Loi sur la gestion des déchets (LGD)
Made 1996-11-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- basic legislation, waste management, waste prevention, waste domestic sources, waste non-domestic sources, enforcement/compliance, offences/penalties
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Art. 1 Objet 1 La présente loi fixe les modalités d’application de la législation fédérale sur la gestion des déchets et les dispositions cantonales en la matière. 2 Les dispositions spéciales relatives à l’élimination des déchets animaux et les déchets relevant de la réglementation sur l’énergie atomique sont réservées. 1 Gestion des déchets – L 810.2
Art. 2 Définitions 1 La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral. Le règlement d’exécution peut définir plus précisément certaines catégories. 2 La gestion des déchets comprend leur élimination et la limitation de leur production. 3 L’élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables telles que la collecte, le tri, l’acheminement, le stockage provisoire et le traitement. 4 Le traitement des déchets comprend toute modification physique, biologique ou chimique de ceux-ci.
Art. 3 Principes a) En général 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. 2 Les déchets dont la production n’a pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible. 3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés dans les installations prévues à cet effet. Les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement, après avoir au besoin subi un traitement adéquat.
Art. 4 b) Collaboration intercantonale La gestion des déchets doit être conçue en priorité au niveau intercantonal.
Art. 5 Plan cantonal de gestion des déchets 1 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités. 2 Le règlement d’exécution fixe la procédure d’adoption et de modification du plan.
Art. 6 Normes professionnelles Le règlement d’exécution peut imposer l’application de normes professionnelles relatives à la gestion des déchets. 2 Gestion des déchets – L 810.2 CHAPITRE 2 Autorités
Art. 7 Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat conclut les conventions intercantonales relatives à la gestion des déchets chaque fois que des raisons techniques ou économiques le rendent souhaitable. 2 Il édicte le règlement d’exécution et adopte le plan cantonal de gestion des déchets. 3 Il nomme la Commission de coordination pour la gestion des déchets et fixe son organisation. 4 Il prend les mesures appropriées visant à encourager la prévention de la production des déchets.
Art. 8 Direction 1 La Direction en charge de la protection de l’environnement 1) (ci-après : la Direction) est l’organe d’exécution de la présente loi. 2 Elle accomplit toutes les tâches relatives à la gestion des déchets qui ne sont pas attribuées expressément à un autre organe par la présente loi ou ses dispositions d’exécution. 3 Elle organise les activités d’information et de formation ainsi que des actions conformes au plan cantonal de gestion des déchets. 4 Elle dispose à cet effet du Service de l’environnement. 1) Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions.
Art. 9 Commission de coordination pour la gestion des déchets 1 Il est institué une Commission de coordination pour la gestion des déchets (ci-après : la Commission). 2 L’Etat, les communes, les exploitants des installations d’élimination des déchets et les milieux intéressés à la gestion des déchets doivent y être représentés.
Art. 10 Communes 1 Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets prévoyant au moins : 3 Gestion des déchets – L 810.2 a) la collecte séparée des déchets valorisables et toute autre mesure de réduction des déchets ; b) une taxe destinée à couvrir au moins 70 % des frais d’élimination des déchets ; c) des dispositions pénales ; d) la procédure d’autorisation de l’incinération en plein air des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins. 2 Les communes informent régulièrement la population sur le contenu de leur règlement. 3 Au besoin, les communes collaborent entre elles à l’accomplissement des tâches découlant de la présente loi.
Art. 11 Délégataires Les collectivités publiques peuvent déléguer à des tiers l’accomplissement des tâches que la présente loi leur impose. CHAPITRE 3 Elimination des déchets 1. Dispositions générales
Art. 12 Principes 1 L’élimination des déchets doit être respectueuse de l’environnement. 2 Les déchets doivent être éliminés dans les installations prévues à cet effet.
Art. 13 Obligation d’éliminer a) Titulaires 1 Les communes sont tenues d’éliminer : a) les déchets urbains ; b) les déchets de la voirie communale ; c) les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. 2 Elles sont également tenues d’éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. 3 L’Etat est tenu d’éliminer les déchets de la voirie cantonale. 4 Gestion des déchets – L 810.2 4 L’élimination des autres déchets incombe à leur détenteur.
Art. 14 b) Collecte Les communes et l’Etat définissent les points de collecte des déchets dont l’élimination leur incombe.
Art. 15 Prescriptions relatives aux déchets particuliers Le règlement d’exécution peut prévoir des prescriptions relatives à l’élimination des déchets particuliers tels que : a) des déchets métalliques encombrants ; b) des véhicules ; c) des bateaux ; d) des pneus ; e) des réfrigérateurs ; f) des déchets d’appareils électroniques ; g) des déchets hospitaliers ; h) des déchets flottants s’accumulant à proximité d’ouvrages de retenue ; i) des déchets compostables.
Art. 16 Autorisations relatives aux déchets spéciaux 1 Les entreprises effectuant le transport des déchets spéciaux sont soumises à une autorisation de transporter. 2 Les entreprises de vidange sont soumises à une autorisation de vidanger. 2. Installations d’élimination
Art. 17 Autorisations 1 Les installations d’élimination des déchets désignées par le règlement d’exécution sont soumises à une autorisation d’exploiter. 2 Les autorisations prévues par le droit fédéral sont réservées.
Art. 18 Expropriation La construction d’installations d’élimination des déchets prévues dans le plan de gestion des déchets est reconnue d’utilité publique au sens de la loi sur l’expropriation. 5 Gestion des déchets – L 810.2
Art. 19 Assainissement La Direction ordonne l’assainissement des décharges et des autres sites pollués si ces derniers sont ou risquent d’être à l’origine d’atteintes nuisibles ou incommodantes. 3. Zones d’apport
Art. 20 Délimitation 1 La zone d’apport des déchets combustibles non valorisés englobe l’ensemble du territoire cantonal, sous réserve de conventions intercantonales dérogatoires au sens de l’article 7 al. 1. 2 Les autres déchets doivent être acheminés vers une installation autorisée au sens de l’article 17.
