Loi sur la pêche
Made 1978-11-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, concession, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, seasons, crustaceans, inspection, offences/penalties, enforcement/compliance, fishing authorization, aquatic animals, authorization/permit
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LOI 923.01 sur la pêche (LPêche) du 29 novembre 1978 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 2 1 La présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture. 2 Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement. Art. 2 But 2 1 La loi a pour but d'assurer la gestion de la pêche et la conservation des espèces de poissons et d'écrevisses dans les eaux du canton et de réaliser les objectifs de la loi fédérale sur la pêche A. Art. 2a Compétences 3 1 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service) chargés de l'application de la législation en matière de pêche. Art. 3 Tâches de l'Etat 2 1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi. 2 Il définit notamment: une politique globale de l'eau assurant la conservation des biotopes et leur reconstitution s'ils sont détruits; une politique d'aménagement piscicole; une politique assurant une exploitation rationnelle des peuplements de poissons propre à garantir un rendement optimum; une politique assurant la conservation et la diversité des espèces de poissons, écrevisses et organismes leur servant de pâture. Art. 4 Législation, généralités 1 La pêche sur le territoire du canton est régie par : la loi fédérale sur la pêche Aet ses dispositions d'exécution; les conventions internationales applicables à des eaux vaudoises B; les conventions intercantonales applicables à des eaux vaudoises C; la présente loi et ses dispositions d'exécution D. Art. 5 Eaux intercantonales 1 La pêche dans les eaux intercantonales est réglementée par le Conseil d'Etat qui reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins. 2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil. Adopté le 29.11.1978, entrée en vigueur le 09.02.1979 - Etat au 01.01.2011 (en vigueur) Adopté le 29.11.1978, entrée en vigueur le 09.02.1979 - Etat au 01.01.2011 (en vigueur) LOI 923.01 sur la péche (LPéche) du 29 novembre 1978 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la péche du 14 décembre 1973 ‘ vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décréte Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d'application ; 1 : sore * . soe : r . La présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pature. * Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement. Art. 2 But ° ‘La loi a pour but d'assurer la gestion de la péche et la conservation des espéces de poissons et d'écrevisses dans les eaux du canton et de réaliser les objectifs de la loi fédérale sur la péche “ Art. 2a Compétences ° " Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-aprés : le département) et le service (ci-aprés : le service) chargés de l'application de la législation en matiére de péche. Art. 3 Taches de I'Etat ° * Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres a atteindre le but de la présente loi. * Tl définit notamment: a. une politique globale de l'eau assurant la conservation des biotopes et leur reconstitution s'ils sont détruits; b. ume politique d'aménagement piscicole; c. une politique assurant une exploitation rationnelle des peuplements de poissons propre a garantir un rendement optimum; d. une politique assurant la conservation et la diversité des espéces de poissons, écrevisses et organismes leur servant de pature. Art. 4 Législation, généralités “La péche sur le territoire du canton est régie par : la loi fédérale sur la péche “et ses dispositions d'exécution; b. les conventions internationales applicables a des eaux vaudoises °. c. les conventions intercantonales applicables a des eaux vaudoises “, d. la présente loi et ses dispositions d'exécution ° = Art. 5 Eaux intercantonales 1 A : z z . . . . La péche dans les eaux intercantonales est réglementée par le Conseil d'Etat qui recoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins. 2 : aye Pa x r : : : Les dispositions qui dérogent a la présente loi sont soumises au Grand Conseil. Art. 6 Harmonisation intercantonale 3 1 Le département reçoit tous pouvoirs pour conclure des accords avec d'autres cantons en vue de coordonner les prescriptions sur l'exercice et la surveillance de la pêche qui sont de sa compétence. Art. 7 Lacs de Joux, Brenet et Ter 3 1 Les dispositions sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter sont arrêtées dans le règlement d'application A. Art. 8 Droit de pêche a) définition 1 Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture. Art. 9 b) régale de la pêche; concession du droit 1 Sous réserve des droits communaux et privés, le droit de pêche appartient à l'Etat qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi. Art. 10 c) étendue de la régale 1 Le droit de pêche de l'Etat s'étend