Loi sur les expropriations
Made 2008-05-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, expropriation, liability/compensation, legal proceedings/administrative proceedings, court/tribunal, alternative dispute settlement
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710.1 1 Loi sur les expropriations du 8 mai 2008 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 6 et 31 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne:1 Chapitre premier: Principes généraux Art. 1 Champ d'application 1 La présente loi est applicable à toute expropriation à réaliser sur le territoire du canton, à l’exception des expropriations régies par le droit fédéral. 2 Elle est aussi applicable aux restrictions à la propriété équivalant à une ex propriation. 3 La législation en matière de réquisition est réservée. Art. 2 Expropriation formelle et matérielle 1 L’expropriation formelle est un acte administratif par lequel une personne est contrainte, pour cause d’intérêt public et moyennant une pleine indemnité, de céder, en tout ou en partie, son droit de propriété ou tout autre droit réel ou personnel sur un bien mobilier ou immobilier, ou de supporter une restriction dans l’exercice de ces droits. 2 L’expropriation matérielle consiste en une restriction à la propriété ou à d’autres droits matériels qui équivaut à une expropriation. Art. 3 Intérêt public 1 Le droit d'exproprier ne peut être accordé que pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public. 2 L'intérêt public est présumé notamment pour: a) la construction d'ouvrages destinés à l'administration et aux services pu blics de l'Etat et des communes; b) la construction, la correction et la réfection des voies publiques et des équipements publics; c) les ouvrages d'améliorations foncières entrepris par les collectivités de droit public; d) les ouvrages nécessaires à l'exploitation des forêts publiques et à la protec 1 RO/VS 2008, 42 710.1 2 tion contre les dangers naturels; e) l’aménagement des cours d'eau et des canaux; f) la réalisation d'ouvrages répondant à un intérêt général d'ordre économi que, touristique, culturel, social ou environnemental; g) les ouvrages bénéficiant d’une concession fédérale ou cantonale; h) la mise en œuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de rem placement ordonnées dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage. Art. 4 Bénéficiaires du droit d'exproprier Le droit d'exproprier peut être conféré au canton, aux communes et aux autres collectivités et établissements de droit public et à des personnes de droit privé. Art. 5 Objet 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels, les droits résultant des rapports de voisinage, les droits personnels annotés des locataires ou des fer miers de l'immeuble à exproprier. 2 Ces droits peuvent être transférés, supprimés, restreints ou créés, soit défini tivement, soit temp orairement. 3 L’expropriation se limite à la cession d’un droit réel restreint ou d’un droit temporaire, si de cette manière le but de l’expropriation peut être atteint. 4 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi ou une convention n'en dispose autrement. Le début et la durée de l’expropriation sont fixés dans la décision du Conseil d’Etat statuant sur la demande d’expropriation. Art. 6 Parties intégrantes et accessoires Les parties intégrantes et les parties accessoires d'un immeuble exproprié, susceptibles d'en être séparées sans frais disproportionnés, sont exceptées de l'expropriation: a) à la demande de l'exproprié, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires à l'expro priant; b) à la demande de l'expropriant, lorsqu'elles peuvent être utilisées rationnel lement par l'exproprié, indépendamment de la chose principale. Art. 7 Etendue du droit d'expropriation Le droit d'expropriation ne peut être exercé que dans la mesure où il est néces saire au but visé. Il s'étend en particulier: a) à l'exécution, à la transformation, à la réfection, à l'entretien et à l'exploita tion d'ouvrages, ainsi qu'à leur extension dans un futur proche; b) à l'acquisition des matériaux de construction s’il n'est possible de se les procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; c) au transport et au dépôt des matériaux de construction, ainsi qu'aux instal lations; d) à l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature des droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. 710.1 3 Art. 8 Extension à la demande de l'exproprié 1 L'exproprié peut demander l'expropriation totale ou élargie lorsque la de mande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou plusieurs im meubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives. 2 Les excédents et les parcelles attenantes ainsi expropriés peuvent, si l'autorité compétente ne juge pas nécessaire de les incorporer au domaine public, être cédés à des tiers. 