Loi sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (LIAG)
Made 2006-06-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, institution, financial agricultural measures, alternative dispute settlement, court/tribunal, procedural matters, governance
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911.10.1 Loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (LIAG) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004, notamment ses articles 64, 65, 66 et 74 ; Vu le message du Conseil d’Etat du 14 février 2006 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle : a) le statut de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après : l’Institut) ; b) son organisation ; c) les modalités d’exécution des tâches qui lui sont confiées ; d) son financement ; e) le statut des personnes en formation. Art. 2 Statut 1 L’Institut est un établissement public doté de la personnalité juridique. Il a son siège à Grangeneuve, sur le territoire de la commune d’Hauterive (FR). 2 Son abréviation officielle est : IAG. 3 Il est rattaché administrativement à la Direction chargée des affaires agricoles 1) (ci-après : la Direction). 4 Il est exempt d’impôts. 1 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. Art. 3 Langues 1 L’Institut assure en principe l’exécution de ses tâches dans les deux langues officielles du canton. 2 Il veille à développer ses activités en favorisant l’apprentissage de la langue partenaire et l’échange entre les deux communautés linguistiques du canton. CHAPITRE 2 Organisation A. Organisation externe Art. 4 Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur l’Institut. 2 Il a en outre les attributions suivantes : a) il adopte la planification pluriannuelle, l’enveloppe budgétaire annuelle, les budgets annuels, les comptes et le rapport d’activité de l’Institut ; b) il adopte le tarif des écolages, des autres taxes et des émoluments perçus par l’Institut ; c) il adopte les règlements ou ordonnances scolaires ; d) il engage le directeur ou la directrice de l’Institut ; e) il exécute les autres tâches qui lui sont dévolues par la loi. 3 Dans l’exercice de ses attributions relatives à l’Institut, il consulte préalablement la Commission consultative de l’Institut. Art. 5 Direction 1 Dans ses relations avec l’Institut, la Direction exerce les tâches qui lui sont réservées par la législation générale. 2 Elle a en outre les compétences suivantes : a) elle approuve les objectifs de gestion de l’Institut ; b) elle exerce la surveillance et veille à l’accomplissement des tâches confiées à l’Institut ; c) elle assure le suivi des affaires de l’Institut et peut, à cet effet, donner des instructions ; 2 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 d) elle engage les membres du conseil de direction de l’Institut, à l’exception du directeur ou de la directrice de l’Institut ; e) elle approuve l’organigramme de l’Institut ; f) elle approuve les conventions qui engagent l’Institut ; g) elle soumet au Conseil d’Etat les projets de planification pluriannuelle, d’enveloppe budgétaire annuelle, de budgets annuels, de comptes ainsi que le rapport d’activité de l’Institut. 3 La Direction peut déléguer au directeur ou à la directrice de l’Institut la compétence de conclure des conventions qui engagent l’Institut. Art. 6 Commission consultative a) Rôle La Commission consultative (ci-après : la Commission) est l’organe consultatif du Conseil d’Etat et de l’Institut pour les questions touchant à l’orientation, l’organisation et la gestion de l’Institut. Art. 7 b) Composition et organisation 1 La Commission est composée du conseiller d’Etat-Directeur ou de la conseillère d’Etat-Directrice, qui la préside, et de huit à douze autres membres nommés par le Conseil d’Etat. 2 La Commission désigne son vice-président ou sa vice-présidente. 3 Le directeur ou la directrice de l’Institut ainsi que le responsable administratif ou la responsable administrative de l’Institut assistent aux séances avec voix consultative. 4 Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction. 5 Pour le surplus, l’organisation de cette Commission est fixée par le règlement d’exécution. Art. 8 c) Attributions 1 La Commission donne son préavis au Conseil d’Etat sur : a) les objectifs de gestion de l’Institut, conformément aux missions et mandats attribués à ce dernier ; b) les dispositions d’exécution de la présente loi ; c) le choix du directeur ou de la directrice de l’Institut ; d) la planification pluriannuelle, l’enveloppe budgétaire annuelle, les budgets annuels, les comptes et le rapport d’activité de l’Institut ; e) les autres objets qui relèvent du Conseil d’Etat et qui concernent l’Institut. 3 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 2 Elle donne son préavis à la Direction sur l’organigramme et l’engagement des membres du conseil de direction de l’Institut. 3 De plus, elle donne son avis sur toutes les autres questions de portée générale dont la Direction ou le directeur ou la directrice de l’Institut la saisit. Art. 9 Organe de révision Les comptes de l’Institut sont révisés annuellement par l’Inspection des finances. B. Organisation interne Art. 10 Organes de l’Institut a) Généralités Les organes de l’Institut sont : a) le conseil de direction ; b) le directeur ou la directrice de l’Institut. Art. 11 b) Conseil de direction 1 Le conseil de direction se compose du directeur ou de la directrice de l’Institut, qui le préside, des chef-fe-s des centres de formation, des chef-fe-s des stations cantonales ainsi que du responsable administratif ou de la responsable administrative. 2 Le conseil de direction statue à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du directeur ou de la directrice est prépondérante. Les personnes invitées ont voix consultative. 3 Sur la proposition du directeur ou de la directrice de l’Institut, le conseil de direction : a) arrête les orientations, les objectifs et les mesures propres au développement et au fonctionnement de l’Institut ; b) arrête les projets relatifs à l’organisation interne de l’Institut et de ses secteurs et à l’organigramme ; c) arrête les projets relatifs à la planification pluriannuelle, à l’enveloppe budgétaire annuelle, aux budgets annuels, aux comptes et au rapport d’activité de l’Institut. Art. 12 c) Directeur ou directrice de l’Institut 1 Le directeur ou la directrice de l’Institut dirige et administre l’Institut. 2 Il ou elle dispose notamment des attributions et compétences suivantes : 4 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 a) pourvoir à la bonne marche de l’Institut et à son développement ; b) représenter l’Institut et le conseil de direction ; c) déterminer les objectifs particuliers de l’Institut ; d) désigner son suppléant ou sa suppléante parmi les membres du conseil de direction ; e) conduire les affaires du personnel et engager le personnel de l’Institut ; f) assurer l’information interne et externe ainsi que les relations publiques de l’Institut ; g) participer aux conférences professorales ; h) inviter aux séances du conseil de direction les personnes dont la contribution est jugée opportune. 3 Il ou elle assume toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées au conseil de direction. Art. 13 Structure de l’Institut a) Généralités 1 L’Institut est composé de : a) centres de formation ; b) stations cantonales ; c) l’administration. 2 Les centres de formation et les stations cantonales peuvent être assistés de commissions spécialisées, rattachées administrativement à l’Institut. Leur composition et leurs attributions sont fixées par le Conseil d’Etat. Art. 14 b) Centres de formation 1 Un centre de formation groupe les activités de formation professionnelle qui lui sont spécifiques. 2 Il est dirigé par un chef ou une cheffe de centre de formation. 3 Chaque centre de formation dispose d’une conférence professorale qui réunit l’ensemble des formateurs et formatrices du centre de formation, d’une école précise ou d’un cours particulier de celui-ci. 4 La conférence professorale est consultée pour les questions relatives à l’enseignement, notamment en ce qui concerne : a) la bonne marche des cours dispensés ; b) les règlements et directives scolaires, y compris les conditions d’admission des personnes à former ; 5 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 c) les branches, les exigences de la formation et les programmes ; d) la formation pédagogique et méthodologique du corps enseignant ; e) les équipements scolaires. Art. 15 c) Stations cantonales 1 Une station cantonale groupe les prestations de service qui relèvent de son pôle de compétence. Sa mission est notamment : a) de participer à la formation que dispensent les centres de formation ; b) d’assumer les tâches de vulgarisation, de formation continue, la recherche appliquée et le développement, notamment pour les exploitations agricoles et les entreprises laitières ainsi que leurs organisations professionnelles ; c) d’exécuter les mandats de conseils, d’expertises, de services et de contrôles ainsi que les tâches qui lui sont attribuées. 