aux eaux du domaine public ainsi qu'aux eaux du domaine privé, lorsque celles-ci communiquent, de façon permanente ou périodique, avec celles du domaine public et que les poissons peuvent circuler des unes dans les autres. Art. 11 Acquisition de droits communaux ou privés 1 L'Etat peut acquérir par voie amiable ou par l'expropriation les droits de pêche communaux ou privés. Chapitre II Concession du droit de pêche Art. 12 Pêche sans permis 1, 3 1 La pêche sans permis est autorisée aux conditions fixées par le département : secteurs réservés dans certaines eaux et certains secteurs de cours d'eau qu'il désigne ; enfants dans toutes les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat pour les personnes âgées de moins de 14 ans révolus, accompagnées d'un détenteur de permis. Art. 13 Permis de pêche 3 a) principe 1 Sous réserve de l'article 12, nul ne peut pêcher dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis. 2 Le département détermine les différentes catégories de permis et les modalités de leur délivrance. 3 Il fixe le prix des permis. Art. 14 b) caractéristiques 1 Le permis est personnel et incessible. Sa durée de validité est d'un an au maximum. 2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie. Art. 15 c) octroi 2, 3 1 Le permis de pêche ne peut être délivré aux personnes qui : ne possèdent pas l'exercice des droits civils, à moins d'être autorisées par leur représentant légal; sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse; n'ont pas retourné ou restitué, l'année précédente, leur carnet de pêche dûment rempli et signé, ceci après avertissement du service, donné au moins quinze jours à l'avance. 923.01 L. pêche 923.01 L. péche . : : 3 Art. 6 Harmonisation intercantonale 1 zs . : Le département recoit tous pouvoirs pour conclure des accords avec d'autres cantons en vue de coordonner les prescriptions sur l'exercice et la surveillance de la péche qui sont de sa compétence. Art. 7 Lacs de Joux, Brenet et Ter ; “Les dispositions sur la péche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter sont arrétées dans le réglement d'application “ Art. 8 Droit de péche a) définition 1 : A : . . , . : a Par droit de péche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pature. Art. 9 b) régale de la péche; concession du droit 1 , . os . A . x . x : Sous réserve des droits communaux et privés, le droit de péche appartient a |'Etat qui en concéde l'exercice dans les formes prévues par la présente loi. Art. 10 c) étendue de la régale 1 . A r . * . . : sos . Le droit de péche de I'Etat s'étend aux eaux du domaine public ainsi qu'aux eaux du domaine privé, lorsque celles-ci communiquent, de facon permanente ou périodique, avec celles du domaine public et que les poissons peuvent circuler des unes dans les autres. Art. 11 Acquisition de droits communaux ou privés ll, a : : ' ue : A . oe L'Etat peut acquérir par voie amiable ou par l'expropriation les droits de péche communaux ou privés. Chapitre II Concession du droit de péche A - 13 Art. 12 Péche sans permis 1 A . soe «ye soe r La péche sans permis est autorisée aux conditions fixées par le département : a. secteurs réservés — dans certaines eaux et certains secteurs de cours d'eau qu'il désigne ; b. — enfants — dans toutes les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat pour les personnes agées de moins de 14 ans révolus, accompagnées d'un détenteur de permis. Art. 13 Permis de péche ° a) principe * Sous réserve de l'article 12, nul ne peut pécher dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de |'Etat sans étre au bénéfice d'un permis. * Le département détermine les différentes catégories de permis et les modalités de leur délivrance. “Tl fixe le prix des permis. Art. 14 b) caractéristiques 1 . . : , eye : Le permis est personnel et incessible. Sa durée de validité est d'un an au maximum. 2 A : : . : . : aA zt . Une personne ne peut étre titulaire simultanément de plusieurs permis de méme catégorie. Art. 15 c) octroi “8 “Le permis de péche ne peut étre délivré aux personnes qui : a. ne possédent pas l'exercice des droits civils, a moins d'étre autorisées par leur représentant légal; b. sont privées du droit de péche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse; c. n'ont pas retourné ou restitué, l'année précédente, leur carnet de péche dtiment rempli et signé, ceci aprés avertissement du service, donné au moins quinze jours a l'avance. 2… Art. 16 d) pêche professionnelle 3 1 Le département arrête les conditions d'octroi des permis de pêche professionnelle. 2 Il peut notamment limiter le nombre de ces permis, poser des exigences quant à la part d'activité consacrée à la pêche et prévoir des limites d'âge pour l'accès à la profession. 3 Il peut aussi, sur demande, octroyer une autorisation temporaire à un membre de la famille d'un pêcheur professionnel ou à l'un de ses employés. 