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Laws of Switzerland

Loi sur la politique régionale

Made 2008-12-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Valais
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, family farming, mountain area, less favoured areas, financial agricultural measures, youth, business/industry/corporations, inspection, enforcement/compliance, farming
Categories
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  1. 901.1 1 Loi sur la politique régionale du 12 décembre 2008 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale sur la politique régionale du 6 octobre 2006; vu les dispositions des articles 15, 31 et 38 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne: 1 Section 1: Dispositions générales Art. 1 But 1 La présente loi a pour but d'améliorer la compétitivité et l'attractivité des différentes régions du canton pour y générer de la valeur ajoutée, créer et maintenir des emplois et viser ainsi à une occupation décentralisée du territoire. Elle tient compte des besoins spécifiques des différentes régions et des disparités régionales avec une attention particulière sur les zones de montagne, de même que sur les zones transfrontalières et rurales. 2 Elle vise également à prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale du 6 octobre 2006. Art. 2 Principes La politique régionale se fonde sur les principes suivants: a) les régions prennent des initiatives afin d'améliorer leur compétitivité et leur attractivité; b) les centres régionaux sont les moteurs du développement; c) l'Etat assure la collaboration avec et entre les régions; d) les exigences du développement durable, notamment en matière économique, sociale et environnementale, sont prises en considération; e) les services cantonaux collaborent étroitement entre eux et avec les institutions et organisations suisses ou étrangères. Section 2: Mise en oeuvre de la politique régionale Art. 3 Programmes de mise en oeuvre 1 Le Conseil d'Etat élabore, en collaboration avec les régions et d'autres acteurs régionaux, des programmes de mise en oeuvre, qui doivent être actualisés tous les quatre ans. Ceux-ci s'appuient notamment sur des programmes régionaux. 2 Les programmes de mise en oeuvre sont préparés de la façon suivante: a) l'Etat définit les axes d'interventions cantonaux pour les programmes de mise en oeuvre; 1 BO No 3/2009 901.1 2 b) les régions préparent sur cette base et en fonction de leurs propres stratégies des programmes régionaux; c) l'Etat utilise les programmes régionaux pour détailler les programmes de mise en oeuvre. 3 Les programmes de mise en oeuvre se composent de stratégies, et projets de développement et d'infrastructure, en encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise. Art. 4 Réalisation des programmes Les régions ou d'autres acteurs régionaux concluent avec l'Etat des contrats de prestations relatifs à la mise en oeuvre des programmes régionaux, contrôlent la cohérence des projets et sont responsables de leur suivi. Art. 5 Contrôle 1 Le Conseil d'Etat contrôle tous les quatre ans à mi-période législative la réalisation des programmes régionaux et transmet un rapport au Grand Conseil. 2 Ce rapport présente notamment le détail des programmes de mise en oeuvre, leurs objectifs avec des critères mesurables, priorités, budget et état des comptes ainsi que le degré de réalisation. Art. 6 Surveillance 1 Le Conseil d'Etat surveille l'application de la présente loi. 2 Le département en charge de l'économie contrôle la réalisation des programmes de mise en oeuvre adoptés ainsi que des projets d'infrastructures au bénéfice des moyens du fonds cantonal de développement régional selon l'article 24 de la présente loi. 3 Les modalités de la surveillance sont réglées par voie d'ordonnance. Art. 7 Régions 1 Les régions sont des regroupements de communes. 2 Le canton est divisé en trois régions socioéconomiques: pour la première, les communes des districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne (oriental et occidental) et Loèche, pour la deuxième, les communes des districts de Sierre, Hérens, Sion et Conthey et pour la troisième, les communes des districts de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey. 3 Il appartient aux régions de déterminer les unités organisationnelles qu'elles entendent instituer pour remplir leurs tâches. La concentration des moyens dans les unités organisationnelles est encouragée. Art. 8 Synergies et collaborations 1 Les coopérations intercommunale, interrégionale, intercantonale, transfrontalière ainsi que les projets d'agglomérations sont encouragés. Ceux-ci sont intégrés dans les programmes régionaux. 2 La région est l'interlocuteur du canton. 901.1 3 Art. 9 Régions intercantonales et transfrontalières 1 Les communes du canton peuvent intégrer, outre la région à laquelle elles sont rattachées en vertu de l'article 7 de la présente loi, des régions intercantonales ou transfrontalières. 2 Des conventions intercantonales ou transfrontalières sont conclues pour régler le fonctionnement de ces régions. Art. 10 Zones de montagne et milieu rural 1 Le Conseil d'Etat détermine dans le cadre de la politique régionale cantonale les zones présentant des problématiques spécifiques aux zones de montagne et au milieu rural. 