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Laws of Switzerland

Loi sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (LECOP)

Made 1993-09-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural development, ecological production/organic production, agricultural land, less favoured areas, mountain area, grazing

Where to read it

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  1. 910.21 LOI sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (LECOP) du 13 septembre 1993 (état: 01.04.2004) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 25 de l'ordonnance fédérale instituant des contributions pour des pres tations écologiques particulières dans l'agriculture du 26 avril 1993 (OCEco) A vu l'article 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 B et l'article 19 de son ordonnance d'exécution du 16 janvier 1991 C vu les articles 22 et suivants de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1989 insti tuant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions diffici les et pour des prestations de caractère écologique A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour but premier d'appliquer l'ordonnance fédérale A relative à l'article 31b de la loi sur l'agriculture B. 2 Elle a aussi pour but d'encourager, par des indemnités annuelles, une exploitation agricole des terrains secs et des prés à litière leur conservant une valeur naturelle. 3 Elle encourage de la même manière d'autres prestations de caractère écologique, notamment la création et la sauvegarde de zones-tampon le long des haies et des cours d'eau, ainsi qu'en bordure des biotopes inventoriés en application de la légis lation sur la protection de la nature C. Le Conseil d'Etat décide des prestations ainsi encouragées. 910.21 L. contributions ECOPREST Art. 2 Champ d'application 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble de l'aire agricole vau doise, à l'exclusion des zones d'estivage. 2 Demeurent réservées pour leurs champs d'application respectifs les dispositions de l'ordonnance fédérale relative à l'article 31b LAgr (OCEco) A et celles du droit fédéral ou cantonal relatives à la protection de la nature et à la faune B. SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORDONNANCE FÉDÉRALE DU 26 AVRIL 1993 INSTITUANT DES CONTRIBUTIONS POUR DES PRESTATIONS ÉCOLOGIQUES PARTICULIÈRES DANS L'AGRI CULTURE RELATIVES À L'ARTICLE 31B LAGR (OCECO) A. Art. 3 Délégation de compétence; organisations reconnues 1 Le Conseil d'Etat désigne les organisations reconnues au sens de l'article 25 de l'OCEco A. Art. 4 Tâches confiées à ou aux organisations 1 Le Conseil d'Etat charge la ou les organisations reconnues: a. de l'information et de la promotion de la loi, b. de passer les conventions avec les exploitants, c. de donner les renseignements nécessaires au Service de l'agriculture pour le paiement des indemnités, d. de faire respecter les conditions stipulées dans les conventions. 2 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (ci-après: le dé partement) surveille l'activité de ou des organisations reconnues. Art. 5 Financement 1 Le financement de l'activité des organisations reconnues est assuré en partie par le canton. 2 Une participation aux frais de contrôle peut être exigée des exploitants. Chapitre II Conventions Art. 6 Droit à la contribution 1 Peut prétendre à une indemnisation, l'exploitant dont le bien-fonds est en tout ou partie digne de protection et qui s'engage volontairement, par voie conventionnel le, à l'exploiter de façon appropriée. Agriculture biologique, production intégrée 910.21 Art. 7 Convention d'exploitation 1 La convention d'exploitation fixe notamment la nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation et le montant de l'indemnité. Chapitre III Autorités Art. 8 Délégation de compétence; organe d'exécution 1 Le Conseil d'Etat désigne une organisation agricole d'importance cantonale (ci après: organe d'exécution) qui l'assistera dans l'application de la loi. Art. 9 Tâches confiées à l'organe d'exécution 1 Le Conseil d'Etat charge l'organe d'exécution: a. de l'information et de la promotion de la loi, b. de l'examen des objets, c. de passer les conventions avec les exploitants, d. de donner les renseignements nécessaires au Service de l'agriculture pour le paiement des indemnités, e. de faire respecter les conditions stipulées dans les conventions, f. de tenir à jour le répertoire des surfaces soumises à convention. 2 Le département surveille l'activité de l'organe d'exécution. 3 Les modalités de la délégation de compétence font l'objet d'une convention entre l'Etat et l'organe d'exécution. 4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat définit dans un règlement A les dispositions d'ap plication nécessaires. Art. 10 Coordination 1 Le département veille à la coordination entre les services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la protection de la nature, de la conservation de la faune et des améliorations foncières. 2 Il veille à ce que toutes les données nécessaires, en particulier les inventaires des objets dignes de protection, soient mises à la disposition de l'organe d'exécution. Art. 11 Commission consultative - Compétences 1 Une commission consultative, nommée par le Conseil d'Etat tous les quatre ans, donne son avis sur les milieux pouvant bénéficier d'une convention et sur les objets prioritaires, en fonction de leur importance écologique. 910.21 L. contributions ECOPREST 2 Spontanément ou sur requête des autorités ou de l'organe d'exécution, elle donne son avis sur toute question relative à l'application de la loi et de son règlement. Art. 12 Composition 1 La commission comprend des représentants de l'organe d'exécution, des services concernés de l'Etat et des milieux intéressés. 2 Sa présidence et son secrétariat sont assurés par le département. Chapitre IV Financement Art. 13 Financement 1 Le financement est assuré par la Confédération et le canton. 2 Le budget annuel de l'Etat prévoit les sommes nécessaires pour honorer les con ventions signées et celles à établir. 3 Les conventions sont conclues dans les limites des crédits disponibles en tenant compte, le cas échéant, des priorités au sens de l'article 11. Art. 14 Indemnités 1 L'indemnité est fixée en fonction de la surface et de la nature du fonds, du rende ment potentiel et des frais d'entretien. 2 Le règlement A précise le montant et le mode de calcul de l'indemnité. Il peut fixer un montant minimum. Art. 15 Paiement et remboursement 1 Sur la base des conventions qui lui sont transmises par l'organe d'exécution, le dé partement verse les indemnités. 2 Il veille au remboursement de la part fédérale et établit la liste des paiements. Chapitre V Dispositions diverses Art. 16 Conclusion de la convention et règlement des différends 1 Lorsque, à l'issue des pourparlers entre l'exploitant et l'organe d'exécution un dé saccord subsiste au sujet de la conclusion de la convention ou de l'une ou l'autre de ses clauses, le différend est porté devant le département. Art. 17 Respect des conventions 1 L'organe d'exécution veille au respect des conventions d'exploitation. Agriculture biologique, production intégrée 910.21 2 Il propose au département la résiliation de la convention lorsque l'exploitant n'en respecte pas les dispositions ou lorsque les conditions pour le versement de l'in demnité ne sont plus remplies. 3 Le cas échéant, le département exige le remboursement des indemnités indûment perçues. 4 Pour les surfaces comprises dans un inventaire fédéral, le département peut or donner la remise en état des surfaces exploitées de manière non conforme à la con vention. Art. 18 Décision du département 1 Dans les cas prévus aux articles 16 et 17, le département rend une décision après avoir entendu les parties; il peut prendre l'avis de la commission consultative. SECTION I DISPOSITIONS COMMUNES Art. 19 Application 1 Le département est chargé de l'application de la présente loi et de son règlement A. Art. 20 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur: 01.01.1994.

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