2 Elle est dirigée par un chef ou une cheffe de station. Art. 16 d) Administration 1 L’administration soutient les centres de formation et les stations cantonales de l’Institut dans l’exécution de leurs tâches, notamment dans la gestion administrative, des ressources humaines, des finances, des infrastructures et de la logistique. 2 Elle est dirigée par un responsable administratif ou une responsable administrative. Art. 17 Statut du personnel Le personnel de l’Institut est soumis à la législation sur le personnel de l’Etat, sous réserve des prescriptions particulières fixées par le règlement d’exécution. CHAPITRE 3 Exécution des tâches et financement Art. 18 Tâches de l’Institut 1 Les domaines d’activité de l’Institut sont définis par la législation, en particulier par la loi cantonale sur l’agriculture. 2 Les tâches qui résultent des domaines d’activité de l’Institut comprennent : 6 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 a) l’offre et la gestion de la formation professionnelle initiale et des formations supérieures et continues à des fins professionnelles ainsi que de la formation des adultes ; b) des prestations de conseil, de vulgarisation, de mandats et de services, ou d’exécution et de contrôle ; c) des prestations en matière de recherche appliquée, de développement et d’appui scientifique au profit de la formation et des tiers ; d) la collaboration avec ses partenaires ou des tiers sur la base des conventions. Art. 19 Moyens 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, l’Institut gère et développe les moyens mis à sa disposition, notamment : a) les ressources humaines ; b) les infrastructures et les équipements, les unités de production et les services ainsi que l’information documentaire ; c) les méthodes propres à la formation, à la production et aux services. 2 Il peut agir par ses structures administratives et par les processus de gestion qui lui sont propres. Il observe les normes admises et les standards de qualité. Art. 20 Financement a) En général 1 L’Etat supporte les frais de fonctionnement et d’investissement de l’Institut. 2 Le financement de l’Institut est assuré par : a) le montant qui lui est alloué dans le cadre du budget cantonal ; b) les écolages et d’autres taxes ainsi que des émoluments ; c) les contributions et les participations ; d) les produits des unités de production et des services ; e) les éventuels dons et legs ; f) les amendes et sanctions prononcées en vertu des législations fédérale et cantonale. 3 Le règlement d’exécution détermine les prestations qui sont financées par les collectivités publiques et celles qui le sont prioritairement par les bénéficiaires. 7 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 Art. 21 b) Enveloppe budgétaire 1 Après l’adoption de la planification pluriannuelle, le Conseil d’Etat arrête l’enveloppe budgétaire annuelle nécessaire au fonctionnement et au développement de l’Institut. 2 L’Institut dispose librement de l’enveloppe budgétaire annuelle, dans les limites de la législation sur le personnel de l’Etat, de la législation sur les finances de l’Etat et des tâches de formation et de prestations ainsi que des mandats qui lui sont confiés. 3 Sur la base de cette enveloppe, le conseil de direction de l’Institut élabore une proposition de budget. 4 Les compétences budgétaires du Grand Conseil sont réservées. Art. 22 c) Comptabilité analytique L’Institut tient une comptabilité analytique qui permet de déterminer le degré de couverture des coûts des prestations délivrées. Art. 23 d) Ecolages et autres taxes, émoluments et prix 1 Lors de la fixation des écolages (art. 4 al. 2 let. b), le Conseil d’Etat peut tenir compte du domicile extracantonal des personnes en formation. La législation fédérale et les accords intercantonaux demeurent réservés. 2 Les prix pour les produits et les services fournis par l’Institut sur une base contractuelle de droit public ou privé se réfèrent aux conditions du marché et sont fixés par l’Institut. CHAPITRE 4 Statut des personnes en formation Art. 24 Objectifs Les formations sont dispensées de manière à : a) acquérir des compétences humaines et professionnelles ; b) promouvoir l’autonomie des personnes en formation ; c) favoriser le sens des responsabilités et de la solidarité ; d) développer l’aptitude à travailler en groupe. Art. 25 Droits et obligations 1 Les personnes en formation prennent une part active à la vie de l’Institut. Elles ont le droit, individuellement et collectivement, d’être informées sur 8 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 les questions les concernant et d’adresser au directeur ou à la directrice de l’Institut des propositions relatives au fonctionnement de l’Institut. 