3 Lorsque l'expropriation d'une servitude foncière ne permet plus à l'exproprié d'utiliser le fonds dominant selon l'affectation que permettait cette servitude, il peut demander l'expropriation du fonds dominant. 4 Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utili sation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble. 5 L’exproprié doit déposer sa demande d’extension auprès de la commission d’estimation. Si la commission admet la demande, elle procède à une double estimation et fixe l’indemnité à payer pour l’expropriation tant partielle que totale ou élargie. Dans les 20 jours dès l’entrée en force de la décision sur l’indemnité, l’exproprié doit indiquer s’il opte pour l’expropriation partielle, totale ou élargie, par déclaration écrite adressée au président du collège d’experts. Art. 9 Extension à la demande de l'expropriant 1 Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépré ciation de la partie restante est supérieure à la moitié de la valeur de cette par tie, l'expropriant peut exiger l'expropriation totale. 2 Lorsque, en cas d'expropriation d'une servitude foncière, l'indemnité à payer pour la dépréciation du fonds dominant est supérieure à la moitié de la valeur de ce fonds, l'expropriant peut exiger l'expropriation totale. 3 L’expropriant doit déposer sa demande d’extension auprès de la commission d’estimation. Si la commission admet la demande, elle procède à une double estimation et fixe l’indemnité à payer pour l’expropriation tant partielle que totale. Dans les 20 jours dès l’entrée en force de la décision sur l’indemnité, l’expropriant doit indiquer s’il opte pour l’expropriation partielle ou totale, par déclaration écrite adressée au président du collège d’experts. Art. 10 Mesures préparatoires 1 Tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel restreint ou d’un droit personnel est tenu de laisser procéder aux mesures préparatoires nécessaires à l’exécution d’un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation. 2 Les actes préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant don ner lieu à expropriation, tels que passage, mesurage, piquetage, levé de plans, doivent faire l'objet d'un avis personnel au moins 20 jours avant d’être entre pris. 3 En outre, lorsque les actes préparatoires nécessitent des interventions plus 710.1 4 importantes, tels que examen du sous-sol, pose de gabarits, abattage ou éla gage d'arbres, les propriétaires concernés en sont informés par avis personnel au moins 20 jours avant d’être entrepris. En cas de refus, le Conseil d’Etat statue définitivement. 4 Les personnes de droit privé doivent requérir préalablement l'accord du Conseil d'Etat. 5 Le dommage résultant des actes préparatoires donne lieu à indemnité pleine et entière. A défaut d’entente entre les parties, cette indemnité est fixée par une commission d’estimation aux frais de l'expropriant. Chapitre 2: Indemnités Art. 11 Indemnisation 1 L'expropriation n’a lieu que moyennant indemnité pleine et entière. 2 L'indemnité est payable en argent. L’expropriant et l’exproprié peuvent convenir d’un dédommagement en nature. Art. 12 Dédommagement en nature 1 L’expropriant peut être tenu de fournir un dédommagement en nature lorsque l’expropriation met en péril l’exploitation économique d’une entreprise. 2 Le dédommagement en nature ne peut être imposé à l’exproprié que si ses intérêts et ceux des créanciers hypothécaires sont suffisamment garantis. 3 L’expropriant doit remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d’accès compte tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nou vel état des lieux rend nécessaires. Art. 13 Eléments de l'indemnité L’indemnité comprend: a) la pleine valeur vénale du droit exproprié; b) le montant de la dépréciation de la partie non expropriée en cas d'exp ro priation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres; c) le montant de tous les autres dommages subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une consé quence de l'expropriation. Art. 14 Exclusion de l'indemnité Il n'est dû aucune indemnité pour les droits et les prétentions résultant d'actes illicites ou abusifs ou créés exclusivement pour obtenir une indemnité. Art. 15 Calcul de la valeur vénale 1 La date déterminante pour établir la valeur vénale est celle de la fixation de l'indemnité ou celle de la décision concernant la prise de possession anticipée. 2 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité et de la vraisemblance de pouvoir mieux utiliser l'immeuble dans un délai raisonnable. 