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Laws of Switzerland

Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE)

Made 1989-02-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Bern
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, water resources management, subsidy/incentive, groundwater, surface water, alternative dispute settlement, court/tribunal, policy/planning, offences/penalties

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  1. 751.11 14 février 1989 Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE) Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: I. Dispositions générales Article premier 1. Objet 1 La présente loi réglemente l'entretien et l'aménagement des eaux. 2 L'aménagement des eaux comprend la protection active et passive contre les crues ainsi que les mesures contre les mouvements de terrain affectant le secteur à proximité des eaux. 3 La présente loi réglemente en outre la police des eaux. Art. 2 2. But La présente loi a pour but d'une part de maintenir les eaux dans un état naturel ou de les aménager dans un état proche du naturel, et d'autre part d'éliminer les dangers sérieux que représentent les eaux pour l'homme, les animaux et les biens de valeur ou d'indemniser les dommages dans des cas particuliers. Art. 3 3. Champ d'application 3.1 Principe 1 La présente loi est applicable à toutes les eaux de surface stagnantes et courantes, y compris les tronçons qui ont été enterrés. 2 Les cours d'eau qui n'ont pas creusé de lit ne sont pas des eaux courantes au sens de la présente loi. Art. 4 3.2 Exceptions 1 Lorsque l'aménagement des eaux occupe une place secondaire dans un projet subordonné à une autre loi, tel qu'un projet d'utilisation des eaux, d'amélioration foncière, de reboisement ou de délimitation de zones à protéger ou de zones de danger, l'ensemble du projet, aménagement des eaux compris, est régi par la loi en question. 2 ... [Abrogé le 2. 5. 1995] 3 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] assure en outre la régulation du débit de l'Aar en aval du lac de Brienz jusqu'à Murgenthal et celle du niveau des eaux des lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne. 4 Dans la mesure où un projet au sens du 1er, du 2e ou du 3e alinéa comporte des travaux d'aménagement des eaux au sens de l'article 7 de la présente loi, les principes fixés à l'article 15 doivent également être respectés. Les autres autorités compétentes requièrent le corapport de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] et, s'il y a déversement dans un émissaire, son approbation. Art. 4a [Introduit le 28. 1. 2009] 4. Zones riveraines protégées 1 La protection des zones riveraines permet de garantir que les eaux disposent de l’espace minimal nécessaire à la préservation de leurs fonctions écologiques et à la protection contre les crues. 2 Les zones riveraines protégées des cours d’eau doivent être délimitées en particulier en fonction de l’état des cours d’eau et de la largeur de leur lit. 3 Les zones riveraines protégées des cours d’eau ont au moins cinq mètres de large. Dans les terrains déjà largement bâtis, une valeur inférieure est admissible pour des raisons importantes relevant en particulier de l’aménagement du territoire ou de l’urbanisme. 4 Les communes définissent les zones riveraines protégées dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans les plans de quartier. 5 En l’absence d’une réglementation suffisante, la largeur de la zone riveraine protégée est de 15 mètres. Art. 5 5. Réserve d’autorisations et de permis spéciaux [Teneur du 28. 1. 2009] Les autorisations et permis spéciaux requis par les lois fédérales ou cantonales pour les ouvrages hydrauliques, les travaux d'entretien et autres constructions, installations et objets sur les eaux et sur leurs rives sont réservés. Art. 5a [Introduit le 7. 6. 2001] 6. Partenariat [Teneur du 28. 1. 2009] Le canton, les communes et les assujettis à l'exécution collaborent à la mise en application de la présente loi sur la base d'un partenariat. II. Tâches, assujettissement et organisation 1. Tâches Art. 6 Entretien des eaux 1 Les eaux doivent être entretenues. 2 Toutes les interventions propres à maintenir en bon état les eaux, leur proximité immédiate et les ouvrages hydrauliques (ouvrages de protection et installations de protection contre les mouvements de terrain) servent à l'entretien des eaux. 3 L'entretien des eaux comprenda les opérations de curage et de nettoyage; b les travaux de réfection de faible envergure sur les ouvrages hydrauliques; c l'entretien et le remplacement de la végétation par des plantes adaptées au milieu et d l'entretien des berges et des chemins de service. 4 L'enlèvement du bois flottant ne fait pas partie de l'entretien des eaux au sens de la présente loi s'il n'est pas nécessaire à la protection des rives. Si cette opération s'impose pour assurer la navigabilité concessionnée des voies d'eau ou pour protéger les roselières, elle est effectuée par les Directions cantonales concernées. [Teneur du 2. 