Modification de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre
Made 1996-09-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- vegetables/legumes, non-governmental entity, institution, research, seeds/planting material, international trade, plant production, governance
- Categories
- *, agriculture
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Arrete du Conseil federal concernant la production et I'importation de plants de pommes de terre Modification dn 16 septembre 1996 Le Conseilfederal suisse arrete: I L'arrete du Conseil federal du 28 decembre 19561) concernant la production et I'importation de plants de pommes de terre est modifie comme suit: Titre Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre Expression remplacee Dans lesarticles 16, 3e alinea, 19, I" alinea, 21 et 22, I" alinea, l'expression «arrete» est remplacee par l'expression «ordonnance». Art. 2, 2e it 4e al. 2 Au vu de ces directives, I'Association suisse des producteurs de semences organise la culture et repartit la surface fixee entre les etablissements multiplicateurs agrees par Ie service des semences et plants de I'Office federal de I'agriculture. A leur tour, ces etablisse ments multiplicateurs concluent, dans la limite de leurs attributions, des contrats de culture avec les producteurs agrees par Ie service des semences et plants. 3 Si un etablissement multiplicateur refuse de signer un contrat avec un producteur agree, l'interesse peut, dans les 30 jours acompter de la notification du refus par lettre recommandee, recourir aupres de l'Office federal de I'agriculture en lui demandant par ecrit de decider si et dans quelle mesure il peut cultiver des plants de pommes de terre. Lorsque Ie recours est admis, I'office designe simultanement les organes de controle competents, 4 Les dispositions du 3e alinea sont applicables par analogie lorsque l'Association suisse des producteurs de semences refuse d'attribuer la surface fixee aun etablissement multiplicateur agree. 1) RS 916.113.11 2556 1996 - 552 Production et importation de plants de pommes de terre. ACF Art. 3 a6 Abroges RO 1996 Appel au concours d'associations II Art. 15, I" al. I Le Departement federal de l'economie publique fixechaque annee Ie prix indicatif a la production et Ie prix a la prise en charge des plants de pommes de terre suisses certifies, en accord avec Ie Departement federal des finances et apres avoir consulte l'Associa tion suisse des producteurs de semences et les importateurs. Art. 20 Des associations telles que l'Association suisse des producteurs de semences, les organisations de multiplicateurs regionales affiliees a cet organisme et la Commission d'etude pour la culture et I'utilisa tion des pommes de terre peuvent etre appelees a collaborer a la mise en oeuvre des mesures prises en vertu de la presente ordon nance. La presente modification entre en vigueur Ie 1er octobre 1996. 16 septembre 1996 N38735 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Delamuraz Le chancelier de la Confederation, Couchepin 2557