4 Ce remplacement est placé sous la responsabilité du titulaire du permis de pêche. Art. 17 Surtaxe piscicole 3 1 Une surtaxe piscicole fixée par le département peut être mise à la charge des personnes non domiciliées dans le canton qui acquièrent un permis annuel ou mensuel. Art. 18 Retrait du permis 2, 3, 4 1 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent être retirés par le service : lorsqu'un fait excluant leur octroi se produit ou parvient après coup à sa connaissance; lorsque le titulaire a été condamné pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la pêche dans l'exercice de ses fonctions; lorsque le titulaire a été condamné pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé à un tel engin; lorsque le titulaire a été condamné pour dommages à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche; lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions à la législation sur la pêche Aou sur la faune Bprévues par le Conseil d'Etat. ... 2 La durée du retrait du permis et du droit de pêche est de cinq ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions énoncées sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit d'une infraction énoncée sous lettre d). Le règlement fixe la durée du retrait du permis et du droit de pêche pour les infractions énoncées sous lettre e). 3 Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions mentionnées sous lettres b) à e) de l'alinéa 1, le permis peut être retiré par le service à titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente. Art. 19 Remboursement du permis 3 1 Le service peut rembourser tout ou partie du prix du permis lorsque l'équité l'exige, notamment si l'intéressé a restitué son permis avant de pouvoir l'utiliser. Chapitre III Exercice de la pêche Art. 20 Définition 1 Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi. Art. 21 Obligation des titulaires de permis a) législation 1 Les titulaires de permis sont tenus d'acquérir la législation et les documents officiels qui concernent l'exercice de la pêche. b) port du permis 2 Ils sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier des biens-fonds sur lesquels ils passent ou pêchent. c) pièce d'identité 3 Ils doivent également être porteurs d'une pièce d'identité, si leur permis n'est pas muni d'une photographie. Pêche 923.01 Péche 923.01 Art. 16 d) péche professionnelle ° “Le département arréte les conditions d'octroi des permis de péche professionnelle. 2 . . . . logs ee Pan a Il peut notamment limiter le nombre de ces permis, poser des exigences quant a la part d'activité consacrée a la péche et prévoir des limites d'age pour l'accés a la profession. 3 . . . : ' a : Il peut aussi, sur demande, octroyer une autorisation temporaire a un membre de la famille d'un pécheur professionnel ou a l'un de ses employés. “Ce remplacement est placé sous la responsabilité du titulaire du permis de péche. Art. 17 Surtaxe piscicole ° 1 . oo. oF , aA : x eyes : Une surtaxe piscicole fixée par le département peut étre mise a la charge des personnes non domiciliées dans le canton qui acquiérent un permis annuel ou mensuel. Art. 18 Retrait du permis a4 “Le permis ainsi que le droit de péche peuvent étre retirés par le service : a. — lorsqu'un fait excluant leur octroi se produit ou parvient aprés coup a sa connaissance; b. lorsque le titulaire a été condamné pour atteinte a l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la péche dans l'exercice de ses fonctions; c. lorsque le titulaire a été condamné pour vol d'un engin de péche ou pour dommage causé a un tel engin; lorsque le titulaire a été condamné pour dommages a la propriété fonciére dans l'exercice de la péche; e. lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions a la législation sur la péche “ou sur la faune *prévues par le Conseil d'Etat. f. 2 , . : : a . yp oo 1 . : , , La durée du retrait du permis et du droit de péche est de cing ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions énoncées sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit d'une infraction énoncée sous lettre d). Le réglement fixe la durée du retrait du permis et du droit de péche pour les infractions énoncées sous lettre e). 3 : : : : . zs : * * * x rie . A Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle a la législation sur la péche ou pour l'une des infractions mentionnées sous lettres b) a e) de l'alinéa 1, le permis peut étre retiré par le service a titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente. Art. 19 Remboursement du permis ° 1 : : : : r “ae : ye ys : s,s Le service peut rembourser tout ou partie du prix du permis lorsque l'équité l'exige, notamment si l'intéressé a restitué son permis avant de pouvoir I'utiliser. Chapitre ITI Exercice de la péche Art. 20 Definition 1 : : s : : a oo x Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pature ou participe a une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active a la péche et se trouve soumis a la présente loi. Art. 21 Obligation des titulaires de permis a) législation " Les titulaires de permis sont tenus d'acquérir la législation et les documents officiels qui concernent l'exercice de la péche. b) port du permis * Ils sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la péche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier des biens-fonds sur lesquels ils passent ou péchent. c) piéce d'identité * Tls doivent également étre porteurs d'une piéce d'identité, si leur permis n'est pas muni d'une photographie. Art. 22 d) carnet de pêche 3 1 Les titulaires de permis ne peuvent pêcher sans être porteurs de leur carnet ou formule de pêche. 2 Le département réglemente l'utilisation de ces documents. Art. 23 Engins, méthodes et moyens de pêche 2, 3 1 Les engins et les méthodes de pêche, ainsi que les moyens utilisés dans l'exercice de la pêche doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et la protection des animaux. Il est notamment interdit d'utiliser des armes, des explosifs, des matières destinées à étourdir les poissons ou les écrevisses, ainsi que toutes autres matières nocives pour les animaux ou l'environnement. Sont réservées les dispositions de l'article 49 de la présente loi. 2 Le département Adétermine les engins et appâts dont l'usage est autorisé dans chaque plan d'eau, leurs particularités et leur mode d'emploi, ainsi que le nombre d'engins que chaque titulaire de permis peut utiliser. Il peut limiter, réglementer ou interdire l'usage de méthodes de pêche et de moyens utilisés dans l'exercice de la pêche. 3 Il peut édicter des prescriptions visant à éviter que les poissons ou les écrevisses ne subissent inutilement des souffrances ou des blessures. Art. 24 Respect des engins de tiers 1 Les pêcheurs veillent à ne pas endommager les engins de pêche appartenant à des tiers. Art. 25 Capture d'appâts 3 1 Le département fixe les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts. Art. 26 Récolte d'invertébrés aquatiques 3 1 La récolte d'invertébrés aquatiques ne doit pas porter préjudice au milieu et à l'équilibre des populations animales. 2 Elle fait l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les conditions de récolte. Art. 27 Périodes de pêche 1 Le département fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche et, le cas échéant, les jours de pêche. Art. 28 Heures de pêche 3 1 Le département fixe les heures où la pêche est autorisée. Art. 29 Lieux 3 1 La pêche est interdite: dans les installations servant à l'élevage de poissons ou d'écrevisses; dans les réserves de pêche et autres lieux désignés par le département; à partir de la surface d'un lac gelé, exception faite des lacs de Joux et Brenet. Art. 30 Usage d'une embarcation 3 1 Le département peut limiter ou interdire l'usage d'une embarcation pour l'exercice de la pêche. Art. 31 Marchepied a) principe 1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat. 2 L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, des mises à ban ou des interdictions de circuler. 3 Les pêcheurs ont également le droit de traverser le fonds d'autrui lorsqu'il n'est pas possible d'arriver d'une autre manière au bord d'une eau sur laquelle s'étend la régale de l'Etat. 4 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances. 5 Ils sont responsables des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui. 923.01 L. pêche Art. 32 b) exception 3 1 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par le service de la servitude prévue à l'article 31, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves. Art. 33 Concours de pêche 1 Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut autoriser des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chapitre IV Aménagement piscicole Art. 34 Principe 2 1 L'aménagement doit assurer le développement optimum des populations de poissons : par une exploitation conçue en fonction de la densité et de la composition de ces populations ; par des mesures garantissant les meilleures conditions de reproduction du poisson ; par des mesures d'empoissonnement conçues en fonction des ressources des cours d'eau et des lacs ; par le maintien ou l'amélioration des habitats naturels du poisson ; par une protection des espèces menacées. Art. 35 Limitation des captures 1 Le département peut limiter le nombre de poissons que chaque pêcheur est autorisé à pêcher. 