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Laws of Switzerland

Modification de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties

Made 1993-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases

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  1. Ordonnance sur les epizeotles Modification du 29 novembre 1993 Le Conseil federal suisse arrete: L'ordonnance du 15 decembre 19671) sur les epizooties est modifiee comme il suit: An. 25, ch. 25.1, let. gquater 25.1 Par epizooties au sens de la loi et de la presente ordonnance, on entend: gquater. Les encephalopathies spongiformes; An. 42c Les encephalopathies spongiformes 42c.l Les dispositions suivantes sont applicables a l'encephalopathie spongi forme bovine (ESB) ainsi qu'a la tremblante des ovins et des caprins. 42c.2 1 II y a suspicion d'ESB ou de tremblante si les symptomes suivants se presentent: a. Chez les bovins ages de plus de 18 mois: diminution de la productivite et troubles du comportement tels que peur, agressivite, troubles locomoteurs, paresie, tremblements, hy persensibilite au toucher et au bruit; b. Chez les ovins et les caprins ages de plus de six mois: diminution de la productivite et troubles du comportement tels que peur, troubles locomoteurs et chutes, ainsi que demangeaisons, 2 Un troupeau est egalement suspect de tremblante lorsqu'i! faut ad mettre, sur la base de l'enquete epidemiologique, qu'il est a I'origine de I'infection d'autres troupeaux. 3 Un animal est considere comme contamine lorsqu'un examen histolo gique confirme la suspicion. 42c.3 1 En cas de suspicion d'ESB ou de tremblante, Ie detenteur doit isoler I'animal suspect, l'observer attentivement et faire appel aun veterinaire. 2 Le detenteur n'a pas Ie droit de: a. Mettre dans Ie commerce Ie lait de I'animal suspect; b. Tuer ou d'abattre I'animal suspect. t) RS 916.401 1993-817 3373 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 3 En cas de suspicion de tremblante, Ie veterinaire cantonal ordonne Ie sequestre simple de premier degre sur Ie troupeau. Lorsqu'un troupeau est suspect au sens de I'article 42c.2, 2e alinea, Ie veterinaire cantonal ordonne I'identification et l'enregistrement de tous les animaux ainsi que leur observation attentive pendant douze mois. 4 Si les symptomes de la maladie persistent, Ie veterinaire cantonal ordonne: a. La mise amort ou I'abattage de I'animal suspect; b. L'envoi de la tete de I'animal aux fins d'examen dans un laboratoire reconnu par I'office federal; c. Le nettoyage et la desinfection des emplacements et des ustensiles contarnines. 5 Des solutions d'hypochlorite de potassium a 2 pour cent ou de soude caustique a 4 pour cent doivent etre employees pour la desinfection. 42cA 1 En cas de constat d'ESB, Ie veterinaire cantonal ordonne: a. L'incineration de la carcasse au cas ou eUe a ete conservee; b. La destruction des semences, ovules non fecondes ou embryons de I'animal atteint; c. L'examen de tous les bovins du troupeau afin de deceler des syrnptomes d'ESB, ainsi que I'identification et I'enregistrement de ces animaux; d. Le tatouage des lettres «ESB» aI'oreille gauche de tous les descen dants directs des vaches contaminees, 2 II est interdit d'exporter les descendants directs de vaches contaminees, 42c.5 1 En cas de constat de tremblante, Ie veterinaire cantonal ordonne: a. Le sequestre simple de premier degre sur Ie troupeau; b. L'incineration des carcasses contaminees qui auraient ete conser vees; c. La destruction des semences, ovules non fecondes ou embryons de I'animal atteint; d. La recherche dans d'autres troupeaux de tous les descendants directs de meres contaminees et leur abattage; e. L'incineration des ovins et des caprins qui perissent durant Ie sequestre, de merne que des animaux morts-nes et des arriere-faix, 2 Tous les animaux d'un troupeau atteint de tremblante doivent etre elirnines; les animaux sans symptomes de tremblante peuvent etre abat tus. Si la tremblante est constatee dans un troupeau a I'estivage, Ie troupeau de provenance de I'animal contamine et les animaux aI'estivage issus de ce troupeau doivent etre elimines. 3 Le sequestre est leve deux ans apres l'elimination des ovins et des caprins et apres Ie nettoyage et la desinfection des locaux. Suite a l'elimination et ala desinfection, Ie veterinaire cantonal peut autoriser la 3374 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 detention d'animaux qui ne sont pas en etat de gestation. Ces derniers ne peuvent etre cedes que pour I'abattage direct. 