Loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique
Made 1995-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- farming, soil pollution/quality, subsidy/incentive, soil conservation/soil improvement, agricultural development, pollution control
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Loi visant à encourager l’implantation, la sauvegarde et l’entretien de surfaces de compensation écologique (LECE) M 5 30 Tableau historique (mise à jour au 02.07.2010) du 19 mai 1995 (Entrée en vigueur : 1er janvier 1996) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But La présente loi a pour but d’encourager l’implantation, la sauvegarde et l’entretien de surfaces de compensation écologique. Art. 2 Définition Par surface de compensation écologique, on entend les surfaces proches de l’état naturel, présentant un intérêt écologique marqué. Art. 3 Champ d’application 1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’ensemble de l’aire agricole genevoise. 2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral. Art. 4 Moyens Indépendamment des éventuelles subventions fédérales, l’Etat concourt à la réalisation du but visé par la présente loi, à concurrence du montant porté annuellement au budget pour l’octroi de contributions pour des surfaces de compensation écologique (ci-après : contributions). Chapitre II Contributions Art. 5 Procédure 1 La demande de contributions fait l’objet d’une requête de l’exploitant à la direction générale de l’agriculture(2) (ci-après : la direction générale(2)). 2 L’octroi de contributions est subordonné à la conclusion d’une convention entre la direction générale(2) et l’exploitant, où sont fixés les droits et obligations respectifs des parties. 3 Les mesures de compensations écologiques faisant l’objet de la convention doivent être approuvées par le propriétaire du bien-fonds, lorsque celui-ci n’en est pas l’exploitant. Art. 6 Convention La convention porte notamment sur les points suivants : a) délimitation de la surface de compensation écologique; b) mesures d’implantation, de sauvegarde et d’entretien à prendre; c) modes et restrictions d’exploitation; d) montant de la contribution; e) modalités de versement de la contribution; f) durée de la convention. Art. 7 Bénéficiaire des contributions Le bénéficiaire des contributions est l’exploitant du bien-fonds comprenant la surface de compensation écologique. Art. 8 Contributions 1 Le règlement détermine le mode de calcul des contributions en fonction, notamment, de la superficie et de la nature de la compensation écologique, de son rendement potentiel, ainsi que des mesures à prendre. 2 Ces contributions sont soit complémentaires à celles octroyées selon les dispositions fédérales, soit concernent des prestations écologiques non comprises dans ces mêmes dispositions. Chapitre III Mise en œuvre Art. 9 Règlement d’application Le Conseil d’Etat est chargé de prendre les dispositions réglementaires d’application nécessaires. Art. 10 Commission consultative 1 Une commission consultative assiste la direction générale(2) dans l’application des tâches relevant de la loi. 2 Elle lui donne les préavis que la direction générale(2) sollicite à propos des requêtes dont celle-ci est saisie. 3 Elle procède régulièrement à une évaluation d’ensemble de l’application de la loi et lui fait rapport à ce propos. 4 Elle est nommée par le Conseil d’Etat et comprend 6 membres :(4) a) 1 représentant du département chargé de l’agriculture (ci-après : département); b) 1 représentant du département chargé de la nature et du paysage(3); c) 2 représentants des milieux agricoles, sur proposition d'AgriGenève;(1) d) 2 représentants des milieux de protection de la nature, sur proposition des organisations concernées. Art. 11 Surveillance 1 La direction générale(2) veille au respect des conventions. 2 Elle peut déléguer certaines tâches de contrôle aux offices communaux de la culture des champs. Chapitre IV Sanctions et contentieux Art. 12 Perte du droit 1 L’exploitant qui, malgré une mise en demeure restée sans effet, viole les obligations fixées par la convention, perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées. Remboursement 2 Le remboursement des contributions versées est alors exigé par la direction générale(2). Exécution d’office 3 Après une mise en demeure restée sans effet, la direction générale(2) peut faire procéder à l’exécution d’office des obligations non respectées, aux frais de l’exploitant défaillant. Art. 13 Réclamation Les litiges intervenant entre l’exploitant et la direction générale(2) sur le contenu de la convention, son exécution, ainsi que les droits et obligations respectifs des parties, peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du chef du département. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 14 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 15 Evaluation Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat procédera à l’évaluation de ses effets et en fera rapport au Grand Conseil.