Loi sur la régale des mines (LRéMi)
Made 2003-06-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Bern
- Subjects
- Mineral resources, Water
- Keywords
- groundwater, minerals, mining, authorization/permit
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 1 Objet 1 La présente loi règle l’exploitation des matières premières minérales et de l’énergie géothermique, à l'exception de la valorisation énergétique des eaux souterraines.
Art. 2 Droit régalien 1 Le canton détient le droit régalien d’exploiter les matières premières minérales ainsi que la géothermie profonde (régale des mines). Il peut l’exercer lui-même ou le concéder à des tiers. 2 La réglementation de l'étendue de la propriété au sens de l’article 667 du Code civil suisse2) est réservée.
Art. 3 Définitions 1 Sont des matières premières minérales au sens de la présente loi les matières premières énergétiques (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium), les minerais (matières premières minérales métalliques et métaux précieux) et les pierres précieuses. 2 Par exploitation de la géothermie profonde, il est entendu la valorisation de la chaleur du sous-sol à plus de 500 mètres de profondeur. 1) RSB 101.1 2) RS 210 * Tableaux des modifications à la fin du document 04-2 931.1 2
Art. 4 Permis et concession 1 Les travaux préparatoires en vue de la recherche et de l'exploitation de gisements de matières premières minérales ou de gisements géothermiques profonds sont subordonnés à un permis (art. 10 à 13). 2 L’exploitation des matières premières minérales et de la géothermie profonde est subordonnée à une concession (art. 14). 3 L’extraction ou la recherche de matières premières minérales à des fins non commerciales est dispensée de permis ou de concession au sens de la présente loi.
Art. 4a * Interdiction de la fracturation hydraulique 1 L’extraction et la production d’hydrocarbures, en particulier de pétrole et de gaz naturel, à partir de gisements non conventionnels sont interdites.
Art. 5 Dispositions générales concernant les procédures 1 Pour autant que la présente loi ne contienne pas de réglementation à ce sujet, les procédures d’octroi du permis et de la concession sont régies par les dispositions de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord) 1) et de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 2).
Art. 6 Expropriation 1 Si l'octroi de la concession est justifiée par des raisons d'intérêt public, l’autorité compétente accorde en même temps que la concession le droit d’expropriation pour acquérir les droits réels nécessaires à la construction ou à l’exploitation des installations, à moins que l’acquisition du bien-fonds ou de servitudes suffisantes (droit de superficie et autres) ne puisse se faire de gré à gré. 2 Au surplus, les dispositions de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation 3) sont applicables.
Art. 7 Obligation de tolérer des travaux préparatoires 1 Les bénéficiaires de droits réels sont tenus de tolérer sur leur propriété privée les interventions nécessaires à l'exécution des travaux préparatoires au sens des articles 10 et 12. 1) RSB 724.1 2) RSB 155.21 3) RSB 711.0 3 931.1 2 Les auteurs de ces interventions dédommageront les personnes ainsi lésées pour les dégâts aux cultures et les dommages matériels, et les indemniseront pour les inconvénients importants subis dans l’utilisation ou l’exploitation de leurs biens-fonds. 3 Les litiges portant sur l'existence, l'étendue et le mode d'application du droit d'intervenir sur un bien-fonds privé en vue d'effectuer des travaux préparatoires sont tranchés par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. 4 Les litiges portant sur le montant de l'indemnisation sont tranchés par la commission d'estimation en matière d'expropriation, sous réserve d'appel devant le Tribunal administratif.
Art. 8 Constitution de sûretés 1 L’autorité qui délivre le permis ou la concession peut exiger des requérants ou des bénéficiaires du droit d’utilisation de constituer des sûretés afin a de couvrir les dommages causés aux propriétaires fonciers par les travaux préparatoires; b de garantir le respect des conditions et charges; c de couvrir les coûts pour l'éventuel rétablissement de l’état antérieur en cas de révocation du droit ou de son abandon; d de couvrir les coûts à prévoir pour l’arrêt et le démantèlement de l’installation ainsi que pour le rétablissement de l’état antérieur ou ordonné dans le cadre de la concession.
Art. 9 Obligation d'informer 1 Les bénéficiaires d'un permis ou d'une concession ont l'obligation de présenter périodiquement au canton un rapport écrit sur les activités autorisées. 2 Travaux préparatoires 2.1 Permis de prospection
Art. 10 Principes 1 Un permis de prospection délivré par la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie est requis pour effectuer des études géophysiques ou géologiques superficielles, ainsi que pour réaliser des travaux d'excavation ou des forages en vue de la recherche de matières premières minérales. 931.1 4 2 Le permis de prospection donne le droit exclusif d’effectuer des travaux au sens de l'alinéa 1 dans le périmètre d’un territoire déterminé.
