Loi sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail (LGCB)
Made 1911-12-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal production, internal trade, legal proceedings/administrative proceedings, court/tribunal
Where to read it
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Text
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LOI 916.311 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail (LGCB) du 27 décembre 1911 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 202 du Code des obligations, du 30 mars 1911 A vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1911 B vu l'article 129, § 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 mai 1911 C décrète Chapitre I Procédure préliminaire Art. 1 1 Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail A , ont lieu sous l'autorité du juge de paix. 2 En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5) fonctionne comme autorité compétente pour : recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation, informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en copie, ordonner une surexpertise (CO B , art. 202, Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ; ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., art. 12) ou la vente aux enchères et la consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautionnement offert en vue d'éviter la vente (Ord. féd., art. 14). Art. 2 1 1 La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse A . Chapitre II ... 1 Art. 3 1 … Art. 4 1 … Art. 5 1 … Art. 6 1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès et y compris le 1er janvier 1912. Adopté le 27.12.1911, entrée en vigueur le 01.01.1912 - Etat au 01.01.2011 (en vigueur)