2 Dans un but d'aménagement piscicole, il peut interdire, momentanément, la capture d'une espèce de poisson dans certains lacs ou certains secteurs de cours d'eau. Art. 36 Protection d'espèces menacées 2, 3 1 Le département peut restreindre ou interdire la capture ou la vente de certaines espèces de poissons reconnues menacées. Art. 37 Régulation des peuplements 3 1 Le département peut prendre des mesures en vue d'améliorer la composition des peuplements de poissons. Art. 38 Pêches de régulation 3 1 Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons. Art. 39 Reproduction du poisson 2, 3 1 Le département fixe les périodes de protection durant lesquelles la capture des diverses espèces de poissons est interdite ; fixe la longueur minimale que doivent avoir atteint les poissons pour pouvoir être capturés ; édicte des prescriptions sur le sort des poissons et des écrevisses pêchés durant leur période de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale pour pouvoir être capturés. Art. 40 Mesures de contrôle 2 1 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec : un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions légales qui sont applicables dans cette eau ; un nombre de poissons supérieur à celui qu'il est autorisé à y capturer ; des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite. 2 Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pêche professionnelle qui se trouvent dans les installations destinées à préparer ou à entreposer du poisson ou des engins de pêche. Art. 41 Période de protection 2 1 Durant leur période de protection, il est interdit de conserver en vivier, de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants et autres établissements analogues des poissons capturés dans les eaux vaudoises. Pêche 923.01 Péche 923.01 Art. 32 b) exception ° 1 7, 2 . . * A ‘Lee . * s x Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent étre libérés par le service de la servitude prévue a l'article 31, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves. Art. 33 Concours de péche 1 : . aA zs . zs : . “4 s Lors de l'organisation de concours de péche, le département peut autoriser des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chapitre IV Aménagement piscicole Art. 34 Principe ° ' L'aménagement doit assurer le développement optimum des populations de poissons : par une exploitation congue en fonction de la densité et de la composition de ces populations ; par des mesures garantissant les meilleures conditions de reproduction du poisson ; par des mesures d'empoissonnement concues en fonction des ressources des cours d'eau et des lacs ; par le maintien ou l'amélioration des habitats naturels du poisson ; par une protection des espéces menacées. eae of Art. 35 Limitation des captures 1 : os * na sor x A Le département peut limiter le nombre de poissons que chaque pécheur est autorisé a pécher. 2 : . oo. . * . zs x . : Dans un but d'aménagement piscicole, il peut interdire, momentanément, la capture d'une espéce de poisson dans certains lacs ou certains secteurs de cours d'eau. : x , 2,3 Art. 36 Protection d'espéces menacées 1 : . . . . x . : Le département peut restreindre ou interdire la capture ou la vente de certaines espéces de poissons reconnues menacées. Art. 37 Régulation des peuplements ° 1 : ry: ue . Le département peut prendre des mesures en vue d'ameéliorer la composition des peuplements de poissons. Art. 38 Péches de régulation ° 1 . : : : A A zs sos x Je: . Le service peut autoriser ou exécuter lui-méme des péches spéciales destinées a limiter les peuplements de certaines espéces de poissons. Art. 39 Reproduction du poisson 8 “Le département a. fixe les périodes de protection durant lesquelles la capture des diverses espéces de poissons est interdite ; fixe la longueur minimale que doivent avoir atteint les poissons pour pouvoir étre capturés ; c. €dicte des prescriptions sur le sort des poissons et des écrevisses péchés durant leur période de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale pour pouvoir étre capturés. Art. 40 Mesures de contréle * 1 A x . Aucun pécheur ne peut se trouver a moins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec : a. un engin de péche qui ne correspond pas aux dispositions légales qui sont applicables dans cette eau ; b. unnombre de poissons supérieur a celui qu'il est autorisé a y capturer ; c. des poissons dont la dimension est inférieure a la dimension de capture qui y est prescrite. 2 . . . . . A . . * « soe Font toutefois exception les titulaires d'un permis de péche professionnelle qui se trouvent dans les installations destinées a préparer ou a entreposer du poisson ou des engins de péche. Art. 41 Période de protection ° 1 ris . . . . - os 7 ros . Durant leur période de protection, il est interdit de conserver en vivier, de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants et autres établissements analogues des poissons capturés dans les eaux vaudoises. 2 Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels ainsi que, de manière générale, pendant les trois premiers jours de la période de protection. 3 Le département prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson pendant les périodes de protection. Art. 42 Empoissonnement 3 a) plan directeur 1 Les normes d'empoissonnement des eaux du canton et les moyens généraux mis en oeuvre pour réaliser cet empoissonnement sont élaborés par le service et soumis à l'approbation du département. Art. 43 b) programme d'empoissonnement 3 1 Dans le cadre de ces normes, le service établit et exécute le programme annuel. Art. 44 c) établissements 3 1 Le service exploite ou surveille les établissements de pisciculture nécessaires aux mesures d'empoissonnement. Art. 45 d) travaux de pisciculture 3 1 A des fins de repeuplement, le service peut exécuter ou faire exécuter des pêches de reproducteurs. Il en fixe les conditions. 