Modification de l'ordonnance du 11 septembre 1974 sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Made 1997-05-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- vegetables/legumes, subsidy/incentive, transport/storage
Where to read it
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Text
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Ordonnance sur l'utilisation des recoltes de pommes de terre Modification du 28 mai 1997 Le Conseil federal suisse arrete: L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des recoltes de pommes de terre est modifiee comme suit: Art. 3, titre median, 2e et 3 e at. Aides financieres destinees a promouvoir l'entraide 2 La Confederation accorde des aides financieres pour des pommes de terre destinees al'affouragement, saines et non triees, dont les calibres interrnediaires ne sont pas retires et auxquelles il n'est pas ajoute de dechets de triage (pommes de terre tout-venant). Les contributions sont versees pour: a. les pommes de terre tout-venant produites ct affouragces dans l'exploitation, qui ont ete declassees et controlees par la Commission suisse de la pomme de terre (CSP) ou par I'Union suisse du legume (USL); b. les pommes de terre tout-venant achetees qui ont ctc declassees avant la livraison et designees comme telles dans la facture. 3 L'Office federal de I'agriculture fixe les aides financieres compte tenu des credits autorises, Art. 3a Demandes d'aide financiere 1 Les aides financieres sont accordees sur presentation d'une demande. 2 Les demandes d'aide financiere pour des pommes de terre tout-venant produites dans l'exploitation et destinees a l'affouragement doivent etre remises a I'Office federal de l'agriculture sur Ie formulaire officiel prevu acet effet, accompagnees du rapport de contr61e de la CSP ou de I'USL, au plus tard Ie 6 janvier de l'annee suivant la recolte. 3 Les demandes d'aide financiere pour des pommes de terre tout-venant declas sees, achetees et destinees a l'affouragement, doivent etre remises a I'Offiee federal de l'agriculture sur Ie formulaire officiel prevu aeet effet, accompagnees des factures des foumisseurs et des bulletins de pesage corrcspondants, au plus I) RS 916.113.31; RO 1996 2533, 1997 433 780 1212 \ 997 - 29\ Utilisation des recoltes de pommes de terre RO 1997 tard Ie 6 janvier de l'annee suivant la recolte, pour les lots livres jusqu'au 30 novembre, et au plus tard Ie 31 mai, pour les lots livres apartir du 1er decembre. 4 Les demandes deposees apres l'expiration des delais impartis ne sont pas prises en consideration. Art. 4, 3' et 4' al. 3 Dans les limites des credits autorises, I'Office federal de I'agriculture fixe chaque annee, avant Ie debut de la campagne de transformation: a. Ie montant total destine aux aides financieres pour la transformation de pommes de terre tout-venant; b. Ie montant maximum des aides financieres par 100 kg de pommes de terre tout-venant. 4 II peut fixer Ie prix minimum que les entreprises de deshydratation doivent payer aux producteurs des pommes de terre tout-venant transformees avec les aides financieres, Art. 4a Supplements d'entreposage Dans les !imites des credits autorises, I'Office federal de l'agriculture peut accorder des supplements d'entreposage aux entreprises faisant Ie commerce des pommes de terre pour: a. les pommes de terre de table exportees dans la nouvelle annee; b. les pommes de terre de table et tout-venant mises en valeur au titre de I'utilisation des excedents, Art. 5, 1" al. I L'Office federal de I'agriculture peut mettre en vente par appel d'offres sur Ie marche interieur les produits de pommes de terre deshydrates destines a l'affou ragement. II fixe les conditions d'adjudication (delai de deposition des offres, prise en charge par tranches, delais de paiement, etc.). Art. 9 Obligation d'informer incombant aux requerants Les requerants doivent donner aux organes d'execution les renseignements utiles et leur presenter les pieces justificatives necessaires au controle de I'observation des dispositions de la presente ordonnance et leur permettre l'acces aux batiments et aux surfaces de I'exploitation. Art. 10 Reduction ou refus des aides financieres I Les aides financieres percues indument doivent etre remboursees. 2 Les aides financieres sont reduites ou refusees si les dispositions de la presente ordonnance ou les conditions d'octroi de ces aides ne sont pas respectees. 1213 Utilisation des recoltes de pommes de terre II La presente modification entre en vigueur Ie 10 r septembre 1997. RO 1997 28 mai 1997 N39285 1214 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin