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Laws of Switzerland

Modification de l'ordonnance du 11 septembre 1974 sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre

Made 1997-01-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
vegetables/legumes, subsidy/incentive, non-governmental entity

Where to read it

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Text

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  1. Ordonnance sur I'utilisation des recoltes de pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfederal suisse arrete: L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur I'utilisation des recoltes de pommes de terre est modifiee comme suit: Remplacement d'expressions Dans les articles 5, 1" a4', 6' et 8' alineas, et 6, 5' alinea, l'expression «la Regie federale des alcoolss est remplacee par «I'Office federal de l'agriculture». Articlepremier Principe I Dans les limites de la presente ordonnance, la Confederation peut octroyer des aides financieres et prendre d'autres mesures pour assurer I'utilisation des recoltes de pommes de terre sans distillation. 2 Les aides financieres et les autres mesures tiennent compte de I'adaptation de la production de pommes de terre aux possibilites d'ecoulernent. Art. 2, 1" al. I La Confederation alloue, dans Ie cadre des credits autorises, des aides finan cieres pour encourager, par la publicite, I'information, la surveillance de la qualite et des moyens analogues, la vente de pommes de terre de table. Art. 3, 2' al. 2 La Confederation peut soutenir I'entraide par des subventions appropriees pour Ie sechage afacon et pour I'affouragement de pommes de terre non transforrnees. Art. 4, 1" et 3' al. I La Confederation veille aI'utilisation non alcoolique des excedents de pommes de terre et peut I'encourager par I'octroi d'aides financieres. 3 Les interesses sont entendus avant la prise des mesures. I) RS 916.113.31; RO 1996 2533 1997 - 13 433 Utilisation des recoltes de pommes de terre RO 1997 Art. Za, I"' al., phrase introductive, 2e, 5e et 6e al. I Si les mesures prevues aux articles 2 11 6 ne suffisent pas pour assurer I'utilisation sans distillation des excedents de pommes de terre, Ie Departernent federal de l'economie publique peut: ... 2 Le Departernent federal de l'economie publique fixe la proportion de la prise en charge selon Ie 1er alinea, lettre b. II peut contraindre les entreprises 11 reprendre au maximum 100 kg de produits deshydrates par tonne de pommes de terre tout-venant excedentaires livrees aux entreprises de transformation. 5 Le Departernent federal de I'economie publique fixe les prix des produits deshydrates qui doivent etre repris. 6 L'Office federal de I'agriculture est charge de l'execution. II entend 11 cet effet les interesses, Art. 8 Collaboration Des groupements de producteurs, consommateurs, commercants ou d'autres organisations peuvent etre appelees 11 collaborer 11 l'execution des mesures concernant I'utilisation des pommes de terre. Art. 11 Execution L'Office federal de I'agriculture est charge de l'execution de la presente ordon nance. Si I'utilisation sans distillation parait compromise, les mesures seront prises apres consultation de la Regie federate des alcools. II La presente modification entre en vigueur Ie 1er fevrier 1997. 15 janvier 1997 N39045 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin

Modification de l'ordonnance du 11 septembre 1974 sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre · Nelum