5. 1995] Art. 7 Aménagement des eaux 1 Si les eaux menacent sérieusement des personnes ou des biens de valeur et que le danger ne puisse être écarté par les travaux d'entretien ou par des mesures d'aménagement du territoire, des mesures adéquates, conformes aux principes de planification (art. 15), doivent être prises. 2 Si l'on tolère les dangers menaçant des biens, des zones inondables doivent être désignées dans le plan d'aménagement des eaux, à conditiona qu'aucun être humain ne soit menacé et b qu'aucun dommage important ne soit à redouter. La délimitation de zones de danger et de zones à protéger dans les plans d'affectation, les interdictions de construire et les charges imposées pour les bâtiments et installations ainsi que les mesures destinées à la protection de certains objets sont autant de possibilités d'assurer la protection passive contre les crues. 3 Le recalibrage du profil d'écoulement, les mesures de retenue, la dérivation des pointes de crue, le détournement d'un cours d'eau et la réfection ou le remplacement d'ouvrages de protection, associés si possible au rétablissement simultané des eaux dans un état proche du naturel, constituent l'essentiel de la protection active contre les crues. 4 Les mesures prises dans l'intérêt des eaux contre les mouvements de terrain, telles que la stabilisation des pentes par des mesures biologiques et techniques sont aussi assimilées à des aménagements hydrauliques. 5 Les mesures actives et passives de protection contre les crues peuvent être combinées. Art. 8 Assainissement Les eaux et les tronçons de cours d'eau ayant subi des altérations doivent en général être assainis à l'occasion des travaux de réfection des ouvrages. On peut procéder à un assainissement anticipé si la sécurité est suffisamment assurée et sia les inconvénients écologiques sont particulièrement graves, b le paysage est fortement altéré et si c le rapport entre les dépenses et les améliorations possibles est raisonnable. 2. Assujettissement à l'obligation d'aménager les eaux Art. 9 Définition et assujettis 1 L'obligation d'aménager les eaux englobe l'obligation d'entretenir les eaux et celle d'exécuter des aménagements hydrauliques. 2 Elle incombea à la commune, pour les eaux courantes; l'obligation, faite au canton [Teneur du 7. 6. 2001] (3e al.) et au concessionnaire (4e et 5e al.), d'aménager les eaux est réservée; b au propriétaire du bien-fonds riverain ou au titulaire du droit de superficie (riverain des lacs), pour les lacs. 3 L'obligation d'aménager les eaux incombe au canton [Alinéa 3 selon teneur du 2. 5. 1995]a si la route cantonale passe à proximité immédiate du cours d'eau ou qu'elle l'enjambe; b si les cours d'eau concernés relèvent de la Ire ou de la IIe correction des eaux du Jura. 4 Lorsqu'elle octroie un droit de force hydraulique, l'autorité compétente peut déléguer tout ou partie de l'obligation d'aménager les eaux au concessionnaire. La procédure est régie par la loi cantonale sur l'utilisation des eaux. L'autorité qui délivre la concession entend la commune et requiert le corapport de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993]. 5 Le concessionnaire d'une petite centrale hydraulique d'une puissance brute inférieure à 300 kilowatts est exempté de l'obligation d'aménager les eaux, dans la mesure où ce n'est pas pour lui que les eaux présentent le plus grand intérêt. 3. Organisation de l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux Art. 10 Modes d'exécution 1 L'obligation d'aménager les eaux est exécutée1. par l'assujetti à l'obligation lui-même ou 2. en ce qui concerne les eaux courantes, par un assujetti à l'exécution, à savoira un syndicat de communes, b une corporation de digues. 2 La commune peut en outre déléguer au riverain, avec l'accord de ce dernier, l'exécution de l'obligation d'entretenir les eaux revêtant peu d'importance pour l'aménagement. Art. 11 Syndicat de communes 1 Plusieurs communes ou corporations de digues peuvent se regrouper en un syndicat de communes pour aménager les eaux. 2 Sauf dispositions contraire de la présente loi, la constitution, la modification, la dissolution et l'organisation du syndicat de communes sont régies par les dispositions de la loi sur les communes [RSB 170.11]. Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008] approuve le règlement du syndicat de communes, après avoir requis le corapport du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 4. 2008]. 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008] peut ordonner le regroupement en un syndicat de communes sur proposition d'une commune, d'une corporation de digues ou d'office, si cela est indispensable à l'exécution rationnelle des tâches liées à l'entretien et à l'aménagement des eaux et que les personnes concernées ne puissent pas s'entendre. Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 10. 4. 