710.1 5 3 Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'ouvrage de l'expropriant, même en cas d’expropriation partielle. Art. 16 Charges 1 L'estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servi tudes existant lors du dépôt du plan d’expropriation, usufruits et droits d'habi tation exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre fon cier. 2 Si d'autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d'emption et de réméré, sont annotés au registre foncier, l'indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l'article 17 est portée en déduction. 3 Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l'application des alinéas 1 et 2 peuvent exiger qu'il ne soit pas tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l'immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement. Art. 17 Indemnité pour droits réels restreints et droits personnels 1 Les titulaires de servitudes expropriées, à l’exception de l’usufruit et du droit d’habitation, et de droits personnels annotés au registre foncier sont indemni sés pour le dommage résultant de la restriction ou de l’extinction de leurs droits, dans la mesure où l’article 16 alinéa 3 permet d’en tenir compte. 2 Les locataires ou fermiers dont les droits ne sont pas annotés au registre fon cier peuvent exiger la réparation intégrale du dommage résultant pour eux de l'extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l'introduction de la procédure d'expropriation. Art. 18 Droits de gage immobilier, charges foncières, usufruits et droits d’habitation 1 Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au droit civil, sur l’indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s’ils risquent d’être lésé dans leurs droits. 2 Les usufruitiers et les bénéficiaires de droit d'habitation peuvent demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de l’expropriation de la chose soumise à usufruit ou au droit d'habitation. Chapitre 3: Procédure d'expropriation Art. 19 Demande d'expropriation et autorité compétente 1 Pour l’obtention d’un droit d'exproprier, une demande motivée doit être dé posée auprès du Conseil d'Etat. 2 Cette demande n’est pas nécessaire lorsque la législation spéciale prévoit une procédure d’approbation des plans conférant le droit d’exproprier. 710.1 6 Art. 20 Pièces justificatives 1 La demande d’expropriation contient: a) un plan indiquant le genre, l’étendue et l’emplacement de l’ouvrage proje té; b) un descriptif sommaire du projet; c) les autres pièces nécessaires à la compréhension générale du projet; d) un plan d’expropriation mentionnant les fonds touchés et l’emprise de l’ouvrage; e) un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles et les autres droits au sens de l’article 5 dont l’expropriation est requise, avec mention des propriétaires et titulaires, tel que remis par le registre foncier; f) une estimation sommaire du coût de l'œuvre, de son mode de financement ainsi que la décision prise par l’organe compétent en matière financière; g) la durée de l’expropriation lorsqu’elle est temporaire; h) le cas échéant, une demande de prise de possession anticipée. 2 L'organe chargé de l’instruction peut exiger la production des plans détaillés ou des plans d’exécution lorsque l’octroi du droit d’expropriation en dépend, notamment si ces documents sont nécessaires à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Il peut aussi exiger des piquetages, gabarits, maquettes, etc., précisant l'étendue des droits à exproprier. 3 L'organe chargé de l’instruction examine si la demande satisfait aux exigen ces qui précèdent. Le cas échéant, il impartit au requérant un délai supplémen taire pour la compléter et l'avise en même temps que s'il n'y est pas donné suite, la demande est écartée. Art. 21 Publication et avis personnel 1 L'organe chargé de l’instruction informe les personnes touchées par l’expropriation par avis personnel et par publication dans le Bulletin officiel que la demande d'expropriation et les documents y relatifs sont déposés publi quement pendant trente jours au secrétariat communal de la commune de si tuation de l’expropriation. 2 La publication et le dépôt public des plans peuvent être supprimés lorsque les personnes touchées par l’expropriation sont déterminées exactement. 3 Les avis mentionnent que les personnes touchées par l’expropriation peuvent faire opposition par écrit au Conseil d'Etat, dans les trente jours dès la publica tion dans le Bulletin officiel. L’opposition doit être motivée. Art. 22 Ban d’expropriation 1 A partir du dépôt public des plans ou dès la notification de l’avis personnel à l’exproprié, des actes de disposition, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse ne sont plus autorisés sans le consentement de l’expropriant. 2 Moyennant production d'une déclaration de l'autorité communale attestant que les plans ont été déposés ou qu’un avis personnel a été notifié, l'expro priant doit demander d'en faire mention au registre foncier. 