2 Les pêcheurs professionnels peuvent être requis d'effectuer certains travaux à cet effet. Une indemnité peut leur être accordée. Art. 46 Ecrevisses 1 Les dispositions des articles 34 à 45 concernant le poisson s'appliquent par analogie aux écrevisses. Art. 47 Immersion d'animaux aquatiques 3 1 Une autorisation du service est nécessaire pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans des eaux libres. 2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels peut être interdite. Art. 48 Etat sanitaire de la faune aquatique 1 Les poissons et écrevisses malades seront immédiatement signalés ou remis au garde-pêche permanent. Art. 49 Travaux spéciaux 1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires. Ces mesures seront toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux. Chapitre V Protection des biotopes Art. 50 Habitats naturels 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir ou améliorer les habitats naturels du poisson. Art. 51 Autorisation pour les interventions techniques 3 1 Le service délivre les autorisations pour les interventions techniques prévues par la loi fédérale sur la pêche A. 2 Celui qui sollicite une telle autorisation doit mettre à disposition, dès l'élaboration du projet et à ses frais, les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre. Art. 52 Prélèvements d'eau 2, 3 1 Le service est consulté pour chaque prélèvement d'eau tombant sous le coup de l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux A. Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau prévue par la loi fédérale sur la protection des eaux. 923.01 L. pêche Art. 53 Circulation dans le lit des rivières 3 1 Sauf autorisation du service, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation ou un cheval, sinon pour le traverser. Art. 54 Divagation d'animaux domestiques 1 Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat. 2 En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais du propriétaire, si cette mesure est justifiée par les circonstances. Art. 55 Entrave à l'exercice de la pêche 1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les écrevisses ou à détériorer les engins de pêche. Art. 56 Navigation 2, 4 1 Dans la mesure où elle porte préjudice à la pêche ou à la faune aquatique, la navigation dans les rivières, les lacs et les étangs peut être restreinte ou interdite par le département. 2 Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures de caractère local ou régional afin de concilier les intérêts de la pêche, de la navigation et des autres activités nautiques, telle que la plongée au moyen de scaphandres autonomes. 3 Avant de prendre sa décision, l'autorité compétente consulte les communes intéressées. Chapitre VI Mesures d'encouragement Art. 57 Mesures d'encouragement 2, 3 1 Le département peut prendre des mesures en vue d'encourager: la recherche dans le domaine de la biologie des eaux, de la pêche, des maladies du poisson et de la lutte contre ces maladies; l'étude de l'aménagement, de l'exploitation et de l'économie piscicole; l'information du public dans le domaine de la faune et de la flore aquatique; la formation des pêcheurs professionnels; l'écoulement du poisson indigène; l'activité des associations cantonales qui se vouent à la défense des intérêts de la pêche; l'amélioration des conditions de vie de la faune aquatique et la remise en état de biotopes aquatiques détruits. Art. 58 Fonds cantonal d'aménagement piscicole 1 Il est créé un fonds affecté au financement des mesures d'aménagement piscicole, notamment les mesures d'empoissonnement et celles destinées à l'amélioration et à la protection des habitats naturels du poisson. 2 Ce fonds est géré par l'Etat et alimenté par: un versement annuel de l'Etat, prélevé sur le produit des permis de pêche; le montant des surtaxes prévues à l'article 17 de la présente loi; le produit de la vente des animaux et engins de pêche confisqués; le produit des amendes perçues pour infraction de pêche; les dommages-intérêts pour pollution des eaux ou autres dommages prévus par la loi fédérale sur la pêche A; tout autre versement extraordinaire; la capitalisation des intérêts du fonds. 3 Le Conseil d'Etat Bfixe la part du produit des permis qui doit être versée annuellement au fonds. 