Art. 11 Procédure et conditions 1 La demande de permis de prospection doit être publiée dans la Feuille officielle du Jura bernois et indiquer la possibilité, pour toute personne intéressée par le même territoire, de soumettre une demande dans un délai de trois mois. 2 Les requérants doivent justifier des compétences techniques et des ressources financières nécessaires. 3 Le permis de prospection est délivré si toutes les dispositions de droit public déterminantes sont respectées et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. 4 Si plusieurs personnes manifestent leur intérêt, la préférence sera en règle générale donnée à celle qui offre les meilleures garanties techniques et financières pour l'exécution rapide de l'ensemble des travaux. 5 Le permis de prospection est limité dans le temps. Sa validité peut, dans des cas dûment motivés, faire l’objet d’une prolongation appropriée. 2.2 Permis d’exploration
Art. 12 Principes 1 Un permis d'exploration délivré par la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie est requis a pour effectuer des forages et les travaux s’y rapportant dans le but de rechercher des gisements de matières premières minérales ainsi que dans celui d'évaluer l’étendue et les possibilités d’exploitation de ces gisements ou b pour effectuer des travaux préparatoires en vue de l'exploitation de la géothermie profonde. 2 Le permis d’exploration donne le droit exclusif d’exécuter des travaux au sens de l'alinéa 1 dans le périmètre d’un territoire déterminé. 5 931.1
Art. 13 Procédure et conditions 1 La demande de permis d'exploration doit être publiée avec l'indication de la possibilité de faire opposition. La publication et le droit de faire opposition sont réglés par les dispositions de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) 1). 2 Les requérants doivent justifier des compétences techniques et des ressources financières nécessaires. 3 Le permis d'exploration est délivré si toutes les dispositions de droit public déterminantes sont respectées et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. 4 Il est en principe délivré à la personne qui a déjà obtenu le permis de prospection pour le même territoire. 5 Il est limité dans le temps. Sa validité peut, dans des cas dûment motivés, faire l’objet d’une prolongation appropriée. 3 Concession
Art. 14 Principes 1 L’exploitation de matières premières minérales est subordonnée à l'octroi d'une concession d'exploitation de ressources minérales. 2 L'exploitation de la géothermie profonde est subordonnée à l'octroi d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques. 3 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l’octroi d’une concession.
Art. 15 Conditions, durée de validité 1 Une concession peut être octroyée à une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, ou à une communauté de personnes pour autant que les conditions légales soient respectées et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. 2 Si des travaux préparatoires nécessitant un permis ont été effectués en vue de l’exploitation des matières premières minérales ou de la géothermie profonde, et que plusieurs personnes sollicitent la même concession, la préférence sera donnée à la personne détentrice d'un permis au sens des articles 10 ss. 1) RSB 721.0 931.1 6 3 La personne qui sollicite une concession doit notamment démontrer a que les installations prévues peuvent être construites, exploitées et entretenues dans les règles de l’art; b que le financement et l’exploitation des installations sont assurés; c qu’une assurance responsabilité civile suffisante a été contractée. 4 La concession est accordée pour une durée de 80 ans au maximum.
Art. 16 Dispositions annexes 1 La concession peut être assortie de dispositions annexes fixant en particulier la manière d’aménager la surface du sol et le sous-sol après l'expiration de la concession.
Art. 17 Octroi de la concession 1 Le Grand Conseil est compétent pour l’octroi des concessions d'exploitation de ressources minérales portant sur l’extraction annuelle a de plus de 500'000 mètres cubes de matières premières minérales solides (extraction brute), b de plus de 3'000'000 de barils de pétrole, c de plus de 2'000'000 de mètres cubes de matières premières minérales gazeuses. 2 Le Conseil-exécutif est compétent pour l’octroi des concessions d'exploitation de ressources minérales portant sur l’extraction annuelle a de 200'000 à 500'000 mètres cubes de matières premières minérales solides (extraction brute), b de 1'500'000 à 3'000'000 de barils de pétrole, c de 1'000'000 à 2'000'000 de mètres cubes de matières premières minérales gazeuses. 3 La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie est compétente pour l’octroi des concessions d'exploitation de ressources géothermiques ainsi que pour l'octroi des concessions d'exploitation de ressources minérales portant sur l'extraction annuelle a de moins de 200'000 mètres cubes de matières premières minérales solides (extraction brute), b de moins de 1'500'000 barils de pétrole, c de moins de 1'000'000 de mètres cubes de matières premières minérales gazeuses. 7 931.1
Art. 18 Renouvellement, modification et transfert de la concession 1 Le renouvellement et la modification importante d’une concession sont régis par les dispositions applicables à l'octroi du droit conféré. 2 Sont notamment réputées modifications importantes l’augmentation du volume d’extraction et la sollicitation d'autres biens-fonds. 3 La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie est compétente pour les autres modifications de concessions. 4 Le transfert d'une concession requiert l'accord de l'autorité concédante. 4 Construction, exploitation et entretien des installations
Art. 19 Principe 1 La construction, l'exploitation et l'entretien des installations doivent être conformes aux normes techniques actuelles.
