Loi sur l’utilisation du sous-sol (LUSS)
Made 2021-01-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Energy, Mineral resources, Water
- Keywords
- water resources management, energy conservation/energy production, authorization/permit, concession, data collection/reporting, exploration, insurance, natural gas, offences/penalties, protection of environment, research, sustainable development, transport/storage, mining
- Categories
- energy
Where to read it
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Art. 11 La demande de permis d'étude ou de concession : demande a) décrit le périmètre, la durée et les méthodes de prospection, respectivement d'exploitation ; b) décrit l'exploitation envisagée ; c) démontre les moyens mis en œuvre pour éviter de porter atteinte à l'environnement et aux ressources en eau et pour remettre le site en état ; d) est accompagnée de l'accord écrit des propriétaires fonciers concernés s'ils ne sont pas requérants. 2 La demande de concession se réfère en plus au rapport de prospection. 3 Le requérant adresse sa demande écrite et motivée au Conseil d'État. Devoir Art. 12 1Le titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe d’information immédiatement les autorités compétentes de la découverte : a) de toute trouvaille archéologique ; b) de toute matière première autre que celle objet du permis ou de la concession ; c) d’une nappe phréatique ; d) d’une formation karstique importante. 3 931.1 2 Ce devoir d’information s’applique même si la découverte va au-delà du périmètre de prospection ou d’exploitation. CHAPITRE 2 Prospection Prospection 1
Art. 13 Toute exploitation du sous-sol doit être précédée d'une prospection. préalable 2 Le but de la prospection est d'établir si la nature du sous-sol se prête à l'exploitation envisagée, de recenser les biens à protéger et les moyens à mettre en œuvre à cet effet. Activité soumise à Art. 14 Un permis d'étude est nécessaire pour la prospection du sous-sol. permis d'étude Permis d'étude Art. 15 1Le permis d'étude est octroyé par le Conseil d'État si les conditions personnelles et matérielles définies par la loi sont remplies. 2 Il peut être assorti de charges et d'autres conditions. Ses limites et sa durée peuvent être modifiées ultérieurement suivant les circonstances. 3 Il est personnel et ne peut être transféré sans l'autorisation du Conseil d'État. Caducité et retrait Art. 16 1Le permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans les délais fixés ou s'il n'a pas été prolongé à son échéance. 2 Le Conseil d'État peut le retirer si le titulaire n'en respecte pas la teneur ou les conditions. Procédure Art. 17 1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) transmet la demande aux services cantonaux et aux communes concernés pour préavis. 2 À l'issue de l'examen du dossier, le département établit un préavis de synthèse à l'attention du Conseil d'État. 3 Le Conseil d'État statue sur la demande par voie de décision. En cas d'octroi, il statue également sur le montant et la nature des sûretés à déposer. Droits du titulaire Art. 18 Le titulaire d'un permis d'étude a le droit de prospecter le sous-sol aux conditions définies par le permis. Dépôt des sûretés Art. 19 1Le titulaire d'un permis d'étude dépose les sûretés nécessaires avant et contrôle le début de la prospection. 2 Le service désigné par le Conseil d’État contrôle pendant la prospection que les conditions du permis d'étude sont respectées. Dépôt du rapport Art. 20 1À l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du de prospection Conseil d'État un rapport de prospection qui : a) décrit les matières premières trouvées et la nature du sous-sol ; b) analyse les potentialités d'exploitation de matières premières, de géothermie profonde ou de stockage ; c) indique les biens à protéger en vue d'une exploitation ; 4 931.1 d) évalue les risques environnementaux. 2 Le dépôt du rapport crée en faveur du titulaire du permis un droit de préférence. 3 Les résultats issus de la prospection et des analyses du sous-sol sont à mettre à disposition de l’autorité cantonale. Elle peut utiliser les connaissances qui en découlent dans l’exercice de ses tâches. 4 Le canton répertorie l’emplacement et le déroulement des forages et des sondages géophysiques effectués ainsi que les résultats obtenus. Droit de Art. 21 1Le droit de préférence consiste à privilégier la personne qui dépose un préférence rapport de prospection en cas de demande d’un tiers relative à l'octroi d'une concession sur le site prospecté. 2 Le droit de préférence se limite aux exploitations potentielles expressément relatées dans le rapport. 3 Si, dans les douze mois qui suivent le dépôt du rapport de prospection, le titulaire du permis d'étude n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit de préférence, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le Conseil d'État. Réserve de l'État Art. 22 1L'État peut se réserver l'exploitation du sous-sol prospecté ou la concéder à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses. 2 Le droit de préférence est alors converti en un droit au remboursement des frais réels de prospection, majoré de 10% au maximum. 3 Si l'État concède l'exploitation à un tiers, l'indemnité visée à l'alinéa 2 ci-dessus est due par ce dernier. CHAPITRE 3 L'exploitation du sous-sol Section 1 : procédure d'octroi de la concession Activités soumises Art. 23 1Une concession est nécessaire pour toute exploitation du sous-sol et à concession notamment le stockage, l'extraction de matières premières, la géothermie profonde et les carrières en galerie. 2 L'exploitation de l'énergie géothermique, quelle que soit sa profondeur, à partir d'une puissance totale de 1 méga Watt (MW) est également soumise à concession. Consultation et Art. 24 1Le dossier de demande de concession est déposé auprès du publication département où chacun peut le consulter durant 60 jours. 2 Le département informe les communes concernées du dépôt et le rend public par trois insertions dans la Feuille officielle. Expertise, frais et Art. 25 1Le Conseil d'État peut faire procéder à une expertise sur toute garanties question que soulève la demande de concession. 2 Les frais de publicité, d'expertise et d'étude de la demande de concession sont à la charge du demandeur. Oppositions 5 931.1