710.1 7 Art. 23 Procédure de conciliation L'organe d'instruction peut convoquer les parties intéressées à une séance de conciliation. Art. 24 Décision 1 Le Conseil d'Etat statue sur la demande d'expropriation et, à défaut d’entente, sur les oppositions. Il décide en même temps de l'étendue du droit d'expro prier. 2 La décision du Conseil d'Etat peut faire l’objet d’un recours au Tribunal can tonal, dans les trente jours dès sa notification. Art. 25 Prise de possession anticipée 1 L’expropriant peut demander en tout temps au Conseil d’Etat l’autorisation de prendre possession anticipée de l’objet à exproprier, s’il prouve que la ré alisation de l’œuvre est d’une urgente nécessité. Cette mesure est exclue pour les bâtiments habités. 2 La prise de possession anticipée ne peut avoir lieu qu’une fois la décision d’expropriation entrée en force et après que la commission d’estimation ait pris les mesures conservatoires nécessaires à la fixation des indemnités. 3 L'expropriant est tenu d'indemniser pleinement le dommage résultant de la prise de possession anticipée. 4 Le délai d’enquête publique et d’opposition est réduit à 20 jours si la de mande de prise de possession anticipée est formulée après l’échéance du délai prévu à l’article 21.2 5 La décision du Conseil d’Etat peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les dix jours dès sa notification. Chapitre 4: Procédure d'estimation Art. 26 Contrat d’expropriation 1 Dès l’entrée en force de la décision d’expropriation, les parties peuvent pas ser un accord écrit sur l’indemnité et les modalités. 2 L’entente sur l’indemnité ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite. Elle est communiquée au président du collège d’experts, qui la transmet avec son visa au registre foncier compétent. 3 Pour le surplus, les dispositions du chapitre 5 sur l’exécution de l’expropriation sont applicables. Art. 27 Ouverture de la procédure 1 A défaut de contrat, l'expropriant demande au président du collège d’experts l'ouverture de la procédure d'estimation. 2 Dans des cas particuliers, la procédure d'estimation peut être ajournée jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage avec le consentement de l’expropriant et de 2 Nouvelle teneur selon ch. I de la modification du 12 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (BO No 1/2010) 710.1 8 l’exproprié. Art. 28 Arrondissements d'estimation Le territoire du canton comprend trois arrondissements d'estimation, soit: a) le Haut-Valais (districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche); b) le Valais central (districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey); c) le Bas-Valais (districts de Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey). Art. 29 Collège d'experts 1 Un collège d'experts est constitué dans le canton. Il est composé de 45 mem bres, soit 15 par arrondissement, nommés par le Tribunal cantonal pour une période de quatre ans qui coïncide avec la période administrative. 2 Le Tribunal cantonal nomme le président et deux vice-présidents, qui for ment le bureau du collège. Chaque arrondissement y est représenté. 3 Le département compétent gère les tâches administratives du bureau du col lège. Art. 30 Surveillance, formation et responsabilité 1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance des experts et prend les disposi tions qu'il juge nécessaires pour leur formation. 2 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents est applicable aux experts. Art. 31 Transmission du dossier L'organe d'instruction transmet la décision d'expropriation du Conseil d'Etat avec le dossier au président du bureau. Art. 32 Commission d'estimation 1 La commission d'estimation est composée de trois membres, issus du collège d’experts, soit d'un président et de deux membres nommés par le bureau. 2 Elle comprend au moins deux membres de l’arrondissement concerné. Art. 33 Récusation 1 Le bureau publie dans le Bulletin officiel la composition de la commission d’estimation. Les intéressés peuvent, dans un délai de dix jours, faire valoir les motifs de récusation. 2 Si tous les intéressés sont connus, la publication peut être remplacée par un avis personnel. 3 Les demandes de récusation sont adressées au bureau, qui tranche sans délai. Art. 34 Compétences La commission d'estimation statue notamment: a) sur la nature et le montant de l'indemnité; b) sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes ou accessoires d'un immeuble soient soustraites à l'expropriation et sur les demandes d’extension de celle-ci; c) sur les demandes d'indemnité résultant de la prise de possession anticipée; 710.1 9 d) sur les demandes d'indemnité déposées postérieurement à la procédure d'expropriation; e) sur les demandes d'indemnité fondées sur la renonciation à l’expropriation; f) sur les autres requêtes relevant de sa compétence selon la présente loi; g) sur les frais de procédure et les dépens pour les frais extraordinaires. Art. 35 Attributions du président 1 Le bureau transmet le dossier d'expropriation au président de la commission. 