Art. 20 Réception des installations 1 Les installations d’exploitation des matières premières minérales ou de la géothermie profonde ne peuvent être mises en service qu’après avoir été réceptionnées par le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie ou par les tiers qu'il a mandatés.
Art. 21 Application 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie exécute, en collaboration avec les autres services cantonaux spécialisés, les prescriptions et décisions relatives à la construction, à l’entretien et à l’exploitation des installations. 2 Il peut ordonner, faire exécuter voire exécuter lui-même aux frais du ou de la bénéficiaire du droit d'utilisation les mesures nécessaires à la prévention de dangers imminents. 3 Son personnel et les tiers qu'il a mandatés sont en tout temps autorisés à pénétrer dans les installations et à les contrôler. 5 Extinction du permis ou de la concession
Art. 22 Extinction 1 Le permis et la concession prennent fin par expiration, par désaffectation des installations ou par renonciation des bénéficiaires. 931.1 8 2 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie constate l'extinction de la concession par voie de décision.
Art. 23 Révocation 1 Le permis ou la concession peut être révoquée a si les bénéficiaires, en dépit d’un avertissement, violent ou ont violé gravement ou de manière réitérée les dispositions de droit public ou les dispositions annexes arrêtées; b si les conditions d’octroi ne sont plus remplies; c si le permis ou la concession a été obtenue sur la base d’indications fausses; d si le permis ou la concession n'est pas exploitée dans le délai imparti. 2 Si la révocation d'un permis ou d'une concession est envisagée, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie adresse au préalable au ou à la bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai dans lequel il ou elle doit remédier au motif de la révocation.
Art. 24 Mise hors service de l’installation 1 A l'extinction du permis ou de la concession par expiration, renonciation ou révocation, le ou la bénéficiaire prend, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à la mise hors service et au démantèlement de l’installation ainsi qu'au rétablissement de l’état antérieur ou tel qu'ordonné dans le permis ou la concession. 2 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie surveille que la mise hors service de l’installation s'effectue selon les prescriptions.
Art. 25 Retour légal 1 Lorsqu'une concession expire et qu'elle n'est pas renouvelée, l’autorité concédante peut, en lieu et place de la mise hors service de l’installation, demander le retour légal de cette dernière au canton moyennant une indemnité fixée en fonction de la valeur de l’installation compte tenu de son âge et de son état. 2 La demande de retour légal doit être annoncée au ou à la bénéficiaire du droit d'utilisation au moins cinq ans à l'avance. 3 Les bénéficiaires maintiendront les installations en bon état jusqu'au retour légal. 9 931.1 6 Redevances
Art. 26 Principe 1 Le ou la bénéficiaire d'un permis de prospection ou d'exploration pour la recherche de matières premières minérales doit s'acquitter de taxes de surface. L'exploitation des matières premières minérales est soumise à des redevances de concession. 2 L'exploitation de l'énergie géothermique est exemptée de taxes de surface ainsi que de redevances de concession.
Art. 27 Taxe de surface 1 La taxe de surface se monte à dix francs par année entamée et par kilomètre carré du territoire défini dans le permis de prospection ou d'exploration.
Art. 28 Redevance unique de concession 1 Une redevance unique est due pour l’octroi, le renouvellement et la modification d’une concession d'exploitation de ressources minérales. Elle se monte à cinq pour cent de la valeur marchande du volume d'extraction ou de production maximal autorisé par année.
