Modification de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
Made 2007-11-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- vegetables/legumes, fruits/edible nuts, treated food, floriculture, plant production
- Categories
- agriculture
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Text
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2007-1605 6265 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Modification du 14 novembre 2007 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3 3 Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’objet d’une nouvelle décla ration en douane conformément à l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2. Art. 8 Abrogé Art. 14, al. 4, let. b 4 Les quantités supplémentaires prévues à l’art. 12, al. 3, sont réparties en fonction de: b. la prestation en faveur de la production suisse; l’office fixe un barème de répartition des parts de contingent tarifaire pour les contrats d’achat. Les contrats d’achat doivent porter sur la période contingentaire concernée et parvenir à l’office dans un délai fixé par lui. 1 RS 916.121.10 2 RS 631.01 Importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles RO 2007 6266 II Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes3 est modifiée comme suit: Art. 57, al. 2 Abrogé Art. 59 Délai pour la déclaration en douane Pour les produits agricoles encore disponibles au sens de l’art. 7 OIELFP4, la décla ration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes par l’accès Inter net sécurisé à 24 heures au plus tard, le deuxième jour de la période définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes à 08 heures au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Art. 61 Mention de l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane Quiconque remet à un tiers des produits agricoles importés pendant la période non administrée doit attirer l’attention de ce dernier, par écrit, sur l’obligation de présen ter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 55. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008. 14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 3 RS 631.01 4 RS 916.121.10; RO 2007 6265