42c.6 1 Lorsqu'un animal est tile ou abattu en raison d'une suspicion d'ESB ou de tremblante au sens de I'article 42c.2, 1cr aline a, il faut: a. Incinerer I'animal en entier; ou b. Incinerer les dechets de viande et les produits accessoires de I'abattage, et conserver la carcasse sous surveillance officielle jus qu'a ce qu'il soit etabli si I'animal etait contamine ou non. 2 La tete et les organes d'ovins ou de caprins, abattus suite au constat de tremblante dans Ie troupeau, doivent etre incineres. 3 Les organes et les tissus d'animaux sains de l'espece bovine qui, conforrnement a I'article 113a de I'ordonnance federale du 11 octobre 19571) sur Ie controle des viandes, ne peuvent etre utilises comme denree alimentaire doivent etre traites sans exception selon I'article 6, 1er alinea, de I'ordonnance du 3 fevrier 19932) concernant l'elimination des dechets animaux avant d'etre valorises comme aliments pour animaux. 4 Les cantons contr61ent dans chaque cas si les dechets animaux sont incineres conformernent aux prescriptions et, Ie cas echeant, inspectent leur lieu d'entreposage. 42c.7 1 L'inspecteur des viandes ou une personne mandatee par lui doit s'assurer avant I'abattage que les bovins ages de plus de 18 mois et les ovins et les caprins ages de plus de six mois ne presentent pas de sympt6mes d'ESB ou de tremblante. 2 Toute personne qui, lors du transport al'abattoir ou aI'abattoir merne, remarque chez I'animal de boucherie des sympt6mes d'ESB ou de tremblante doit Ie signaler sans delai aI'inspecteur des viandes. L'animal ne peut etre abattu qu'avec I'autorisation du veterinaire officiel. 42c.8 1 II est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine de corps d'animaux, les cretons et la poudre d'os fourragere au sens des articles 95 a 97, 100 et 108 du Livre des aliments des animaux du 14octobre 19753) ou les aliments des animaux comprenant ces com posants: a. Dans la fabrication d'aliments destines aux ruminants, ou de les mettre dans Ie commerce comme aliments pour ruminants; b. Pour l'alimentation des ruminants. 2 Le controle de la fabrication et de la mise dans Ie commerce des aliments des animaux est regi par I'ordonnance du 4 fevrier 19554) sur les matieres auxiliaires de I'agricuiture. I) RS 817.191 2) RS 916.441.22; RO 1993 920 3) RS 916.052 4) RS 916.051 3375 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 42c.9 Les laboratoires veillent Ii l'incineration des dechets susceptibles de contenir des agents infectieux d'encephalopathies spongiformes. 42c.1O 1 L'office federal prend les mesures suivantes: a. II coordonne les enquetes epidemiologiques menees Ii la suite de I'apparition d'encephalopathies spongiformes. b. II designe pour I'examen d'encephalopathies spongiformes chez l'animal un laboratoire de reference qui veille Ii l'uniformite du diagnostic des laboratoires reconnus et elucide les cas douteux. 2 L'office federal peut accorder a des fins scientifiques des derogations aux articles 42c de la presente ordonnance et 113a de l'ordonnance federale du 11 octobre 19571) sur Ie controle des viandes. 42c.11 1 Si l'encephalopathie spongiforme est constatee chez d'autres especes animales, il faut en aviser sans delai Ie veterinaire cantonal. 2 Le veterinaire cantonal ordonne l'incineration des parties de l'animal eventuellernent conservees, 42c.12 Les pertes d'animaux dues Ii l'ESB et Ii la tremblante sont indemnisees conformement a I'article 32 de la loi. Sont applicables les dispositions sur les indemnites allouees pour les pertes d'animaux dues aux maladies enumerees Ii I'article premier, 1er alinea, chiffres 1 Ii 10, de la loi. Art. 53, ch. 53.1, let. m 53.1 Les autres maladies au sens de la loi et de la presente ordonnance sont: m. La metrite contagieuse equine (MCE). Art. 53a Maladies animales soumises Ii I'annonce obligatoire 53a.l 1 Les veterinaires et les laboratoires doivent elucider sans delai toute suspicion de l'une des maladies ci-dessous: a. Stomatite vesiculeuse; b. Peste des petits ruminants; c. Dermatose nodulaire contagieuse (Lumpy skin disease); d. Fievre de la Vallee du Rift; e. Fievre catarrhale du mouton (Bluetongue); f. Clavelee et variole caprine; g. Peste equine; h. Dourine; i. Encephalite equine (toutes les formes provoquees par des Togaviri dae); k. Anemic infectieuse des equides, 1) RS 817.191 3376 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 2 S'ils constatent l'une des maladies susmentionnees, les veterinaires et les laboratoires l'annoncent sans delai au veterinaire cantonal. 