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Laws of Switzerland

Modification de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture

Made 1996-06-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
viticulture/oenological practices, internal trade, inspection, fees/royalties, food safety and quality

Where to read it

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Text

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  1. Arrete federal sur la viticulture Modification du 21 juin 1996 L 'Assemblee [ederale de la Confederation suisse, vu le message du Conseil federal du 27 juin 19951), arrete: I L'arrete federal du 19 juin 19922) sur la viticulture est modifie comme suit: Section 00: Contrdle du commerce des vins Art. 23a Controle de la comptabilite et des caves 1 Le commerce des vins est soumis au controle de la comptabilite et des caves afin que les appellations soient protegees. 2 Par commerce des vins, on entend notamment l'achat et la vente de vins, de mouts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectues a titre professionnel, ainsi que Ie traitement et Ie stockage de ces produits en vue de leur vente. Art. 23b Obligations concernant Ie commerce des vins 1 Quiconque exerce Ie commerce des vins vise a l'article 23a, 2° alinea, est tenu: a. de pouvoir justifier d'une inscription valable au registre du commerce; b. d'informer l'autorite de controle du debut de son activite; c. de tenir une comptabilite relative al'ensemble des transactions portant sur les produits mentionnes a l'article 23a, 2e alinea; d. de dresser chaque annee un inventaire des stocks de yin et de calculer son volume de ventes annuel en hectolitres; e. de permettre aux autorites de controle d'acceder aux caves, aux depots et aux locaux commerciaux; f. de donner aux autorites de controle les renseignements requis, de leur permettre de proceder aux investigations qui s'imposent et de prelever les echantillons necessaires. 2 Le Conseil federal peut fixer d'autres obligations. 1) FF 1995 IV 621 2) RS 916.140.1 1216 1997 - 284 Viticulture. AF RO 1997 3 Si la protection des designations n'en souffre pas, Ie Conseil federal peut prevoir des assouplissements et des derogations notamment pour: a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux; b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnes al'article 23a, 2e alinea, ou qui les vendent pour la consomrna­ tion sur place; c. les entreprises qui font l'objet d'un contr6le cantonal equivalent. Art. 23c Organisation du contr61e 1 Le Conseil federal edicte les dispositions detaillees relatives au controle et designe les autorites de controle. II peut confier des taches de controle a des organisations privees. 2 Sur demande, les services federaux et cantonaux fournissent toute information utile aux autorites de contr6le. Art. 23d Emoluments 1 Les autorites de contr6le percoivent des emoluments afin de couvrir leurs frais. 2 Le departement edicte les dispositions concernant les emoluments. Art. 32, I" al., let. d 1 Quiconque aura intentionnellement: d. manque aux obligations visees a l'article 23b. II 1 Le present arrete est sujet au referendum facultatif. 2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le president: Schoch Le secretaire: Lanz Conseil national, 21 juin 1996 Le president: Leuba Le secretaire: Duvillard 1217 Viticulture. AF RO 1997 Expiration du delai referendaire et entree en vigueur 1 Le delai referendaire s'appliquant au present arrete a expire Ie 1er octobre 1996 sans avoir ete utilise. 1) 2 Le present arrete entre en vigueur Ie 1er juillet 1997. 28 mai 1997 N37867 1) FF 1996 III 107 1218 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin

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