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Laws of Switzerland

Modification de l’Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière

Made 2006-03-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
milk/dairy products, data collection/reporting

Where to read it

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Text

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  1. 2005-3422 891 Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL) Modification du 1er mars 2006 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée com me suit: Art. 11 al. 2 2 Les demandes doivent être déposées auprès de l’exploitant de la base de données centrale (Banque de données sur le trafic des animaux, BDTA) en même temps que l’annonce d’entrée prescrite à l’art. 14, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2 et dans le délai imparti par celle-ci. L’office vérifie si les exigen ces sont satisfaites et transmet le résultat au service administratif compétent. Sont déterminantes les données enregistrées dans la BDTA au moment du dépôt de la demande. Art. 12, al. 2 et 3 2 Ils communiquent tous les mois au service désigné par l’office les quantités totales par producteur, le 10e jour du mois suivant au plus tard. 3 Les producteurs des exploitations d’estivage communiquent au service désigné par l’office, après l’estivage, la quantité de lait imputable au contingent conformément à l’art. 18. Art. 13 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent tous les jours en kilogrammes la quan tité de lait écoulée en vente directe et en communiquent tous les mois la quantité totale au service désigné par l’office, le 10e jour du mois suivant au plus tard. 1 RS 916.350.1 2 RS 916.401 Ordonnance sur le contingentement laitier RO 2006 892 Art. 17, al. 3 et 4 3 Le service administratif établit un décompte final pour les producteurs qui arrêtent de livrer du lait ou qui sont exemptés du contingentement. La taxe est due pour la totalité de la quantité dépassant le contingent. Elle s’élève à 10 ct./kg pour le lait commercialisé en trop jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de 5000 kg. 4 Lorsqu’un producteur arrête de livrer du lait avant le 1er mai 2008 et qu’il dispose de l’assentiment visé à l’art. 16, al. 3, il peut reporter à l’année laitière suivante la quantité de lait livrée en trop, mais au maximum 5000 kg. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006. 1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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