2008] réglemente les tâches, l'organisation et le financement du syndicat. Elle libère certaines communes ou corporations de digues si le syndicat peut malgré tout accomplir ses tâches. Elle dissout le syndicat dès qu'il a accompli ses tâches ou dès qu'elles peuvent être accomplies d'une autre manière. A cet égard, elle requiert toujours le corapport du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 4. 2008]. Art. 12 Corporation de digues 1 La commune peut, par voie de règlement, déléguer à la corporation de digues, avec l'accord de cette dernière,a l'entretien, b la planification de l'aménagement des eaux et l'élaboration des projets, c l'exécution des projets ou d le financement, en ce qui concerne toutes les eaux ou des eaux déterminées. 2 La corporation de digues est une corporation de droit public; elle est soumise à la loi sur les communes [RSB 170.11], sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'ordonnance du Conseil-exécutif. Elle est autonome en ce qui concerne les tâches qui lui sont déléguées. La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 24. 3. 1993] surveille notamment l'organisation et la gestion financière de la corporation de digues. 3 Le Conseil-exécutif réglemente la procédure de création de nouvelles corporations de digues et de modification de corporations existantes. Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008] approuve les règlements après avoir consulté le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 4. 2008]. Art. 13 Obligation de tolérer 1 Les riverains des eaux doivent tolérer que des tiers pénètrent sur leur fonds, y circulent ou l'utilisent de toute autre manière pour entretenir les eaux, exécuter des travaux d'aménagement des eaux ou procéder à des contrôles. 2 Les intérêts du riverain doivent être pris en considération. Celui-ci doit être informé à temps. 3 Si des dommages sont causés, l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux et l'assujetti à l'exécution répondent solidairement de l'indemnisation. Ils peuvent aussi rétablir l'état antérieur. Art. 14 Responsabilité 1 La responsabilité de la commune, du syndicat de communes et de la corporation de digues en ce qui concerne les dommages dus à la mauvaise exécution ou à la violation de l'obligation d'aménager les eaux est régie par la loi sur les communes [RSB 170.11]. La commune d'une part et le syndicat de communes ou la corporation de digues d'autre part répondent solidairement. 2 La responsabilité du riverain et du propriétaire du bien-fonds riverain d'un lac est régie par le droit civil. III. Planification, aménagement et entretien 1. Principes de planification et d'action Art. 15 1 La protection contre les crues doit être assurée par l'entretien des eaux et par des mesures passives de protection contre les crues. En cas d'impossibilité et lorsqu'il faut écarter de graves dangers menaçant des personnes ou des biens d'une grande valeur matérielle ou immatérielle, on procédera à la mesure active de protection contre les crues qui est proportionnée et propre à écarter le danger. 2 En ce qui concerne les eaux et leur proximité, les principes suivants doivent en outre si possible être respectés:a les eaux doivent être maintenues dans un état naturel ou aménagées d'une manière proche du naturel, ou encore, dans les cas au sens de l'article 8, rétablies dans un état proche du naturel; b les mesures prises doivent être conformes à la technique de l'aménagement des eaux; c le débit de projet doit être plus élevé dans les zones d'habitation et dans celles où l'infrastructure des transports est fortement développée, et moins élevé dans les autres zones; d les caractéristiques des différentes eaux, du bassin versant et du réseau hydrographique doivent être respectées; e l'équilibre entre les eaux de surface et les eaux souterraines ne doit pas être perturbé; f les exigences de la protection des eaux, du paysage, de la nature et de l'environnement, ainsi que de la pêche, de l'agriculture et de la sylviculture doivent être prises en considération; g les intérêts de la navigation et de l'utilisation des eaux doivent être respectés; h la végétation des rives doit être entretenue, remplacée par des plantes adaptées au milieu ou plantée; i les chemins de rive servant à l'entretien doivent être préservés et, lorsque cela est nécessaire pour l'aménagement des eaux, de nouveaux chemins doivent être aménagés; et k les principes de l'économie doivent être respectés. 2. Etudes de base, conceptions et plan directeur des eaux Art. 16 1. Compétence, effets 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] élabore les études de base et les projets de conceptions en vertu desquelles les objectifs de la présente loi doivent être réalisés. 2 Si l'appréciation de l'opportunité des activités relevant de l'aménagement des eaux, la coordination de ces activités dans une région assez étendue ou d'autres motifs l'exigent, le Conseil-exécutif édicte un plan directeur des eaux pour la région en question. 