Art. 21 Péréquation des frais d’acheminement des déchets urbains non valorisés 1 Afin de réduire les disparités entre les régions proches et les régions éloignées, les frais d’acheminement des déchets urbains non valorisés font l’objet d’une péréquation. 2 Les modalités de fixation, de perception et de redistribution de la contribution sont définies dans le règlement d’exécution. Celui-ci peut imposer à l’exploitant de l’installation d’élimination le prélèvement de la contribution de péréquation des frais d’acheminement des déchets. CHAPITRE 4 Financement
Art. 22 Principe de causalité Le coût de l’élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral.
Art. 23 Taxes communales a) Déchets urbains 1 La commune prélève une taxe couvrant au moins 70 % des frais d’élimination des déchets urbains. 2 La moitié de cette taxe au moins doit être proportionnelle à la quantité de déchets, calculée selon leur volume ou leur poids. 6 Gestion des déchets – L 810.2
Art. 24 b) Déchets particuliers Pour couvrir les frais d’élimination des déchets particuliers, le règlement communal peut prévoir une taxe perçue au moment où ces déchets sont livrés auprès d’une installation communale.
Art. 25 Taxe cantonale anticipée d’élimination des déchets particuliers 1 Pour couvrir les frais d’élimination des déchets particuliers, l’Etat peut percevoir une taxe anticipée. 2 Le montant de la taxe doit servir exclusivement à couvrir les frais effectifs d’élimination.
Art. 26 Emoluments 1 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 2 Le tarif des émoluments cantonaux est fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 27 Frais d’assainissement 1 Les frais d’assainissement des décharges et autres sites pollués incombent à ceux qui en sont la cause. 2 Si ces derniers ne peuvent être déterminés ou sont insolvables, les frais sont pris en charge par l’Etat, le cas échéant après déduction des subventions fédérales.
Art. 28 Fonds pour la gestion des déchets 1 L’Etat peut créer, en temps opportun, un fonds cantonal de gestion des déchets destiné à financer l’assainissement des sites contaminés dès que le cadastre sera établi. 2 L’alimentation et la gestion du fonds font l’objet d’une législation spéciale.
Art. 29 Restitution de subventions 1 Le remboursement total ou partiel d’une subvention est exigé lorsque l’installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but. 2 Il en va de même lorsque des charges ou des conditions auxquelles la subvention a été subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n’observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. 7 Gestion des déchets – L 810.2
Art. 30 Prêts et garanties 1 Le Conseil d’Etat peut octroyer des prêts, prendre des participations ou se porter garant pour les mesures prises en vertu de la présente loi. 2 L’article 44 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat est réservé. CHAPITRE 5 Exécution
Art. 31 Agents chargés de la surveillance a) Installations servant à la gestion des déchets Les personnes désignées par la Direction ont libre accès à tous les biens- fonds, constructions et installations servant à la gestion des déchets. Elles sont tenues de faire la preuve de leur identité et de leur habilitation.
Art. 32 b) Elimination illicite des déchets 1 La Direction et les communes désignent les agents chargés de prendre les mesures propres à identifier le contenu et le détenteur des déchets éliminés de façon illicite. 2 Les agents ne peuvent divulguer des informations à ce sujet que si et dans la mesure où les besoins d’une procédure l’exigent.
Art. 33 Voies de droit Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 34 Sanctions administratives a) Cas 1 L’exploitant d’une installation d’élimination ou l’entreprise soumis à autorisation en vertu du droit fédéral ou cantonal sont passibles d’une sanction administrative lorsqu’ils contreviennent aux clauses de l’autorisation. 2 L’exploitant d’une installation d’élimination des déchets desservant une zone d’apport est passible d’une sanction administrative lorsqu’il : a) refuse les déchets provenant de la zone d’apport qui lui a été attribuée ; b) contrevient aux exigences relatives à la contribution de péréquation des frais d’acheminement (art. 21 al. 2). 8 Gestion des déchets – L 810.2
Art. 35 b) Sanctions et compétence 1 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées : a) l’amende jusqu’à 10 000 francs ; b) la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exploiter ou de transporter. 2 La Direction est l’autorité compétente pour infliger les sanctions administratives.
Art. 36 Dispositions pénales 1 Sera puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence : a) élimine des déchets hors des installations prévues à cet effet (art. 12 al. 2 et 20 al. 2) ; b) n’achemine pas les déchets provenant d’une zone d’apport dans la ou les installations correspondantes. 2 Sera également puni de l’amende l’exploitant d’une installation passible d’une sanction administrative en application de l’article 34. 3… 4 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. 5 Les dispositions pénales fédérales sont réservées. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales
Art. 37 Droit transitoire ...
Art. 38 Modifications a) Protection des eaux La loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RSF 812.1) est modifiée comme il suit : ... 9 Gestion des déchets – L 810.2
Art. 39 b) Aménagement du territoire La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 40 c) Code forestier Le code forestier du 5 mai 1954 du canton de Fribourg (RSF 921.1) est modifié comme il suit : ...
Art. 41 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 1997 (ACE 25.3.1997). Approbation Les articles 1 à 9, 10 al. 1 let. a et d et al. 2 et 3, 11 à 18, 20 et 41 de cette loi ont été approuvés par le Département fédéral de l’intérieur le 10.3.1997. 10