2 Le président de la commission est tenu de suivre la procédure sans retard et en assume la direction. Il convoque la commission. 3 En cas d'empêchement majeur, le président est remplacé par l'un des mem bres de la commission. Art. 36 Convocation, forme, délai Le président de la commission d'estimation convoque les parties par avis per sonnel au moins 15 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut. Art. 37 Organisation, quorum et délibérations de la commission d’estimation 1 La commission ne peut siéger et délibérer que lorsque ses trois membres sont présents. 2 Il ne peut être dérogé à cette règle en cas d'empêchement de l'un de ses membres que pour les mesures d'instruction, notamment l'inspection des lieux. 3 Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Art. 38 Etablissement des faits 1 La commission établit d'office les faits. A cet effet, elle peut exiger des par ties la production de moyens de preuve, consulter les registres publics et en tendre des tiers à titre de renseignement. Les personnes sollicitées sont tenues de fournir les renseignements qui leur sont demandés. 2 La commission peut s’adjoindre exceptionnellement les services d’un consultant externe si l’estimation exige des connaissances spéciales. Art. 39 Offres des parties 1 La commission peut inviter les parties à formuler l'indemnité qu'elles enten dent offrir ou obtenir. 2 Elle peut, avant ou après l'audition, ordonner un échange d'écritures entre les parties. 3 Elle n’est pas liée par les offres des parties. Art. 40 Décision et motivation 1 La commission n'est pas liée par les motifs et conclusions des parties. 2 La décision de la commission comprend notamment: a) la composition de la commission; b) les noms de l'expropriant et de l'exproprié; 710.1 10 c) la désignation de l'objet de l'expropriation; d) les conclusions des parties; e) les considérants de la commission; f) le dispositif du prononcé de la commission, avec indication séparée et chif frée des éléments constitutifs de l'indemnité, le cas échéant des intérêts, ainsi que le sort des frais de procédure et des dépens pour les frais extraor dinaires; g) le lieu et la date du prononcé; h) l'indication des voies de recours et le délai de recours. 3 La décision est notifiée par lettre recommandée. 4 Pendant le délai de recours, l’exproprié peut consulter le dossier complet de la commission d’estimation. Art. 41 Droits contestés Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contes tée, la procédure d’estimation est suspendue à l’égard de l’intéressé et il ap partient à ce dernier d’ouvrir une action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi son droit n’est pas reconnu. Art. 42 Recours au Tribunal cantonal 1 La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, dans les trente jours dès sa notification. 2 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, sous les réserves suivantes: a) le Tribunal a plein pouvoir d'examen; b) il peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détri ment de celles-ci. 3 En cas de recours de l'expropriant uniquement, aucun frais ne peut être mis à charge de l'exproprié. Art. 43 Indemnité postérieure 1 Les demandes d'indemnité peuvent encore être produites postérieurement à la procédure d'estimation: a) lorsqu'un intéressé fournit la preuve que, sans faute de sa part ou de son représentant, il a été empêché de faire valoir sa prétention ou qu'il n'a eu connaissance qu'ultérieurement de l'existence d'un droit; b) lorsque l'expropriation requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau des droits ex propriés ou aux indications données par un avis personnel, ou lorsqu'un dommage dont la survenance ou l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l'exécution de l'ouvrage. 