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Laws of Switzerland

Loi sur la protection de la population (LProtPop)

Made 2007-12-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Environment
Keywords
hazards, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance

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  1. 52.2 Loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l’article 75 ainsi que les articles 36 al. 2 et 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) ; Vu le message du Conseil d’Etat du 25 septembre 2007 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle : a) la protection de la population du canton contre les catastrophes et dans les situations d’urgence ; b) l’organisation de l’engagement des organisations partenaires en cas d’accidents et de sinistres majeurs. Art. 2 Définitions 1 Les catastrophes sont des événements dommageables de grande ampleur qui mettent en danger la population ou ses bases d’existence. 2 Les situations d’urgence sont des situations créées par des circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la population ou ses bases d’existence. 3 Les accidents et les sinistres majeurs sont des événements dommageables qui, sans exiger des mesures de protection de la population, nécessitent une préparation à l’engagement et une organisation de la conduite analogues à celles qui sont prévues pour les cas de catastrophes. 1 Protection de la population – L 52.2 Art. 3 Organisations partenaires Les organisations suivantes collaborent à l’accomplissement des tâches de protection de la population (ci-après : les organisations partenaires) : a) la police, les corps de sapeurs-pompiers, les services de la santé, les services techniques et la protection civile (art. 3 LPPCi) ; b) les autres services, établissements et entreprises auxquels les législations fédérale et cantonale attribuent des tâches de protection au sens des articles 5 à 9 de la présente loi. Art. 4 Approvisionnement économique du pays Les tâches à remplir par l’Etat et par les communes dans le domaine de l’approvisionnement en biens et en services d’importance vitale sont régies par la législation sur l’approvisionnement économique du pays. CHAPITRE 2 Tâches de l’Etat et des communes Art. 5 Analyse des risques 1 L’analyse des risques consiste à identifier les dangers naturels, techniques et de société auxquels sont exposées la population et ses bases d’existence et à évaluer les risques qui en découlent. Elle doit permettre la prise de mesures de prévention et de mesures de préparation à l’engagement. 2 L’Etat procède à l’analyse des risques et l’actualise régulièrement. Il la communique aux communes et aux organisations concernées. 3 Les communes collaborent à l’analyse des risques. Elles peuvent concrétiser et compléter cette analyse selon leurs besoins et reçoivent, de la part des organes de l’Etat, toutes les informations utiles à cet effet. Art. 6 Prévention 1 La prévention consiste à prendre des mesures pour éviter la réalisation d’un événement dommageable, pour en réduire la probabilité et l’ampleur et pour limiter les dommages qui pourraient en résulter. 2 L’Etat définit, pour chaque danger, des mesures de prévention proportionnées au risque et économiquement acceptables. Il édicte les normes nécessaires, coordonne la mise en œuvre et assure le contrôle. Il informe la population de manière appropriée sur les risques et sur les mesures, prises ou à prendre, pour les prévenir. 3 Les communes accomplissent les tâches de prévention, notamment celles de mise en œuvre des mesures et de contrôle, qui leur sont attribuées par la 2 Protection de la population – L 52.2 législation spéciale. Elles peuvent adopter des mesures complémentaires. Elles assurent l’information sur le plan local. Art. 7 Préparation 1 La préparation consiste à prendre, en vue de l’engagement en cas d’événement, les mesures nécessaires de planification, d’organisation, de mise à disposition des moyens, de formation et d’information. 2 L’Etat organise la préparation sur le plan cantonal. Il requiert la coopération des entreprises publiques et privées dont dépendent les infrastructures et les services essentiels. Il informe la population et lui donne les instructions nécessaires. 3 Les communes organisent, en collaboration avec les organes de l’Etat, la préparation sur le plan local. Elles informent la population et lui donnent les instructions nécessaires. Art. 8 Engagement 1 En cas d’événement, l’Etat et les communes prennent les mesures nécessaires pour faire face à la catastrophe ou pour maîtriser la situation d’urgence. 2 L’Etat assure la conduite de l’engagement sur le plan cantonal, les communes sur le plan local. Art. 9 Aide aux victimes 1 Les communes, avec l’appui des organisations partenaires concernées, fournissent une aide d’urgence aux victimes de catastrophes. 