4 Les avoirs de la caisse de repeuplement de la pêche créée par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1949 sont transférés au fonds d'aménagement piscicole. Pêche 923.01 Péche 923.01 Art. 53 Circulation dans le lit des riviéres * 1 : : : : * : * re x : Sauf autorisation du service, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule a moteur qui n'est pas destiné a la navigation ou un cheval, sinon pour le traverser. Art. 54 Divagation d'animaux domestiques " Tl est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de |'Etat. 2 : : A , : or, : : sper En cas de contravention, les animaux peuvent étre capturés et retenus aux frais du propriétaire, si cette mesure est justifiée par les circonstances. Art. 55 Entrave a l'exercice de la péche 1 . on ' : a : : es : Il est interdit d'entraver l'exercice de la péche, notamment en jetant dans les eaux des objets ou des matiéres qui sont de nature a éloigner les poissons et les écrevisses ou a détériorer les engins de péche. Art. 56 Navigation “4 * Dans la mesure ou elle porte préjudice a la péche ou a la faune aquatique, la navigation dans les riviéres, les lacs et les étangs peut étre restreinte ou interdite par le département. 2a: : . * x roe y “ys Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures de caractére local ou régional afin de concilier les intéréts de la péche, de la navigation et des autres activités nautiques, telle que la plongée au moyen de scaphandres autonomes. 3 ries 7 : . - Avant de prendre sa décision, l'autorité compétente consulte les communes intéressées. Chapitre VI Mesures d'encouragement Art. 57 Mesures d'encouragement 8 “Le département peut prendre des mesures en vue d'encourager: a. la recherche dans le domaine de la biologie des eaux, de la péche, des maladies du poisson et de la lutte contre ces maladies; l'étude de l'aménagement, de I'exploitation et de l'économie piscicole; l'information du public dans le domaine de la faune et de la flore aquatique; la formation des pécheurs professionnels; l'écoulement du poisson indigéne; l'activité des associations cantonales qui se vouent a la défense des intéréts de la péche; l'amélioration des conditions de vie de la faune aquatique et la remise en état de biotopes aquatiques détruits. gmoenaes Art. 58 Fonds cantonal d'aménagement piscicole Il est créé un fonds affecté au financement des mesures d'aménagement piscicole, notamment les mesures d'empoissonnement et celles destinées a l'amélioration et a la protection des habitats naturels du poisson. * Ce fonds est géré par l'Etat et alimenté par: a. un versement annuel de I'Etat, prélevé sur le produit des permis de péche; le montant des surtaxes prévues a l'article 17 de la présente loi; le produit de la vente des animaux et engins de péche confisqués; le produit des amendes percues pour infraction de péche; les dommages-intéréts pour pollution des eaux ou autres dommages prévus par la loi fédérale sur la péche “ tout autre versement extraordinaire; la capitalisation des intéréts du fonds. mg monao Ss * Le Conseil d'Etat “fixe la part du produit des permis qui doit étre versée annuellement au fonds. “ Les avoirs de la caisse de repeuplement de la péche créée par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1949 sont transférés au fonds d'aménagement piscicole. Chapitre VII Surveillance de la pêche Art. 59 Agents 3 1 Sont chargés de surveiller l'exercice de la pêche: les gardes-pêche permanents et les surveillants permanents de la faune; ... les gardes-pêche auxiliaires; les inspecteurs et gardes forestiers; les gardes-frontière, dans la mesure prévue par la législation fédérale. 2 Au besoin, le Conseil d'Etat peut charger d'autres personnes de cette tâche. Art. 60 a) obligations 2 1 Les agents chargés de la police de la pêche sont tenus: de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche Aet à la législation sur la protection des eaux Bqui parviennent à leur connaissance; de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions. b) droits 2 Ils ont le droit: de visiter les récipients et les véhicules pouvant servir à transporter du poisson; le cas échéant, de procéder au séquestre des engins employés d'une manière illégale, des engins prohibés ainsi que des poissons et écrevisses capturés d'une manière illégale. 3 Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents. Art. 61 c) attributions spéciales 3 1 Les gardes-pêche permanents et les surveillants permanents de la faune ont en outre le droit : de visiter les embarcations et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons et d'écrevisses; de perquisitionner dans les ports et dans les gares. 2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont pour le surplus réservées. 3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents ci-dessus mentionnés. 4 Le Conseil d'Etat désigne les gardes-pêche permanents qui ont la compétence de la police judiciaire. Art. 62 Secret de fonction 1 Les agents chargés de la police de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département. Art. 63 Gardes-pêche permanents 3 1 Les gardes-pêche permanents sont à la tête d'une circonscription dont les limites sont fixées par le service. 