3 Le plan directeur des eaux a force obligatoire pour les autorités du canton. Faisant partie intégrante du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, il a également force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des autres cantons. Art. 17 2. Objet du plan directeur des eaux 1 Le plan directeur des eaux décrit dans les grandes lignes la manière dont les objectifs visés par la présente loi doivent être atteints dans des bassins versants déterminés et dont les mesures d'aménagement des eaux doivent être coordonnées avec d'autres activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire. 2 Il peut notamment désignera les eaux et les rives qui doivent être maintenues dans un état naturel, aménagées d'une manière proche du naturel ou, dans les cas au sens de l'article 8, rétablies dans un état proche du naturel; b les espaces devant servir de zones inondables ou de réservoirs d'écrêtement des crues; c les zones qui doivent être délimitées comme zones à protéger ou comme zones de dangers et dans lesquelles aucun bâtiment ou installation nouveaux ne doivent être construits ou ne peuvent l'être que s'ils sont protégés contre les crues de manière adéquate; d les tronçons de cours d'eau et les rives pour lesquels des mesures actives de protection contre les crues doivent être prises; e le degré de sécurité devant être atteint grâce aux endiguements (débit de projet); f les zones à proximité des eaux où des mesures contre les mouvements de terrain doivent être prises; g les nouveaux chemins de service devant être aménagés pour l'entretien des rives; h les mesures qui revêtent de l'importance pour le bilan alluvionnaire; i les tronçons de cours d'eau sur lesquels la réalisation d'ouvrages hydrauliques ne nécessite qu'un permis d'aménagement des eaux (art. 20, 2e al., lit. c); k les tronçons de cours d'eau et les projets d'aménagement des eaux qui sont soumis à une loi cantonale autre que la présente, et la Direction cantonale compétente (art. 4, art. 43, 2e al.); l les régions dans lesquelles des syndicats de communes doivent être constitués pour exécuter l'obligation d'aménager les eaux. Art. 18 3. Procédure de promulgation du plan directeur des eaux 3.1 Avec force obligatoire pour le canton 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] élabore le projet de plan directeur des eaux en se fondant sur les études de base et les conceptions élaborées, et il le fait concorder avec les autres activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire. Il collabore à cet effet avec les autres services cantonaux concernés. 2 Une fois la procédure de participation achevée, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] adresse une proposition au Conseil-exécutif. 3 Le Conseil-exécutif arrête le plan directeur des eaux en dernière instance cantonale. [Teneur du 10. 4. 2008] Art. 19 3.2 Avec force obligatoire pour la Confédération et les cantons 1 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] introduit la procédure d'adaptation du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 9, 2e al. LAT [RS 700]), si et dans la mesure où des tâches de la Confédération ou des cantons voisins sont concernées. 2 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] élabore le projet et mène la procédure de participation. 3. Plan d'aménagement des eaux et permis d'aménagement des eaux 3.1 Conditions Art. 20 Régime du plan et du permis 1 Toute mesure allant au-delà du simple entretien nécessite un plan d'aménagement des eaux. Les 2e, 3e et 4e alinéas sont réservés. 2 Un permis d'aménagement des eaux suffita pour les mesures sans grandes conséquences pour les eaux sur le plan de leur aménagement, mais non pour la délimitation d'une zone inondable; b lorsque le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, d'entente avec les services compétens de la Direction de l'économie publique, lève dans un cas particulier l'obligation d'édicter un plan d'aménagement des eaux du fait qu'elle serait disproportionnée au vu des conditions topographiques. La décision du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie ne peut pas être contestée en tant que telle; [Teneur du 29. 10. 1997] c lorsque le plan directeur des eaux prononce, pour un tronçon de cours d'eau déterminé, la levée générale de l'obligation d'édicter un plan d'aménagement des eaux; d pour les projets des riverains des lacs devant être exécutés sur les rives des lacs. 3 Les travaux d'urgence destinés à écarter un risque de dommage imminent ou grandissant ne nécessitent pas de plan ni de permis. 4 Les concessions donnent droit à l'exécution immédiate des travaux d'aménagement des eaux qu'elles décrivent. 5 Les mesures autorisées en vertu des 1er à 4e alinéas ne nécessitent pas de permis de construire au sens de la loi sur les constructions. 3.2 Plan d'aménagement des eaux Art. 21 1. Droit d'édicter le plan 1 Le plan d'aménagement des eaux est édicté par la commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues. 2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] édicte le plan cantonal d'aménagement des eaux afin de sauvegarder des intérêts régionaux ou cantonaux menacés, afin de permettre au canton [Teneur du 7. 