2 Les demandes sont réputées irrecevable par forclusion lorsqu'elles n'ont pas été produites devant le président de la commission: a) dans le cas de l’alinéa 1 lettre a dans le délai de trente jours depuis la cessation de l'empêchement ou dès la date où l'intéressé a eu connaissance de l'existence de son droit; 710.1 11 b) dans le cas de l’alinéa 1 lettre b dans le délai de six mois dès la date où l'intéressé a eu connaissance de la prétention élevée à son égard, de l'at teinte portée à son droit ou du dommage qu'il subit. Chapitre 5: Exécution de l'expropriation Art. 44 Echéance de l'indemnité – intérêt moratoire 1 L'indemnité d'expropriation est payable dans les trente jours suivant l'entrée en force de la décision d'estimation. L’indemnité porte intérêt dès le jour de l’échéance, au taux fixé par le Tribunal fédéral pour les exp ropriations fédéra les. 2 En cas de prise de possession anticipée, l'intérêt est dû dès la décision du Conseil d’Etat statuant sur cette demande. Art. 45 Paiement partiel Lorsque l'emprise des surfaces expropriées ne peut pas être déterminée avec précision avant la fin des travaux, l’expropriant verse à l’exproprié au moins 80 pour cent de l'indemnité calculée sur la base des surfaces indiquées dans le plan d’expropriation, sous réserve d'un versement supplémentaire ou d'un remboursement partiel. Le solde doit être payé immédiatement après l’abornement. L’intérêt sur le solde doit être versé jusqu’à ce moment. Art. 46 Effet du paiement Par effet du paiement total ou partiel de l'indemnité, au sens de l’article 45, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit conféré en sa faveur par l'expropriation. Art. 47 Exemption des droits de timbre Il ne peut être réclamé des droits de timbre pour l'expropriation. Art. 48 Versement à l'ayant droit 1 L’expropriant ne peut verser l'indemnité à l'ayant droit qu'avec le consente ment des titulaires de droits de gage, de droits réels restreints ou des droits personnels annotés. 2 Demeurent réservées les dispositions relatives aux hypothèques légales de droit public fédéral et cantonal. Art. 49 Procédure de répartition officielle 1 Si les intéressés ne parviennent pas à un accord dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision d’estimation, l’expropriant transmet le dossier au service en charge des registres fonciers pour qu’il répartisse l’indemnité. 2 Le service somme par voie de publication dans le Bulletin officiel tous les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits d'annoncer, par écrit dans les trente jours, titres à l’appui, leurs prétentions, y compris celles concernant les intérêts et les frais. La sommation est accompagnée de la commination selon laquelle ceux qui n’ont pas produit leurs prétentions sont 710.1 12 exclus de la répartition, dans la mesure où leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics. 3 Un avis personnel est adressé aux ayants droit inscrits au registre foncier. Art. 50 Tableau de répartition 1 A l’échéance du délai de production des indemnités, le service compétent dresse le tableau de répartition. Il y indique le rang et le montant de chaque créance, de même que les dividendes y afférents. 2 Le tableau de répartition est mis à l'enquête publique par le service compé tent avec mention que les intéressés peuvent déposer une opposition motivée dans un délai de trente jours. L'enquête publique peut être remplacée par un avis personnel aux intéressés. 3 Le service compétent fait procéder aux paiements par l’expropriant dans la mesure où le tableau de répartition est devenu exécutoire. 4 Si une opposition est maintenue, le service compétent fixe à l’opposant un délai de trente jours pour agir en justice. Si ce délai n’est pas utilisé, le paie ment est effectué selon le tableau de répartition. 5 Dès qu'un créancier gagiste subit une perte pour une créance hypothécaire ou une cédule hypothécaire, le service compétent délivre un certificat authenti fiant ce fait. Cette attestation a les mêmes effets qu'une reconnaissance de dette judiciaire. Art. 51 Mise à jour du registre et des titres 1 Après le paiement des indemnités, à la requête de l’expropriant, le registre foncier pourvoit aux modifications et aux radiations nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à la cancellation des titres de gage. 2 Si une cédule hypothécaire ou un titre analogue ne sont pas produits, les mo difications et les radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et por tées à la connaissance des intéressés par une publication dans le Bulletin offi ciel. Mention est faite dans la publication que l'aliénation ou la mise en gage du titre sans indication du découvert est punissable. Art. 52 Inscription au registre foncier L’expropriant peut exiger que l’inscription au registre foncier des droits dé coulant de l’expropriation soit effectuée sans retard après le versement à l’ayant droit. Chapitre 6: Renonciation à l'expropriation Art. 53 Renonciation 1 L'expropriant peut, par une déclaration écrite, renoncer totalement ou partiel lement à l’exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les ex propriés. 2 La déclaration de renonciation est communiquée au Conseil d’Etat et au pré sident du bureau. Elle est publiée dans le Bulletin officiel et notifiée par avis personnel aux expropriés, avec mention des articles 55 et 56. Les oppositions doivent être adressées par écrit au Conseil d’Etat dans les trente jours dès la 710.1 13 publication dans le Bulletin officiel. 