53a.2 Le veterinaire cantonal annonce sans delai al'office federal Ie constat de l'une des maladies susmentionnees, Art. 57 Les salmonelloses 57.1 Les detenteurs d'animaux de rente prennent des mesures d'hygiene pour ernpecher les infections par des salmonelles. lis veillent notamment au nettoyage et a la desinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l'effectif ainsi qu'a la lutte contre les animaux indesirables. 57.2 En cas de suspicion de salmonellose, il faut: a. Proceder aux annonces et prendre des mesures conformernent aux articles 26.1 a26.4; b. Soumettre du materiel aun examen bacteriologique, 57.3 1 Les laboratoires doivent annoncer sans delai au veterinaire cantonal tout constat de salmonelles. 2 Le veterinaire cantonal annonce au chimiste cantonal et au medecin cantonal Ie constat de salmonellose chez les vaches, les chevres ou les brebis laitieres. 3 Le detenteur de vaches, de chevres ou de brebis Iaitieres doit aviser son veterinaire lorsque Iui-merne ou Ie personnel qui s'occupe du troupeau excrete des salmonelles. 57.4 1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux doivent prendre toutes mesures utiles dans leur champ d'activite pour empecher la propagation de salmonelles. 2 Elles examinent par sondage les aliments pour animaux quant aux salmonelles et decontarninent les aliments pour animaux contamines, 3 Les cantons veillent aux frais des entreprises: a. A ce que des examens destines adeceler la presence eventuelle des salmonelles soient executes par sondage sur les aliments pour animaux; b. A ce que I'on precede a la decontamination des aliments pour animaux contamines, 57.5 1 Les articles 57.6 et 57.7 sont applicables aux animaux des especes bovine, ovine, caprine et porcine. 2 Si d'autres animaux que les animaux aonglons mentionnes au 1er aline a sont atteints de salmonellose, les mesures doivent etre prises selon les articles 57.6 et 57.7 si elles sont propres apreserver la sante de l'homme ou aempecher une propagation de l'epizootie. 3377 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 57.6 1 Si la salmonellose est constatee dans un troupeau, Ie detenteur doit: a. Isoler dans la mesure du possible les animaux qui excretent des salmonelles; b. Pasteuriser ou cuire Ie lait provenant d'animaux qui excretent des salmonelles au cas OU il est destine it des animaux, ou Ie traiter conformernent aux prescriptions de I'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrees alimentaires, s'il est utilise comme denree ali mentaire; c. Nettoyer et desinfecter journellement emplacements et ustensiles. 2 Le veterinaire cantonal ordonne: a. L'examen du troupeau et de l'entourage; b. L'isolement (art. 29.3 et 29.4) ou Ie sequestre simple de premier degre du troupeau contamine au cas ou les animaux qui excretent des salmonelles ne peuvent etre isoles; c. Au besoin, Ie traitement, l'abattage ou la mise it mort des animaux qui excretent des salmonelles. 3 Le detenteur d'animaux ne peut livrer it I'abattage que des animaux cliniquement sains. II doit disposer it cet effet d'une autorisation du veterinaire officiel. L'inspecteur du betail doit mentionner sur Ie laissez passer «salmonellose, pour abattage direct it ...». 57.7 1 Les mesures de sequestre sont levees lorsque les animaux qui excretent des salmonelles sont gueris, ont ete abattus ou ont ete tues, 2 Les vaches, les chevres et les brebis laitieres peuvent etre considerees comme gueries si deux examens bacteriologiques des rnatieres fecales effectues it un intervalle de quatre it sept jours n'ont pas decele de salmonelles. 3 Les autres animaux it onglons peuvent etre consideres comme gueris lorsqu'ils ne presentent plus de symptomes cliniques de salmonellose. 57.8 1 Les articles 31 it 34 de I'ordonnance sont applicables. 2 Les articles 31, 32, 1er alinea, chiffre 3, 2 C et 3 C alineas, ainsi que les articles 34, 36 et 45 de la loi sont applicables pour I'indemnisation. 3 Les cantons peuvent allouer des indernnites pour des animaux de l'espece bovine ages de plus de six mois qui ont peri ou ont dfi etre abattus suite it une septicernie salmonellique. Art. 57a Infection des poules par Salmonella Enteritidis 57a.1 II faut examiner it l'egard de Salmonella Enteritidis les troupeaux de poules domestiques de plus de 50 animaux des types de production suivants: I) RS 817.02 3378 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 a. Animaux d'elevage produisant des oeufs 11 couver (animaux d'ele vage); b. Poules pondeuses produisant des oeufs de consommation (poules pondeuses). 