6. 2001] d'exécuter l'obligation d'aménager les eaux, ou, à titre de substitution, si une commune ou son assujetti à l'exécution omet d'édicter son plan. Le Conseil-exécutif réglemente la procédure. Art. 22 2. Objet Les éléments suivants peuvent notamment faire l'objet du plan d'aménagement des eaux:a les zones inondables et les restrictions à la construction indispensables; b le projet général ou le projet détaillé; c l'entretien des eaux; d les droits devant être expropriés; e le financement. Art. 23 3. Procédure 3.1 Information et participation de la population; examen préalable 1 Les autorités et les organes requièrent suffisamment tôt les conseils du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] pour élaborer les projets. 2 Ils informent la population sur les mesures d'aménagement des eaux prévues et lui donnent la possibilité de participer. Ils peuvent y renoncer si le projet fait l'objet du plan directeur des eaux. 3 Ils remettent le projet accompagné du rapport sur la procédure de participation au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie. Une copie est adressée à la préfecture. [Teneur du 28. 3. 2006] Art. 24 3.2 Dépôt public et opposition 1 Le projet doit faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public pendant au moins 30 jours dans toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. Le droit de former opposition doit être mentionné. 2 Ont qualité pour former oppositiona les personnes particulièrement atteintes par le projet et qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection; [Teneur du 10. 4. 2008] b les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) [RSB 721.0]; [Teneur du 28. 1. 2009] c les autorités de la commune et les organes des syndicats de communes, des corporations de digues, du canton [Teneur du 7. 6. 2001] et de la Confédération, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont confiés. 3 Les oppositions, motivées, doivent être déposées par écrit auprès de la commune, avant la fin du dépôt public. 4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997]. Il transmet le projet accompagné de son rapport à l'organe compétent pour décider. Art. 25 3.3 Décision et approbation 1 Dans la commune, les électeurs arrêtent le plan d'aménagement des eaux. Le règlement communal peut attribuer cette compétence au conseil général ou au conseil de ville. 2 Dans le syndicat de communes et dans la corporation de digues, la compétence appartient à l'organe désigné par le règlement. 3 Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux est adressé au préfet qui le transmet, accompagné de son rapport et de sa proposition, au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie. [Teneur du 10. 4. 2008] 4 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le plan d’aménagement des eaux s’il est opportun, conforme à la loi et à l’intérêt public. Il peut modifier un plan contraire à la loi ou inopportun, après avoir entendu les intéressés. [Teneur du 10. 4. 2008] 5 Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan directeur des eaux mais qu'il permette de mieux concrétiser les objectifs de la présente loi, il est néanmoins réputé opportun. 6 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie étudie simultanément les oppositions. Il notifie en général la décision d’approbation en même temps que la décision sur les autorisations et permis spéciaux. Dans la mesure où ces derniers relèvent également de la compétence de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie ou d’un de ses offices, ils sont réputés accordés dès que le plan est approuvé. [Teneur du 10. 4. 2008] Art. 26 4. Effets 1 Le plan d'aménagement des eaux qui a pour objet un projet détaillé donne le droit d'exécuter les mesures prévues et qui sont désignées dans la décision d'approbation. 2 Si le plan d'aménagement des eaux a pour objet un projet général, l'octroi du permis d'aménagement des eaux est réservé en ce qui concerne le projet détaillé. 3 Le plan d'aménagement des eaux peut être assorti d'une décision autorisant des dépenses lorsque celles-ci sont exposées avec suffisamment de précision et qu'elles ont été arrêtées par l'organe compétent en matière financière. 4 La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues acquièrent avec le plan le droit d'exproprier les droits désignés par lui. La procédure d'expropriation est régie par la loi cantonale sur l'expropriation [RSB 711.0]. 5 Le plan de quartier au sens de la loi sur les constructions [RSB 721.0] ou le plan de route produisent les mêmes effets que le plan d'aménagement des eaux s'ils réglementent des aménagements hydrauliques. Art. 27 5. Procédure accélérée 1 S'il y a péril en la demeure, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] peut renoncer à l'information et à la participation de la population, à l'examen préalable et à la tenue de pourparlers de conciliation. 2 Dans ce cas, la durée du dépôt public, le délai d'opposition et le délai de recours sont de dix jours. 