Loi sur la protection générale des rives du lac
Made 1992-12-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- land-use planning, land subdivision, court/tribunal, inland waters, bank, ecosystem conservation
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Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac) L 4 10 Tableau historique du 4 décembre 1992 (Entrée en vigueur : 27 février 1993) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 But 1 La présente loi a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection. 2 Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective. Art. 2 Périmètres 1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans Nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600, complété par les plans Nos 29287-516, 29691-228 et 29779-541, certifiés conformes par la présidence du Grand Conseil, et déposés en annexe aux Archives d'Etat de Genève, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l'article 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination.(11) 2 Les secteurs inconstructibles, propriété des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles. 3 Le Conseil d’Etat complète les plans annexés à la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés inconstructibles ou sont devenus accessibles au public. Art. 3 Rapport de surface 1 A l’intérieur du périmètre à protéger, la surface des constructions exprimée en m2 de plancher ne doit pas excéder 20% de la surface des terrains situés en 5e zone. L’article 59, alinéa 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n’est donc pas applicable. 2 L’octroi d’une autorisation de construire portant sur un bâtiment nouveau projeté à l’intérieur du périmètre à protéger peut être subordonné à l’accord du propriétaire que la partie de sa parcelle bordant le lac fasse l’objet d’aménagements permettant de restituer le milieu naturel lorsque celui-ci a disparu au profit d’enrochements ou de murs dont le maintien dans leur état actuel ne se justifie pas et dont la suppression ou la modification n’entraîne pas un coût disproportionné. Le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie(10) (ci-après : département) peut, toutefois, renoncer à cette condition, si elle se révèle inappropriée. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’octroi d’une autorisation portant sur une construction de peu d’importance. Art. 4 Plans de site Le Conseil d’Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins, et plus particulièrement à l’intérieur des secteurs figurant à cet effet sur les plans visés à l’article 2, des plans de site au sens de l’article 38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Art. 5 Alignements Les dispositions de l’article 26 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, sont notamment applicables. Art. 6 Constructions lacustres 1 Aucune construction lacustre, telle que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des parcelles riveraines du lac. 2 S’il n’en résulte pas d’atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport avec l’utilisation du lac ou des ouvrages de protection contre l’érosion. 3 La législation sur le domaine public, ainsi que l’application de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1973, sont réservées. A ce titre, le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture(10), assisté de la commission consultative de la diversité biologique, veille plus particulièrement à la protection des grèves et des roselières, de même qu’à celle des lieux propices au frai.(2) Art. 7 Normes de construction 1 Les constructions situées en 5e zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable. Le nombre de niveaux est déterminé sur la façade côté lac. 2 Les faîtes des toitures sont, en règle générale, parallèles à la rive. 3 Les lucarnes sont, en règle générale, d’une expression discontinue. Art. 8 Teintes et matériaux Le choix des teintes et matériaux doit respecter le caractère du site. Art. 9 Aménagements extérieurs La hauteur des remblayages, terrasses, talus et murs est limitée à un mètre au-dessus du terrain naturel. Ces aménagements sont admis pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la végétation arborée. Art. 10 Clôtures 1 Le long des voies publiques, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de : a) 1,50 m pour les murs, palissades à partir du niveau du terrain naturel; b) 2 m pour les haies. 2 Afin de ménager les vues, les clôtures visées à l’alinéa 1, lettre a, doivent être discontinues. Art. 11 Frondaisons Le cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, la direction générale de la nature et du paysage(5) peut demander qu’il soit adapté.(2) Les plantations nouvelles doivent s’intégrer au site tout en ménageant les vues. Un plan d’aménagements paysagers doit être joint à la requête d’autorisation de construire en cas de modification de l’état extérieur des lieux. Art. 12 Morcellement Toute division parcellaire peut être subordonnée au dépôt d’une demande préalable d’autorisation de construire indiquant notamment : a) les destinations, implantations, gabarits et volumes des constructions; b) la végétation existante digne d’intérêt; c) les aménagements extérieurs tels que voies d’accès et places de parc; d) le calcul du rapport des surfaces. Art. 13 Dérogation Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la présente loi, le département peut déroger aux articles 6 à 11 de la présente loi après consultation de la commune, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le cas échéant de la direction générale de la nature et du paysage(5) et de la commission consultative de la diversité biologique.(2) Art. 14 Restrictions du droit de propriété Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier. Art. 15 Voies de recours Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables aux recours dirigés contre les décisions du département prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.