3 La renonciation doit intervenir au plus tard dans les trois mois dès la date où l’indemnité est devenue définitive pour tous les expropriés. 4 Elle est exclue après la prise de possession effective des biens expropriés. Art. 54 Opposition En cas d’opposition, le Conseil d’Etat statue sur la déclaration de renonciation et sur les oppositions. Art. 55 Effets L'expropriant qui renonce à l'expropriation supporte, outre les frais des autori tés qui ont instruit sa cause: a) la réparation des dommages subis par les intéressés en raison notamment des dépenses qu'ils ont faites de bonne foi en vue de l'expropriation (démé nagement, etc.); b) la réparation des dommages causés par la procédure d'expropriation; c) les dépens pour la présente procédure. Art. 56 Indemnisation 1 L'exproprié adresse sa requête en indemnisation chiffrée au président du bureau, qui en informe l'expropriant. Les règles de la procédure d'estimation sont applicables par analogie. 2 Le droit à indemnité est périmé si la requête n'est pas formée dans le délai de trente jours dès la publication de la renonciation. Chapitre 7: Droit à rétrocession de l'exproprié Art. 57 Conditions L'exproprié ou ses ayants droit peuvent exiger la rétrocession d'un droit ex proprié contre remboursement des indemnités reçues et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation, si ce droit n'a pas reçu la destina tion prévue dans le délai de cinq ans dès l’inscription au registre foncier. Art. 58 Demande de rétrocession et prescription 1 La demande de rétrocession est adressée par écrit à l’expropriant. Lorsque le droit d’exiger la rétrocession est contesté par l’expropriant, le Conseil d'Etat tranche. 2 Le droit d’exiger la rétrocession se prescrit par un an dès l’expiration du délai de cinq ans de l’article 57. Art. 59 Restitution 1 Le droit exproprié est restitué dans l'état où il se trouve lors de la demande de rétrocession. 2 Dans la mesure où le droit restitué n'en subit pas un dommage disprop ortion né, l'expropriant peut enlever les installations qu'il a faites. 3 A défaut d’entente, les litiges découlant de la rétrocession sont tranchés selon 710.1 14 les règles de la procédure d’estimation. Il est tenu compte des impenses et des dépréciations. Les articles 32ss sont applicables par analogie. Art. 60 Paiement 1 Le paiement de l’indemnité de rétrocession doit intervenir dans un délai de trois mois dès l’entrée en force de cette indemnité. 2 L’inobservation de ce délai entraîne la perte du droit de rétrocession et la prise en charge des frais de procédure par l’exproprié ou ses ayants droit. Chapitre 8: Expropriation matérielle Art. 61 Principe Une restriction au droit de propriété ne découlant pas d'une procédure d'ex propriation formelle donne lieu à pleine indemnité si elle est équivalente à une expropriation. Art. 62 Prétention à une indemnité 1 A défaut d'entente entre les parties, celui qui prétend à une indemnité pour expropriation matérielle adresse une demande motivée avec des conclusions chiffrées au président du collège d’experts. 2 La prétention est dirigée contre la collectivité publique dont émane la restric tion au droit de propriété. Art. 63 Procédure Le droit à une indemnité et, le cas échéant, la fixation de celle-ci sont tranchés par une commission d’estimation. Les règles de la procédure d’estimation sont applicables par analogie. Art. 64 Prescription Le droit de demander une indemnité se prescrit par cinq ans dès le jour où la restriction est entrée en vigueur. Art. 65 Indemnité 1 L'indemnité est calculée au jour de l'entrée en vigueur de la restriction qui équivaut à une expropriation. 2 Elle est due en espèces, sauf exceptions prévues par la loi, et porte intérêt dès le jour du dépôt de la requête. Art. 66 Transfert du droit 1 Si la collectivité publique estime que l’indemnité retenue se rapproche de la valeur vénale du droit immobilier, elle peut demander à la commission d’estimation le transfert de l’immeuble à la valeur vénale. 2 Cette prétention doit être adressée au président de la commission dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision de la commission. 3 La commission statue sur cette prétention selon les règles de la procédure d’estimation applicables par analogie. 710.1 15 Art. 67 Mention Dès le paiement de l’indemnité, la collectivité publique doit requérir l’inscription de la mention au registre foncier. Chapitre 9: Dispositions diverses Art. 68 Rémunération Les président, vice-présidents et membres du collège d’experts sont rémunérés selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat. Art. 69 Frais 1 L’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation et de la procédure d’estimation. Ces frais sont consignés dans les décisions. 