2 Cette aide couvre les besoins vitaux des victimes et comprend en particulier l’accueil, l’hébergement, la fourniture de soins et la distribution de nourriture et de vêtements. Elle est gratuite, sous réserve des prestations couvertes par une assurance. 3 L’Etat fournit au besoin une aide complémentaire. Il règle en outre la répartition des frais entre les communes concernées. Art. 10 Financement En cas d’événement dommageable de grande ampleur entraînant des dépenses qui dépassent les ressources des collectivités affectées, le Conseil d’Etat déclare l’état de catastrophe et présente au Grand Conseil un projet de décret réglant la prise en charge des frais d’intervention, de remise en état et de reconstruction. 3 Protection de la population – L 52.2 CHAPITRE 3 Organisation 1. Organisation cantonale Art. 11 Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat veille à la protection de la population. 2 Il exerce notamment les attributions suivantes : a) il adopte, pour chaque danger, un plan qui fixe les objectifs de protection et définit les mesures à prendre ; b) il approuve les plans d’engagement ; c) il ordonne, en cas d’événement, les mesures nécessaires sur le plan cantonal. 3 Il règle, par voie d’ordonnance : a) le pilotage de l’analyse des risques et la coordination des travaux de prévention, notamment en désignant pour chaque danger la Direction et l’unité administrative qui en sont chargées ; b) la formation et les exercices des organes de conduite et des organisations partenaires, ainsi que la prise en charge des frais y relatifs ; c) l’alerte, l’alarme et l’information de la population. 4 Il conclut les conventions réglant la collaboration avec d’autres cantons et avec la Confédération. Art. 12 Organe cantonal de conduite a) Fonctions 1 Un organe cantonal de conduite, placé sous l’autorité du Conseil d’Etat, dirige la préparation et conduit l’engagement. 2 En période de préparation, il exerce principalement les fonctions suivantes : a) il dirige les travaux de planification, d’organisation et d’instruction sur le plan cantonal ; b) il contrôle la préparation des organisations partenaires ; c) il assure la collaboration avec les communes, les autres cantons, les organes fédéraux, l’armée et les tiers concernés. 3 En cas d’événement, il exerce principalement les fonctions suivantes : 4 Protection de la population – L 52.2 a) il prend les mesures d’urgence ; b) il informe le Conseil d’Etat, lui propose des mesures et exécute ses décisions ; c) il conduit l’engagement ; d) il assure l’information de la population. Art. 13 b) Composition 1 L’organe cantonal de conduite est formé des titulaires des fonctions suivantes : a) le ou la chef-fe du service chargé des affaires de la protection de la population 1) (ci-après : le Service), qui le dirige ; b) son adjoint ou adjointe ; c) le commandant ou la commandante de la Police cantonale ; d) l’inspecteur ou l’inspectrice cantonal-e des sapeurs-pompiers ; e) le ou la médecin cantonal-e ; f) le ou la chef-fe cantonal-e de la protection civile ; g) le ou la responsable du bureau d’information de la Chancellerie d’Etat. 2 Le ou la chef-fe et les membres de l’organe cantonal de conduite, ainsi que leurs suppléants ou suppléantes, se forment à l’exercice de leurs fonctions. 3 Chaque titulaire assure, en alternance avec son suppléant ou sa suppléante, une disponibilité permanente. 4 L’organe cantonal de conduite s’adjoint, selon la nature de l’événement, les chef-fe-s et les spécialistes des autres services concernés. 1) Actuellement : Service de la protection de la population et des affaires militaires. Art. 14 c) Organisation et fonctionnement aa) en général 1 L’organe cantonal de conduite est rattaché administrativement à la Direction chargée des affaires de la protection de la population 1) (ci-après : la Direction). Il lui soumet annuellement, à l’intention du Conseil d’Etat, un programme de travail et un rapport d’activité. 2 L’organe cantonal de conduite dispose, pour ses travaux, de la collaboration du Service. Il peut requérir la collaboration des services et établissements de l’administration cantonale et celle des organisations 5 Protection de la population – L 52.2 partenaires. Il peut instituer des groupes de travail, permanents ou temporaires, dont il fixe la composition et désigne le ou la responsable. 3 L’organe cantonal de conduite règle son organisation interne et son fonctionnement. A défaut, les dispositions sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat sont applicables. 1) Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice. Art. 15 bb) en cas d’événement 1 L’organe cantonal de conduite est mis sur pied sur décision de son ou sa chef-fe. 2 Il s’organise en fonction de la nature, de l’ampleur et de la durée de l’événement. 