2 Le service nomme les gardes-pêche et fixe leur cahier des charges. Art. 64 Gardes-pêche auxiliaires 1 Le département nomme également des gardes-pêche auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat. 2 Les gardes-pêche auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales. 923.01 L. pêche 923.01 L. péche Chapitre VII Surveillance de la péche Art. 59 Agents ° * Sont chargés de surveiller l'exercice de la péche: a. les gardes-péche permanents et les surveillants permanents de la faune; les inspecteurs et gardes forestiers; b.... c. les gardes-péche auxiliaires; d e. les gardes-frontiére, dans la mesure prévue par la législation fédérale. * Au besoin, le Conseil d'Etat peut charger d'autres personnes de cette tache. Art. 60 a) obligations ; * Les agents chargés de la police de la péche sont tenus: a. de dénoncer a l'autorité compétente toutes les infractions a la législation sur la péche “et Ala législation sur la protection des eaux “qui parviennent a leur connaissance; b. de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions. b) droits * Ils ont le droit: a. de visiter les récipients et les véhicules pouvant servir a transporter du poisson; b. le cas échéant, de procéder au séquestre des engins employés d'une maniére illégale, des engins prohibés ainsi que des poissons et écrevisses capturés d'une maniere illégale. * Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents. Art. 61 c) attributions spéciales ° * Les gardes-péche permanents et les surveillants permanents de la faune ont en outre le droit : a. de visiter les embarcations et les locaux destinés a l'entreposage du poisson appartenant aux pécheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons et d'écrevisses; b. de perquisitionner dans les ports et dans les gares. Les dispositions relatives a la garantie de l'inviolabilité du domicile sont pour le surplus réservées. 3 \ A . ws . . a: En cas d'urgence, les pécheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau a la disposition des agents ci-dessus mentionnés. “Le Conseil d'Etat désigne les gardes-péche permanents qui ont la compétence de la police judiciaire. Art. 62 Secret de fonction * Les agents chargés de la police de la péche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procédent et sur les faits qui parviennent a leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 : . . x . . Cette obligation subsiste aprés la cessation des fonctions. 3 - os , : A rye zs Les intéressés peuvent toutefois en étre déliés par le chef du département. Art. 63 Gardes-péche permanents ° 1 A <1. GA . rae oo a . Les gardes-péche permanents sont a la téte d'une circonscription dont les limites sont fixées par le service. 2 : an . : Le service nomme les gardes-péche et fixe leur cahier des charges. Art. 64 Gardes-péche auxiliaires 1 : r A sy: 0s y , r Le département nomme également des gardes-péche auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat. 2 A *]2 05 : x 4s roe * . ws s : A Les gardes-péche auxiliaires travaillent a titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de taches spéciales. Art. 65 Formation des gardes-pêche 1 Le département peut organiser des cours de formation à l'intention des gardes-pêche et des agents qui collaborent à la surveillance de la pêche et à l'aménagement piscicole. Chapitre VIII Voies de droit Art. 66 Principe 5 1 La loi sur la procédure administrative Aest applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. Art. 67 Voies de droit des associations 1 Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en cause. 2 Ces associations ont également le droit de former des oppositions en cas d'enquête. Chapitre IX Dispositions pénales Art. 68 Pénalités 6 1 Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. 2 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la pêche Asont réservées. 3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions A. Art. 69 Communication des décisions judiciaires 3, 6 1 Toute ordonnance ou jugement prononcés par une autorité pénale doivent être communiqués in extenso au service. 2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. Art. 70 Répartition des amendes 1 Le produit des amendes de pêche est versé au fonds cantonal d'aménagement piscicole. Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales Art. 71 Dispositions d'exécution 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution Ade la présente loi. Art. 72 Commission consultative 1 Le Conseil d'Etat crée et organise une commission consultative de la pêche, comprenant notamment des représentants des pêcheurs, des milieux intéressés à la protection de la nature et de la faune ainsi que des milieux scientifiques concernés. Art. 73 Tâches de la commission 1 La commission consultative donne notamment son avis: sur les problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicole; sur les normes d'empoissonnement; sur la gestion du fonds cantonal d'aménagement piscicole; sur les dispositions concernant l'exercice de la pêche. Art. 74 Abrogation 1 La loi du 3 septembre 1957 sur la pêche modifiée par celle du 14 décembre 1957 est abrogée. Art. 75 Exécution de la loi 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Pêche 923.01 Approbation du Département fédéral de l'intérieur : 15.01.1979. Entrée en vigueur : 09.02.1979. 923.01 L. pêche