Ie permis de peche a l'ecrevisse avec tout autre permis; d) Ie permis annuel de peche dans Ie canal de la Broye avec Ie permis journalier ou annuel de peche dans Ie lac de Bret. Art. 6. - (AI. 1: sans changement). Le permis annuel de peche dans Ie canal de la Broye, Ie permis journalier de peche dans le lac de Bret ainsi que les permis mensuel, hebdomadaire et journalier de peche en riviere peuvent egalernent etre delivres par d'autres offices. Art. 8. - Le titulaire d'un permis de peche est tenu d'indiquer dans son carnet ou sa formule de peche, conforrnernent aux instruc tions qui y figurent: d) designation des poissons et ecrevisses (22) a) tout poisson et toute ecrevisse qu'il peche ; b) Ie nom du cours ou plan d'eau; c) la partie de la journee (matin ou apres-midi) ainsi que, s'il ne s'agit pas d'un permis journalier, la date alaquelle cette capture a eu lieu. II est tenu de presenter en tout temps ce carnet ou cette formule aux agents charges de la police de la peche. II est egalement tenu d'indiquer dans son carnet ou sa formule de peche Ie produit de la peche des personnes pechant sans permis qu'il accompagne, agees de mains de 14 ans revolus. Art. 11. - Pour l'Inscription dans Ie camet au la formule de peche, les poissons seront designes par les lettres majuscules au par les combinaisons de lettres majuscules et minuscules suivantes: p v s F A 01 Sf C Or H truite fario truite arc-en-cieI omble-chevalier saumon de fontaine cristivomer (truite des lacs canadiens) ombre de riviere brochet perche sandre vairon (AI. 2: sans changement). Art. 12a. - Sous reserve des dispositions des articles 33 et 49 de la loi, il est interdit: a) de capturer, d'attirer, d'etourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant elecrrique, b) de modifier les conditions d'ecoulement de cours d'eau dans le but de capturer des organismes aquatiques, c) d'empecher la migration ou le deplacement de poissons, notarn ment en placant des obstacles tels que des grilles, d) d'utiliser des moyens acoustiques servant aattirer des organis mes aquatiques, e) d'attirer les poissons ou les ecrevisses au moyen de substances dispersees dans l'eau, f) de faire usage de la plongee subaquatique ou en apnee dans l'exercice de la peche, Methodes et moyens de pOche probibOs (23) 393 Ham~n(23) Pennis dans Ie lac de Bret (23) 8) pennis journalier b) permis annuel Permis annuel canal de I. Broye (23) c) usage professionnel t. principe (25) 2. conditions d'octroi (25) 394 g) de capturer intentionnellement Ie poisson au moyen d'une ligne par une partie du corps autre que la bouche, h) de pecher a la main, i) de detenir sur un bateau, en meme temps que des engins de peche, des appareils asondage par ondes permettant de locali ser le poisson. Art. 15. - L'hamecon de plus de 15 mm d'ouverture est inter dit, exception faite pour le fil dormant. Pour la peche dans les cours d'eau, seules les lignes munies d'hamecons sans ardillon sont autorisees. Art. 26. - Abroge, Art. 28. - Le titulaire du permis journalier de peche dans Ie lac de Bret a le droit d'utiliser, dans ce lac, les memes engins que Ie titulaire du permis annuel de peche en riviere, Le titulaire du permis annuel de peche dans Ie lac de Bret a le droit d'utiliser, dans ce lac, la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer, la gambe, la ligne trainante, a raison de 2 lignes au maximum, une nasse a vairons, une bouteille a vairons ou gobe mouches, un carrelet et une filoche ou epuisette. Art. 29. - Le titulaire du permis annuel de peche dans Ie canal de la Broye a le droit d'utiliser, dans ce canal, les memes engins que le titulaire du permis annuel de peche en riviere. Art. 35. - Des autorisations en nombre limite peuvent etre delivrees par la Conservation de la faune ades commerces de peche sis dans le canton pour permettre la capture de poissons et d'orga nismes aquatiques servant d'appats. Ces autorisations ne peuvent etre delivrees que pour des espe ces qui ne font pas l'objet de mesures de protection particulieres decoulant des dispositions de l'article 36 de la loi et 40 du present reglement, et si la productivite des rivieres et lacs Ie permet. En cas d'abus, l'autorisation est immediatement retiree. Art. 36. - (AI. 1: sans changement). Les autorisations ne peuvent etre delivrees que pour des rivie res ou lacs determines. Leur duree de validite ne peut exceder un an. Poisson prul~fo a) remise it 1'f'8U (39,'40) Commission ronsultarive ~72) Art. 38. - Les poissons et les ecrevisses captures accidenu-l lement pendant leur periode de protection ou n'ayant pas atteint leur longueur minimale doivent etre immediatement et soigneuse ment remis Ii l'eau. II en va de merne des poissons et ecrevisses dont la capture psI interdite. Lorsque l'hamecon est pris trop profondernent dans la gorgl' d'un poisson,le pecheur ne doit pas Ie retirer, mais couper le fil de la ligne avant de remettre Ie poisson [l l'eau. Art. 40. - Abroge. Art. 44. - La commission consultative est presidee par le chef du Departernent de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Le conservateur de la faune au l'inspecteur de la peche fonctionnent comne vice-president. (AI. 2: sans changement), Art. 2. - Le Departernent de l'agriculture, de I'industrie et du commerce PSI charge de l'execution du present reglernent qui entre en vigueur le l" janvie-r 1994. Donne, sous Ie sceau du Conseil d'Etat, it Lausanne, Ie H ortobre 199:t Le president: P. Duvoisin (I ..S.) 1.1' l'hanl'elipr: W. Stern