3 Il peut déléguer des fonctions de conduite à l’un de ses membres ou à l’organe qu’il désigne. 4 Il prend ses décisions par consensus. A défaut, son ou sa chef-fe décide. 5 Il informe régulièrement les communes concernées de l'évolution de la situation et des décisions prises. Art. 16 Préfet 1 Le préfet est l’autorité de protection de la population dans le district. 2 Il est informé des plans qui sont établis et des mesures qui sont prises par les organes cantonaux et par les communes du district. 3 En cas d’événement limité à son district, notamment en cas d’accident ou de sinistre majeur, il collabore avec l’organe cantonal de conduite et ordonne les mesures qui relèvent de son autorité. 4 Il veille au bon accomplissement des tâches qui incombent aux communes. 2. Organisation communale Art. 17 En général 1 Les communes adoptent l’organisation nécessaire pour accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de la protection de la population. 2 Elles peuvent, pour l’accomplissement de ces tâches, collaborer entre elles dans les formes prévues par la législation sur les communes. 3 Lorsque la collaboration est organisée sous la forme d’une entente intercommunale, les attributions du conseil communal sont exercées par un 6 Protection de la population – L 52.2 conseil intercommunal, composé de conseillers communaux ou conseillères communales de chaque commune. Art. 18 Organe communal de conduite a) Fonctions 1 La commune institue un organe de conduite qui exerce, sous l’autorité du conseil communal, les fonctions suivantes : a) il assure la préparation, notamment en planifiant l’engagement, en proposant à l’autorité communale l’adoption des mesures nécessaires et en organisant l’instruction ; b) il conduit l’engagement, notamment en coordonnant les opérations et en assurant la liaison avec les organisations partenaires. 2 En outre, l’organe communal de conduite peut être chargé de collaborer à l’analyse des risques ainsi qu’à l’accomplissement de tâches dans le domaine de la prévention. 3 L’organe communal de conduite coopère avec l’organe cantonal de conduite, dont il reçoit des directives et des instructions. Art. 19 b) Composition 1 Le conseil communal nomme le ou la chef-fe et les membres de l’organe de conduite. 2 Le ou la chef-fe de l’organe de conduite est choisi-e en considération de ses aptitudes et de sa disponibilité. Il ou elle ne doit exercer aucune autre fonction impliquant un engagement en cas d’événement. 3 Les membres de l’organe de conduite représentent les services et organisations qui assument des tâches de protection de la population sur le plan local, notamment les services techniques, le corps des sapeurs pompiers et le corps local de protection civile. 4 Le ou la chef-fe et les membres de l’organe de conduite se forment à l’exercice de leurs fonctions. Ils suivent les cours dispensés à cet effet. Art. 20 Organisation intercommunale En cas de collaboration intercommunale, les communes instituent un organe de conduite commun, qui exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil intercommunal ou, si les communes ont formé une association, du comité de direction. 7 Protection de la population – L 52.2 CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 21 Disposition transitoire 1 Les communes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour adopter l’organisation prévue par celle-ci. 2 Les communes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, collaborent entre elles pour l’accomplissement des tâches de protection civile peuvent étendre leur collaboration, dans le cadre de la même entente intercommunale ou association de communes, à l’accomplissement des tâches de protection de la population. Elles procèdent le cas échéant, dans un délai de deux ans, à l’adaptation correspondante de leur convention ou des statuts de leur association. Art. 22 Abrogation L’arrêté du 31 octobre 1988 instituant une organisation cantonale en cas de catastrophe (ORCAF) (RSF 50.31) est abrogé. Art. 23 Modifications a) Protection des biens culturels La loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (RSF 482.1) est modifiée comme il suit : … Art. 24 b) Santé La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme il suit : … Art. 25 c) Réseau hospitalier fribourgeois La loi du 27 juin 2006 concernant le Réseau hospitalier fribourgeois (LRHF) (RSF 822.0.1) est modifiée comme il suit : … Art. 26 d) Soins en santé mentale La loi du 5 octobre 2006 sur l’organisation des soins en santé mentale (LSM) (ROF 2006 116) est modifiée comme il suit : … 8 Protection de la population – L 52.2 Art. 27 Referendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum financier. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008. 9

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