Art. 26 1Pendant le délai de publication, les oppositions aux demandes de concessions sont adressées, par écrit et motivées, au département. 2 La procédure d'opposition est gratuite. 3 Pour toute demande de concession publiée entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 24 septembre. Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues par la législation sur la procédure administrative. Compétitions Art. 27 1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires. 2 S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise le sous-sol de manière optimale. Décision et Art. 28 1Après consultation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les conditions d'octroi demandes de concession et les oppositions par voie de décision. 2 Une concession peut être accordée aux conditions cumulatives suivantes : a) les conditions personnelles et matérielles définies par la loi doivent être remplies ; b) le sous-sol se prête à l'utilisation sollicitée ; c) aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à l'utilisation sollicitée. 3 Le Conseil d’État fixe dans l’acte de concession la durée de celle-ci, la redevance et son montant ainsi que les charges et autres conditions relatives notamment : a) à la responsabilité pour les risques particuliers du projet ; b) à la remise en état du site à l’échéance de la concession et à l’évacuation des déchets ; c) à la garantie du financement des mesures de la lettre précédente, dans les 10 ans qui suivent l’échéance de la concession. Concession 1
Art. 29 La concession est établie une fois la décision d'octroi entrée en force. 2 Elle est personnelle et ne peut être transférée sans l'autorisation du Conseil d'État. Section 2 : droits et obligations du concessionnaire Droit d'exploiter Art. 30 Le concessionnaire a le droit d'exploiter le sous-sol aux conditions définies par la concession. Ouvrages et Art. 31 1Le concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les travaux plans approuvés. 2 Il ne peut les modifier sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante. 3 Il les exploite dans le respect des règles de l'art et des dispositions établies pour la protection des personnes et des biens. 6 931.1 4 Il se conforme aux ordres des autorités compétentes habilitées à contrôler régulièrement l'exploitation. Suspension de Art. 32 Le Conseil d'État a toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa l’exploitation sécurité est compromise ou si elle compromet celle des personnes et des biens, de l'environnement, de la faune et de la nature ou des ressources en eaux. Dommage aux Art. 33 Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage tiers causé par l'exploitation ou les travaux qui en découlent. Équipement Art. 34 En cas d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir commun entendu les concessionnaires, décider de les contraindre à exploiter des équipements en commun, dans un but d'utilisation rationnelle du sous-sol. Section 3 : fin de la concession et renouvellement Extinction de la Art. 35 1La concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous-sol ne concession débute pas dans le délai de deux ans dès la date de l'acte de concession ou cesse pendant deux années consécutives. 2 Le concessionnaire pourra, dans les six mois dès l'expiration des délais ci- devant, demander au Conseil d'État d'être relevé de cette péremption s'il justifie que son inaction a été causée par des circonstances de force majeure. Déchéance Art. 36 Le Conseil d'État prononce la déchéance de la concession si le concessionnaire contrevient aux lois ou aux clauses de la concession. Expiration et Art. 37 1La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été renouvellement accordée. Elle peut être renouvelée. 2 La procédure d'octroi de la concession s'applique au renouvellement. 3 Si le renouvellement est refusé, soit parce que l'État entend se réserver l'exploitation, soit parce qu'il la concède à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses, l'ancien concessionnaire a droit à une indemnité équitable représentant la valeur des ouvrages encore utiles. CHAPITRE 4 Dispositions spéciales relatives aux ressources et matières premières non-soumises à monopole Principe Art. 38 Les ressources et matières premières non-soumises à concession appartiennent au propriétaire du sol qui peut les exploiter, dans les limites de la législation sur l'extraction de matériaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de l'eau. Autorisation Art. 39 1À défaut d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des ressources et matières premières non-soumises à concession est soumise à autorisation du Conseil d'État. 2 Le requérant joint à sa demande un profil géologique des terrains intéressés par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des travaux projetés. 7 931.1 3 Le Conseil d'État pourra toujours, si les renseignements fournis ne lui paraissent pas suffisants, faire procéder à une expertise aux frais du propriétaire. Conditions Art. 40 L'autorisation est délivrée si l'exploitation : matérielles a) respecte les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus ; b) garantit la sécurité du personnel ainsi que la stabilité des terrains environnants. Décision Art. 41 Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité, son périmètre et sa durée. Contrôles et plans Art. 42 1Le Conseil d'État est habilité à faire contrôler que l'exploitation des ressources et matières premières non-soumises à concession est conforme à l'autorisation délivrée et respecte les conditions matérielles. 2 Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jour un plan de son exploitation que le département peut consulter en tout temps. TITRE III Dispositions finales CHAPITRE PREMIER Procédure et voies de droit Procédure Art. 43 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792). Recours Art. 44 Les décisions du Conseil d'État, du département et des services peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Action de droit Art. 45 Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal administratif cantonal les contestations : a) s'élevant entre concessionnaires ou entre l'État et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions ; b) relatives aux indemnités prévues aux articles 22 et 37 ci-dessus. CHAPITRE 2 Sanctions pénales Contraventions Art. 46 1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40’000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 2) RSN 152.130 8 931.1 Communication Art. 47 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département. 2 Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 3 Dispositions d'exécution, modification du droit en vigueur et promulgation Dispositions Art. 48 Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la d'exécution présente loi. Modifications du Art. 49 1La loi sur les mines et carrières (LMiCa), du 22 mai 19353), est droit en vigueur abrogée. 2 La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP), du 22 mars 19964), est modifiée comme suit : Article premier, al. 2 2 Est réservée la législation concernant l'utilisation du sous-sol, les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ainsi que celle relative au stationnement des communautés nomades. 1 Promulgation Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi. 3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021. 3) RLN I 641 4) RSN 727.0 9