2 Le Conseil d'Etat, après avoir entendu les régions et dans le cadre de sa politique régionale, définit pour ces zones, en collaboration avec les collectivités publiques locales, une stratégie de développement pour utiliser au mieux les potentialités propres à chacune d'elles. Section 3: Mesures de politique régionale cantonale et de coopération transfrontalière Art. 11 Aides à fonds perdu pour l'encouragement d'initiatives, de programmes et de projets de développement et d'infrastructures 1 L'Etat peut octroyer des aides financières à fonds perdu pour la préparation, l'exécution et l'évaluation d'initiatives, de programmes et de projets de développement et d'infrastructures qui répondent aux buts de la présente loi. 2 Les aides financières ne sont octroyées qu'aux conditions suivantes: a) les initiatives, programmes et projets contribuent à l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité de la région concernée; b) les effets des initiatives, programmes et projets soutenus bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement des problématiques et des possibilités de développement spécifiques aux zones de montagne et au milieu rural en général. Art. 12 Subventions aux organismes de développement régional L'Etat peut octroyer des subventions aux organismes de développement régional, aux agglomérations et autres acteurs régionaux pour leur participation: a) à l'élaboration et la réalisation des programmes de mise en oeuvre; b) à l'élaboration et la réalisation des programmes régionaux; c) à la coordination et à l'accompagnement de la réalisation des mesures et projets prévus dans les programmes de mise en oeuvre et les programmes régionaux. Art. 13 Prêts destinés aux projets d'infrastructure 1 L'Etat peut octroyer des prêts à taux d'intérêt favorable ou sans intérêt pour financer des projets d'infrastructures: a) qui font partie d'un système de valeur ajoutée qu'ils contribuent à renforcer ou 901.1 4 b) qui induisent des investissements complémentaires dans d'autres secteurs économiques d'une région ou c) qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement des problématiques et des possibilités de développement spécifiques aux zones de montagne et au milieu rural en général ou d) qui sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets d'agglomérations. 2 Sous réserve de mesures adéquates de regroupements ou de fusions, l'Etat peut accorder des prêts pour maintenir, moderniser et développer les infrastructures de base dans des communes sises dans les zones définies à l'article 10 de la présente loi, qui amènent la preuve que les investissements nécessaires excèdent leurs capacités financières et sont indispensables à la réalisation de la stratégie de développement prévue par l'Etat. Art. 14 Bénéficiaires de prêts 1 Les prêts sont accordés aux maîtres d'ouvrages des projets d'infrastructures correspondant au programme de mise en oeuvre. 2 Exceptionnellement, un prêt sans intérêt peut être attribué à une personne morale qui verse à ses membres des participations raisonnables au bénéfice. Art. 15 Intérêts et remboursement 1 Le taux d'intérêt est fixé en prenant en considération les possibilités financières du bénéficiaire. 2 Les prêts doivent être remboursés au plus tard après 25 ans et l'échéance est fixée compte tenu de la longévité de l'infrastructure soutenue. 3 Les prêts pour les infrastructures de base sont accordés, dans la règle, sans intérêt. Art. 16 Conditions d'octroi 1 Les bénéficiaires des aides à fonds perdu et de prêts participent à leurs projets avec des fonds propres. 2 Les bénéficiaires coordonnent leurs projets avec les politiques sectorielles cantonales concernées. Art. 17 Allégements fiscaux 1 L'Etat peut accorder des allégements fiscaux conformément à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). 2 Les allégements fiscaux sont accordés uniquement: a) pour des projets qui satisfont aux exigences de la présente loi; b) aux entreprises industrielles ou de services proches de la production qui créent ou réorientent les emplois. Art. 18 Abaissement du prix des terrains et immeubles Les collectivités de droit public peuvent obtenir des aides à fonds perdu: a) lorsqu'elles vendent ou louent des immeubles à un prix inférieur à celui du marché dans le but de favoriser le développement ou la création 901.1 5 d'entreprises industrielles, artisanales ou commerciales; b) lorsqu'elles accordent à des tiers une prestation pour l'abaissement du prix de vente ou de location d'immeubles destinés à l'industrie, à l'artisanat ou au commerce. Art. 19 Construction, rénovation et acquisition de logements en zones de montagne 1 Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé peuvent obtenir des aides pour la construction, la rénovation ou l'acquisition de logements en zones de montagne. 2 Les mesures prises par l'Etat sont appliquées indépendamment ou en complément des mesures prises par la Confédération ou par les communes. 