57a.2 1 L'aviculteur preleve des echantillons: a. Dans les troupeaux d'animaux d'elevage, periodiquement pendant la phase de ponte; b. Dans les troupeaux de poules pondeuses 11 des intervalles semes triels pendant la phase de ponte, la premiere fois 11 l'age de 30 semaines. 2 Le veterinaire officiel preleve des echantillons: a. Chez les animaux d'elevage: 1. entre Ie premier et Ie troisierne jour de vie (poussins d'un jour); 2. 11 l'age de cinq semaines; 3. 11 l'age de 15 11 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans Ie poulailler de ponte; b. Chez les poulettes destinees 11 la production d'ceufs de consomma tion, 11 l'age de 15 11 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant Ie transfert dans Ie poulailler de ponte. 3 Les exploitations d'accouvage d'une capacite de plus de 1000 oeufs qui ne se consacrent pas exclusivement 11 I'accouvage de poussins d'engrais doivent prelever et faire examiner des echantillons de chaque eclosion. 57a.3 1 Les echantillons doivent etre examines dans un laboratoire reconnu par I'office federal. 2 L'office federal edicte des instructions techniques pour Ie prelevement des echantillons et les examens. 3 Les aviculteurs et les exploitations d'accouvage doivent conserver pendant 24 mois les resultats des examens de laboratoire et les presenter au veterinaire officiel sur demande. 57a.4 1 Une infection doit etre suspectee dans un troupeau de poules lorsque: a. Salmonella Enteritidis a ete mise en evidence dans un echantillon provenant de I'entourage des animaux; b. L'examen serologique du sang ou des oeufs a donne un result at positif; ou lorsque c. L'enquete epiderniologique donne 11 penser que des personnes sont tombees malades pour avoir consomme des oeufs provenant du troupeau concerne. 2 En cas de suspicion, Ie veterinaire officiel preleve aussi rapidement que possible des echantillons, conformernent aux instructions techniques, et pourvoit 11 leur examen bacteriologique quant 11 Salmonella Enteritidis. 3379 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 57a.5 1 Un troupeau de poules est considere comme contamine lorsque Sal monella Enteritidis a ete mise en evidence dans les ceufs ou les animaux. 2 Lorsqu'un troupeau de poules est contamine, les prescriptions suivantes sont applicables: a. Les animaux ne doivent plus etre cedes si ce n'est pour l'abattage direct. b. Les oeufs ne doivent plus etre utilises pour l'accouvage. c. Les oeufs en cours d'accouvage doivent etre elimines comme dechets animaux ahaut risque. 3 Le veterinaire cantonal prend les mesures suivantes: a. II applique le sequestre simple de premier degre sur les troupeaux de poules contarnines. b. II annonce les troupeaux de poules contarnines au medecin cantonal et au chimiste cantonal. c. II ordonne l'abattage ou la mise a mort des troupeaux de poules contamines; on peut renoncer acette mesure lorsque le troupeau est soumis aun traitement. d. II fait proceder a l'examen des troupeaux de poules et des exploita tions d'accouvage qui ont ete en contact direct ou indirect avec les animaux contamines, 57a.6 Le veterinaire cantonal leve le sequestre lorsque: a. Tous les animaux du troupeau contamine ont ete tues ou abattus et lorsque le nettoyage et la desinfection des lieux ont ete verifies par un examen bacteriologique; ou lorsque b. Deux examens selon les instructions techniques effectues a un intervalle de deux semaines ont donne un resultat negatif, 57a.7 Aux fins d'eventuelles vaccinations, l'office federal n'admet que des vaccins qui ne compromettent pas les examens selon le present article. 57a.8 Les cantons assument tout ou partie des frais de la lutte conforrnement a l'article 31, 1cr alinea, de la loi. Les pertes d'animaux dues aune infection par Salmonella Enteritidis ne doivent pas etre indemnisees, Art. 59! La rnetrite contagieuse equine, MCE 59f.1 La metrite contagieuse equine (MCE) est une maladie des chevaux et des aries causee par Taylorella equigenitalis. 