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Laws of Switzerland

Loi sur les levées topographiques et cadastrales

Made 1978-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Jura
Subjects
Land and soil
Keywords
land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, ownership, land subdivision, data collection/reporting, access-to-information, property rights

Where to read it

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Text

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  1. 215.341 1 Loi sur les levées topographiques et cadastrales1) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier 1 Les travaux de la carte et l'établissement du cadastre sont confiés au Service de l'aménagement du territoire. 2 Les travaux de la carte embrassent : 1. l'achèvement de la triangulation; 2. une nouvelle levée partielle et le complètement de la carte nationale; 3. la publication de la carte cantonale. 3 L'établissement du cadastre comprend : 1. la conservation des points trigonométriques; 2. la délimitation des frontières communales 3. la division de chaque ban de la commune en parcelles et la délimitation desdites parcelles. Art. 2 1 Les points trigonométriques du réseau de Ier, IIe, IIIe et IVe ordre seront établis à vue. 2 Tout propriétaire foncier est tenu de céder le terrain nécessaire à la conservation et à l'utilisation d'un point trigonométrique de cette espèce, ainsi que le droit d'y accéder, et cela soit par aliénation, soit par l'établissement d'une servitude, le tout moyennant indemnité complète. 3 Le droit d'expropriation est délégué au Gouvernement. 4 L'Etat prend à sa charge tous les frais d'établissement des points trigonométriques. Art. 3 Tout propriétaire foncier est tenu en outre, moyennant indemnité complète, de tolérer sur son fonds l'établissement momentané des signaux et des points de repère nécessaires aux levées cadastrales. 215.341 2 Art. 4 Toutes les communes municipales sont dans l'obligation de procéder à l'abornement de leurs limites communales. Art. 5 1 Chaque ban communal est divisé en parcelles. 2 Les limites des parcelles seront abornées. Art. 6 Pour l'abornement des limites communales, l'Etat prend à sa charge les frais de ses fonctionnaires et délégués, ceux des aides techniques nécessaires et les frais d'acquisition des bornes servant à la délimitation des districts. Les autres dépenses seront supportées par les communes. Art. 7 1 Tout propriétaire foncier est tenu d'aborner ses biens-fonds (art. 669 CC). 2 Les frais de cette opération sont à sa charge. Art. 8 Le Gouvernement publiera les ordonnances nécessaires : 1. sur l'abornement des limites communales; 2. sur la division des bans communaux en parcelles, ainsi que sur l'abornement des parcelles. Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Loi du 18 mars 1867 sur les levées topographiques et cadastrales (RSB 215.341) 2) 1er janvier 1979

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