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Laws of Switzerland

Modification de l'ordonnance du 16 juin 1986 concernant la culture et la mise en valeur du colza

Made 1994-06-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Cultivated plants
Keywords
cereals/grains/rice, oleaginous plants, transport/storage, crops, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur Ie colza) Modification du 22 juin 1994 Le Conseil federal suisse arrete: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur Ie colza est modifiee comme il suit: Art. 4, l" at. 1 Les centrales des oleagineux (centrales) et les centrales des bles indigenes, selon la loi sur Ie ble du 20 mars 19592), forment une unite au plan de I'organisation. Leurs zones de competence locale se recouvrent. Art. 7 Periode de livraison Les producteurs peuvent livrer leur ble ala centrale, par l'intermediaire du centre collecteur de leur choix, du 10 juillet au 10 octobre. Art. 11 Contestations 1 Les destinataires (huileries ou detenteurs de stocks) controlent les arrivages et les dechargent le plus rapidement possible. S'ils constatent que la marchandise ne correspond pas aux indications figurant sur la liste de poids et de taxation jointe a l'envoi, ils peuvent formuler une reclamation ecrite au sujet des differences de poids aupres de l'Office federal de l'agriculture, soit immediatement ala recep tion de la marchandise, soit dans les trois jours suivant ladite reception. Le refus de la marchandise au sens de l'article 12 est reserve. 2 La tolerance de poids est de Y. pour cent. Sont consideres comme poids equivalents: a. Ie poids etabli officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon detache plein et vide), et b. Ie poids etabli au moyen d'une balance electronique etalonnee. Le detenteur de la balance doit etre en possession d'un rapport d'expertise positif, ne datant pas de plus de deux ans, etabli par un inspecteur des poids et mesures. 1) RS 916.115.11; RO 1993 323 901, 1994414 2) RS 916.111.0 1994 - 384 1645 Culture et mise en valeur de colza RO 1994 3 Les poids doivent pouvoir etre prouves au moyen d'un bulletin de pesage. Si des differences en moins sont etablies, l'expediteur supporte les taxes de pesage eventuelles, 4 Si des defauts autres que des differences en moins sont reIeves, Ie dechargement doit etre interrompu car il convient de donner la possibilite al'expediteur de faire un constat sur place. L'Office federal de I'agriculture communique le motif de la contestation par ecrit a toutes les parties concernees. Ledit office precede a l'estimation de la marchandise aussi rapidement que possible et donne connais sance du resultat a toutes les parties. 5 Pour ce qui a trait au~ defauts non decelables lors du controle de routine effectue a la reception de la marchandise, les dispositions du droit des obliga tions U sont applicables a titre subsidiaire. Art. 21, 1" at. ! Les centrales sont indemnisees comme il suit: a. Indernnite de base: celle-ci est comprise dans l'indemnite de base versee aux centrales des bles indigenes; b. Pour chaque tonne de colza livree aux huileries: les premieres 1000 tonnes Fr. 30.-; le solde de la marchandise Fr. 20.-. II La presente modification entre en vigueur le 1cr juillet 1994. 22 juin 1994 N36868 1) RS 220 1646 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Stich Le chancelier de la Confederation, Couchepin

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