59f.2 1 Les detenteurs d'animaux d'elevage doivent: a. Prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des vehicules; b. Observer les juments dans les jours qui suivent la saillie; c. Soumettre a un examen bacteriologique a l'egard de la MCE les animaux importes de l'etranger, saillis ou utilises pour la saillie a l'etranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse. 3380 Ordonnance sur les epizooties RO 1993 2 Les detenteurs d'etalons reproducteurs doivent les soumettre a un examen bacteriologique quant ala MCE entre Ie 1er janvier et Ie debut de la saison de monte. 59f.3 En cas de suspicion de MCE, les articles 26.1 a26.4 concernant l'annonce et les mesures sont applicables. 59[.4 Lorsqu'un laboratoire met en evidence Taylorella equigenitalis, il doit l'annoncer sans delai au veterinaire cantonal. 59f.5 1 Un animal est considere comme contamine quand l'examen bacteriolo gique met en evidence Taylorella equigenitalis. L'office federal peut autoriser d'autres methodes d'examen. 2 II est interdit au detenteur: a. De faire saillir ou d'utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contamines; b. De faire paitre les animaux contarnines avec des chevaux ou des anes appartenant a d'autres detenteurs ou de les presenter a des expositions et des marches. 3 Celui qui cede un animal contamine ou suspect doit: a. Informer l'acquereur sur l'etat de sante de l'animal; b. Communiquer l'identite de I'acquereur au veterinaire cantonal. 59f.6 1 Les restrictions de l'article 59f.5 sont applicables: a. Aux animaux suspects jusqu'a ce que I'absence d'agents infectieux ait ete constatee lors d'un examen bacteriologique; b. Aux animaux contamines jusqu'a ce que l'absence d'agents infec tieux ait ete constatee lors de trois examens bacteriologiques, 2 Les echantillons pour les examens prescrits au 1cr alinea, lettre b, doivent etre preleves comme il suit: a. A intervalles de trois jours chez les etalons; b. A intervalles d'une semaine chez les juments. 3 Chez les animaux qui ont ete contarnines, la guerison doit etre confir mee par un examen bacteriologique supplementaire precedant imme diatement la saison de monte suivante. 59f.7 Le veterinaire cantonal ordonne au detenteur d'animaux de prendre les mesures prevues aux articles 59f.5 et 59f.6. 59f.8 En cas de danger accru d'epizootie: a. L'office federal peut ordonner l'examen regulier des etalons pen dant la saison de monte; b. Le canton peut ordonner l'examen bacteriologique de toutes les juments avant la saillie. 59f.9 Les articles 32 a 34 de l'ordonnance sont applicables. 3381 Ordonnance sur les epizooties II RO 1993 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogees: a. L'ordonnance du 26 avril 19881) concernant des mesures immediates contre la metrite contagieuse equine (OMCE); b. L'ordonnance du 29 novembre 19902) concernant des mesures immediates contre l'encephalopathie spongiforme des ruminants (OESR). 2 L'ordonnance federale du 11 octobre 19573) sur Ie controle des viandes est modifiee comme il suit: Titre apres l'article 112 V. Restrictions pour raison d'epizoeties Mesures de precaution en raison de I'ESB Alt.113a 1 II est interdit d'utiliser comme denree alimentaire les organes et les tissus ci-dessous provenant d'animaux de l'espece bovine ages de plus de six mois: a. Cervelle, moelle epiniere, thymus, rate et intestin; b. Tissus Iymphatiques et nerveux visibles ainsi que ganglions Iymphatiques. 2 La cervelle, la moelle epiniere, Ie thymus, la rate et I'intestin doivent etre elirnines des I'abattoir comme dechets de viande; la cervelle ne doit pas etre extraite de la boite cranienne, Les tissus Iymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions Iympha tiques doivent etre enleves lors de la decoupe de la viande et elimines comme dechets de viande. 3 L'elirnination doit s'effectuer conformernent it I'article 42c.6, 3e alinea, de I'ordonnance du 15 decembre 19674) sur les epizooties et conformernent it I'ordonnance du 3 fevrier 19935) concernant l'elimination des dechets animaux. 4 Le Departement federal de l'economie publique peut prevoir par voie d'ordonnance des allegements ou des exceptions it ces mesures des que la situation de l'epizootie Ie permet. 1) RO 1988 749, 2056, 1993 723 2) RO 1990 1920, 1991 783, 1992 2237 3) RS 817.191 4) RS 916.401; RO 1993 3373 5) RS 916.441.22; RO 1993 920 3382 Ordonnance sur les epizooties III La presente modification entre en vigueur Ie 1er janvier 1994. RO 1993 29 novembre 1993 N36415 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Ogi Le chancelier de la Confederation, Couchepin 3383

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