2 Dans la procédure d’estimation, les frais peuvent être mis totalement ou par tiellement à la charge de l’exproprié s’il provoque des frais inutiles. 3 Les frais sont déterminés conformément aux dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, en matière de droit public. 4 En cas d’expropriation matérielle, les frais sont mis à la charge du deman deur lorsque sa requête est déclarée irrecevable ou rejetée. Art. 70 Dépens 1 Le Conseil d’Etat et la commission d’estimation peuvent allouer une indem nité équitable à titre de dépens aux expropriés auxquels la procédure d’expropriation ou d’estimation a occasionné des frais extraordinaires. 2 Le montant alloué à titre de dépens est déterminé conformément aux disposi tions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, en matière de droit public. Art. 71 Notifications 1 Les avis personnels prescrits par la présente loi sont notifiés par lettre re commandée. 2 Pour les personnes domiciliées à l’étranger dont l’adresse est inconnue et qui n’ont pas en Suisse de représentant connu, la publication dans le Bulletin offi ciel tient lieu d’avis personnel. Chapitre 10: Dispositions finales Art. 72 Abrogations 1 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment: 1. la loi du 1er décembre 1887 concernant les expropriations pour cause d'uti lité publique; 2. la loi du 26 novembre 1900 additionnelle à la loi du 1er décembre 1887 concernant les expropriations pour cause d'utilité publique. 710.1 16 2 La présente loi et ses dispositions d'exécution sont applicables en lieu et place des dispositions qu'elles abrogent et auxquelles la législation en vigueur se réfère. Art. 73 Modifications et adaptations de lois Sont notamment modifiées les dispositions suivantes: 1. La loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites: Art. 23 al. 2 2 La détermination du moment décisif pour le calcul des intérêts, la prescrip tion et le remboursement sont réglés par la loi sur les expropriations. 2. La loi sur l’utilisation des forces hydrauliques: Art. 8 al. 4 4 A défaut d’entente, l’indemnité est fixée par une commission d’estimation selon la procédure prévue par la loi sur les expropriations. 3. La loi sur les routes: Art. 52 al. 3 et 4 3 Pour le surplus, la loi sur les expropriations est applicable pour tous les cas non prévus par la présente loi. 4 Abrogé. Art. 53 Abrogé. Art. 69 al. 2, 4 et 6 2 Il y a cependant lieu à indemnité: […] 4 Les forêts naturelles sont, pour le sol, assimilées aux terrains impropres à la culture. Les bois coupés demeurent propriété de la commune ou de la bour geoisie. Ces collectivités sont indemnisées pour le dommage résultant de la coupe anticipée et pour le reboisement compensatoire. 6 Cependant, les places publiques, en tant qu’elles ne constituent pas des pla ces de stationnement rattachées à la voie publique, sont indemnisées. Art. 133 al. 1 1 Les droits immobiliers nécessaires à la construction des moyens de transports publics présentant un intérêt général peuvent être acquis par voie d’expropriation conformément à la loi en la matière. Art. 226 à 227bis Abrogés. 4. La loi concernant l’application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution: Art. 6 Le Conseil d’Etat peut accorder aux communes, aux associations de droit pu blic et aux entreprises privées le droit d’expropriation en vue de l’acquisition des droits réels nécessaires pour construire et exploiter les installations qu’exige la protection des eaux. Sous réserve de l’article 68 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), la législation cantonale sur les expropria tions est applicable. 710.1 17 Art. 8 Le département compétent peut obliger les propriétaires d’installations servant à l’élimination, au transport, à l’épuration et au traitement des déchets liquides ou solides à en permettre l’utilisation par des tiers, moyennant le paiement d’une indemnité convenable et pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénients majeurs pour le propriétaire. A défaut d’entente, l’indemnité est fixée par des experts selon la procédure instituée par la loi sur les expro priations. Art. 74 Dispositions transitoires 1 La présente loi s’applique dès son entrée en vigueur. 2 Les procédures d’estimation pendantes, qui concernent tant les expropria tions formelles que matérielles, sont poursuivies selon l’ancien droit. Art. 75 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d’Etat est chargé d’arrêter les dispositions d’exécution de la pré sente loi et d’en fixer l’entrée en vigueur.3 Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 8 mai 2008. Le président du Grand Conseil: Georges Mariétan Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann 3 Entrée en vigueur le 1er janv. 2009 selon l’arrêté du 8 oct. 2008 (RO/VS 2008, 460)