Art. 29 Redevances périodiques de concession 1 La redevance annuelle de concession pour l'exploitation de matières premières minérales gazeuses est la suivante: a pour les 20 premiers millions de mètres cubes, 2 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, b pour les 30 millions de mètres cubes suivants, 3 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, c pour les 50 millions de mètres cubes suivants, 4 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, d pour les 100 millions de mètres cubes suivants, 5 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, e pour chaque tranche supplémentaire de 100 millions de mètres cubes, 1 pour cent supplémentaire, jusqu’à un maximum de 15 pour cent. 2 La redevance annuelle de concession pour l’exploitation de matières premières minérales liquides est la suivante: a pour les 120'000 premiers barils, 2 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, 931.1 10 b pour les 180'000 barils suivants, 3 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, c pour les 300'000 barils suivants, 4 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, d pour les 600'000 barils suivants, 5 pour cent de la valeur marchande de la quantité produite, e pour chaque tranche supplémentaire de 600'000 barils, 1 pour cent supplémentaire, jusqu’à un maximum de 15 pour cent. 3 La redevance annuelle pour l'exploitation de ressources minérales solides est de 15 pour cent de la valeur marchande des matières extraites.
Art. 30 Réduction 1 Si le canton trouve un intérêt particulier à l'exploitation des matières premières minérales, l'autorité concédante peut délivrer des concessions prévoyant des montants de redevance réduits de moitié au maximum. 7 Dispositions d’exécution
Art. 31 1 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. 2 Il peut instituer une commission spécialisée. 8 Dispositions pénales et voies de droit 8.1 Dispositions pénales
Art. 32 Eléments constitutifs d’une infraction 1 Sera punie d’une amende jusqu’à concurrence de 100'000 francs toute personne qui aura intentionnellement * a accompli des travaux au sens des articles 10 et 12 sans être au bénéfice des permis nécessaires; b exploité des matières premières minérales ou de l'énergie géothermique sans être au bénéfice de la concession exigée; c * contrevenu de quelque autre manière aux interdictions ou aux décisions rendues en vertu de la présente loi. 2 Si l'acte punissable a été commis par négligence, la peine est une amende de 50'000 francs au plus. 11 931.1
Art. 33 Infractions commises en qualité d'organe, de représentant ou de représentante, de partie à un contrat 1 Quiconque commet une infraction en qualité d’organe d’une personne morale, de représentant ou de représentante de tiers ou de partie à un contrat engage sa propre responsabilité pénale. 2 Les organes d'une personne morale ou les personnes représentées qui, en violation d'une obligation légale, manquent intentionnellement ou par négligence à leur obligation de prévenir une infraction au sens de l'article 32 ou d'en supprimer les effets sont soumis aux mêmes dispositions pénales que l'auteur de l'infraction. 3 La personne morale ou la société en nom collectif ou en commandite répond, solidairement avec l'auteur de l'infraction, des amendes infligées en vertu des alinéas 1 et 2. Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale. 8.2 Voies de droit
Art. 34 Compétences 1 Le Tribunal administratif tranche sur action les litiges survenant entre plusieurs bénéficiaires au sujet des droits et obligations qui découlent d'une concession ou d'un permis. Au surplus, les dispositions de la LPJA sont applicables.
Art. 35 * Voies de recours 1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la LCoord et de la LPJA. 2 Les décisions du Grand Conseil sont susceptibles de recours de droit administratif. 9 Dispositions finales
Art. 36 Abrogation d'actes législatifs 1 Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. loi du 4 novembre 1962 sur l’exploitation des matières premières minérales (loi sur les mines) (RSB 931.1), 2. ordonnance du 11 septembre 1968 concernant les forages pétroliers (ordonnance sur les forages, RSB 931.41), 3. décret du 4 septembre 1968 concernant les émoluments sur les mines (RSB 931.61). 931.1 12
Art. 37 Entrée en vigueur 1 Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Berne, le 9 septembre 2015 Au nom du Grand Conseil, le président: Jost le secrétaire général: Trees ACE n° 3598 du 17 décembre 2003: entrée en vigueur le 1er mars 2004 13 931.1 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur 18.06.2003 01.03.2004 Texte législatif première version 04-2 14.12.2004 01.01.2007 Art. 32 al. 1 modifié 06-129 10.04.2008 01.01.2009 Art. 35 modifié 08-109 09.09.2015 08.02.2016 Art. 4a introduit 16-017 09.09.2015 08.02.2016 Art. 32 al. 1, c modifié 16-017 931.1 14 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif 18.06.2003 01.03.2004 première version 04-2
Art. 4a 09.09.2015 08.02.2016 introduit 16-017
Art. 32 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 32 al. 1, c 09.09.2015 08.02.2016 modifié 16-017
Art. 35 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109