3 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'attribution des aides et fixe, notamment: a) le genre et le montant des prestations et leur durée; b) les charges et les restrictions; c) les zones éligibles. Art. 20 Mesures d'accompagnement L'Etat peut prendre des mesures pour: a) renforcer la coopération et exploiter les synergies entre la politique régionale et les autres politiques sectorielles; b) assurer la formation continue des acteurs régionaux chargés d'élaborer et de réaliser des initiatives, programmes et projets d'infrastructures. Art. 21 Coopération intercantonale et transfrontalière L'Etat peut octroyer des aides financières à fonds perdu pour la réalisation de projets de collaboration intercantonale et transfrontalière: a) qui produisent un effet d'entraînement sur le développement et le rayonnement de l'espace concerné ou b) qui contribuent au développement équilibré et intégré de l'espace concerné ou c) qui améliorent l'attractivité, l'échange d'expériences et le réseau de compétences au sein de l'espace concerné. Section 4: Financement et octroi des aides financières Art. 22 Versement des aides financières fédérales Les aides financières sont octroyées par la Confédération au canton sous forme de forfaits sur la base de conventions-programmes pluriannuelles. Art. 23 Participation financière de l'Etat 1 Le Grand Conseil approuve par voie de décret un plafond de dépenses pour les aides à fonds perdu, limité à quatre ans. 2 Pour la partie du programme de mise en oeuvre reconnue par la Confédération, l'Etat est tenu d'apporter une contribution financière au moins égale à celle de la Confédération. 901.1 6 3 L'Etat peut subordonner sa participation financière à la condition que les communes et/ou les régions prennent une partie de la contribution financière à leur charge. Cette participation est calculée en fonction de la situation financière des collectivités incluses dans le périmètre concerné par le projet. Art. 24 Fonds cantonal de développement régional 1 Le crédit cadre accordé au fonds cantonal de développement régional est utilisé pour financer les prêts prévus à l'article 13 de la présente loi. 2 L'amortissement des prêts et les intérêts perçus sont portés au crédit du fonds cantonal de développement régional. 3 Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe la limite de crédit du fonds. Art. 25 Autorités compétentes 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer les aides financières. 2 Les aides à fonds perdu ne dépassant pas 200'000 francs ainsi que les prêts destinés aux projets d'infrastructures sont de la compétence du chef du département en charge de l'économie. Art. 26 Octroi des aides 1 Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans la présente loi et une aide allouée une fois ne fonde aucun droit ultérieur. 2 Aucune décision relative à des aides financières ne peut faire l'objet d'un recours, à l'exception des aides au logement dans les zones de montagne. Section 5: Dispositions transitoires et finales Art. 27 Dispositions transitoires 1 Le crédit d'engagement de 300 millions de francs du fonds général pour l'équipement, prévu à l'article 17 de la loi sur la politique économique cantonale du 11 février 2000, est reporté dans le fonds cantonal de développement régional lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le fonds cantonal de développement régional remplace le fonds général pour l'équipement dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 2 Les prêts d'aide aux investissements demeurent régis par les dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne du 21 mars 1997 et de la loi sur la politique économique cantonale du 11 février 2000 jusqu'à leur remboursement intégral. 3 Le versement des engagements pris par l'Etat au titre de l'aide aux investissements est assuré par le fonds cantonal de développement régional et le budget ordinaire. Art. 28 Dispositions d'exécution 1 L'application des présentes dispositions et l'intégration dans les nouvelles structures telles que définies dans la présente loi ne doivent pas excéder une année dès son entrée en vigueur. 901.1 7 2 Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance toutes les dispositions utiles en vue de l'exécution de la présente loi. Art. 29 Modification du droit en vigueur La loi sur les transports publics du 28 septembre 1998 est modifiée comme suit: Art. 11 al. 3 Par trafic d'agglomération, il faut entendre celui qui dessert les agglomérations et villes au sens des définitions de l'Office fédéral de la statistique. Art. 17 al. 1 et 4 1 Sont considérées comme régions de transports les trois régions constituées en application de la loi cantonale sur la politique régionale. 4 Chaque région désigne au maximum trois représentants à la commission cantonale des horaires. Art. 30 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur.2 Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 12 décembre 2008. Le président du Grand Conseil: Paul-André Roux Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2 Entrée en vigueur au 1er janv. 2010 selon l'arrêté du 9 déc. 2009 (BO No 51/2009) http://www.tcpdf.org

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