2 Les personnes en formation sont tenues de se conformer aux règlements ou ordonnances scolaires ainsi qu’aux directives internes de l’Institut. Art. 26 Règlements ou ordonnances scolaires Les règlements ou ordonnances scolaires ont trait aux écoles et aux cours de l’Institut. Ils fixent : a) les rapports de la personne à former, de ses parents et de ses représentants, des formateurs et formatrices en entreprise ainsi que des tiers avec l’Institut, ses centres, ses écoles et ses stations ; b) les conditions d’admission, des examens, des promotions et de l’octroi des attestations, des certificats et des diplômes ; c) les plans et règlements d’études ; d) les sanctions et les procédures disciplinaires. Art. 27 Ecolage et autres taxes 1 La fréquentation de l’Institut est soumise à un écolage. La législation fédérale et les accords intercantonaux demeurent réservés. 2 Les prestations particulières de l’Institut font l’objet de taxes. 3 Les écolages et les autres taxes sont perçus par l’administration de l’Institut auprès des personnes en formation. L’Institut peut accepter des paiements par acomptes. Art. 28 Sanctions disciplinaires 1 La personne en formation qui, de manière fautive, viole par son comportement des dispositions légales ou réglementaires est passible des sanctions disciplinaires prévues dans les règlements ou les ordonnances scolaires (art. 26 let. d). La sanction la plus grave est l’exclusion. 2 La sanction disciplinaire est prononcée par le chef ou la cheffe du centre de formation concerné. CHAPITRE 5 Voies de droit Art. 29 Décisions affectant le statut des personnes en formation a) En général 1 A l’exception des décisions des chef-fe-s de centre de formation, toute décision qui affecte ou peut affecter le statut d’une personne en formation 9 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 peut, dans les dix jours, faire l’objet d’une réclamation auprès du chef ou de la cheffe du centre de formation concerné. 2 Le chef ou la cheffe du centre de formation statue à bref délai. Art. 30 b) Décision du chef ou de la cheffe du centre de formation Toute décision du chef ou de la cheffe du centre de formation qui affecte ou peut affecter le statut d’une personne en formation peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours auprès du directeur ou de la directrice de l’Institut. Art. 31 Décisions relatives à la procédure de qualification 1 A défaut de dispositions particulières dans la législation spéciale, toute décision relative aux examens ou aux travaux lors d’une procédure de qualification peut, dans les dix jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui décide de leur réussite. 2 La décision sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours auprès du directeur ou de la directrice de l’Institut. Art. 32 Décisions du chef ou de la cheffe de station A défaut de dispositions particulières dans la législation spéciale, toute décision du chef ou de la cheffe de station peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours auprès du directeur ou de la directrice de l’Institut. Art. 33 Décisions du directeur ou de la directrice de l’Institut Toute décision du directeur ou de la directrice de l’Institut peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Art. 34 Requêtes, plaintes et recours relatifs aux questions de personnel Les requêtes, plaintes et recours relatifs aux questions de personnel sont réglés par la législation sur le personnel de l’Etat. Art. 35 Procédure Pour le surplus, la procédure est réglée par le code de procédure et de juridiction administrative. CHAPITRE 6 Dispositions finales Art. 36 Droit transitoire Aussi longtemps que l’Institut reste soumis, en tant qu’unité pilote, au décret du 8 février 2000 concernant l’introduction dans l’administration 10 Institut agricole de l'Etat de Fribourg – L 911.10.1 11 cantonale, à titre expérimental, de la gestion par mandats de prestations, son financement reste régi par ce décret ainsi que par la législation spéciale. Art. 37 Abrogation La loi du 19 février 1992 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (LIAG ; RSF 911.10.1), est abrogée. Art. 38 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2007 (ACE 22.8.2006).