3 La décision du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] de mener la procédure accélérée ne peut pas être contestée en tant que telle. Art. 28 6. Modifications mineures du plan d'aménagement des eaux 1 Le conseil communal peut arrêter des modifications mineures du plan d'aménagement des eaux sans information et sans participation de la population au sens de l'article 23, 2e alinéa, sans examen préalable et sans dépôt public. 2 Avant la décision, les personnes concernées doivent être informées par lettre recommandée; le droit de former opposition dans les 30 jours doit leur être signalé. 3 L'article 25, 3e à 6e alinéas est applicable à l'approbation par le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008]. 4 En ce qui concerne le syndicat de communes et la corporation de digues, la compétence d'arrêter les modifications mineures est régie par le règlement. Art. 29 7. Retrait de l'approbation 1 Si le plan d'aménagement des eaux doit être adapté par suite de modifications considérables des caractéristiques des eaux ou que, par suite de découvertes nouvelles, une autre solution semble plus propre à régler les problèmes de l'aménagement des eaux, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008] peut retirer l'approbation du plan d'aménagement des eaux, pour autant que les mesures prévues n'aient pas encore été réalisées. 2 Il peut alors enjoindre la commune ou l’assujetti à l’exécution d’édicter un nouveau plan dans un délai raisonnable. La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie peut au besoin édicter un plan cantonal d’aménagement des eaux. [Teneur du 10. 4. 2008] 3.3 Permis d'aménagement des eaux Art. 30 Conditions d'octroi 1 Le permis d'aménagement des eaux est octroyé, sur demande de l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou de l'assujetti à l'exécution,a si le projet concrétise le plan d'aménagement des eaux; b en l'absence de plan d'aménagement des eaux, si le projet correspond au plan directeur des eaux. S'il est en contradiction avec ce dernier, le requérant a toute liberté pour prouver que son projet est mieux à même de concrétiser les principes de planification et d'action; c en l'absence de plan directeur des eaux, si le projet respecte les principes de planification et d'action. 2 Le projet doit par ailleurs être conforme aux dispositions du droit public qui sont applicables à l'aménagement des eaux et qui ne sont examinées à l'occasion d'aucune procédure. 3 Le permis d'aménagement des eaux n'est en général établi qu'une fois les autorisations et permis spéciaux accordés. Si ces derniers relèvent également de la compétence de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993], ils sont réputés délivrés en même temps que le permis d'aménagement des eaux. 4 L'octroi du permis d'aménagement des eaux peut être assorti de charges relatives à l'entretien. Art. 31 Procédure 1 Une fois la demande de permis déposée, la commune la publie et la dépose publiquement pendant 30 jours en mentionnant le droit de former opposition. 2 Le projet détaillé, qui concrétise le projet général du plan d'aménagement des eaux, est publié uniquement si les intérêts publics concernés le sont plus que par le projet général. S'il n'est pas publié, les personnes concernées doivent être informées par écrit de sa mise en dépôt public. Une mesure prévue dans le plan d'aménagement des eaux ne peut plus faire l'objet d'une opposition en procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux. 3 La qualité pour former opposition est régie par l'article 24, 2e alinéa. 4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997]. Il transmet la demande, accompagnée d'un rapport et d'une proposition, au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997]. Ce dernier statue sur la demande et étudie les oppositions. [Teneur du 17. 9. 1992] Art. 32 Révocation Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] peut révoquer le permis d'aménagement des eaux si les conditions prévues à l'article 29, 1er alinéa sont remplies. 3.4 Exécution anticipée Art. 33 Compétence et conditions 1 Après la décision sur le plan d'aménagement des eaux ou, en procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux, après le dépôt public, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée des mesures prévues si aucune opposition n'a été formée et que le plan d'aménagement des eaux ou le permis d'aménagement des eaux soient susceptibles d'être respectivement approuvé ou accordé. 2 L'autorisation de procéder à l'exécution anticipée n'équivaut pas à une promesse de subventionnement. 3.5 Coordination Art. 34 Avant la procédure d'approbation du plan d'aménagement des eaux et la procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] requiert le corapport des services administratifs cantonaux concernés, coordonne l'obtention des autorisations et permis spéciaux et traite avec les autorités fédérales. 4. Entretien des eaux Art. 35 1 Les travaux d'entretien des eaux peuvent être exécutés sans permis d'aménagement des eaux et sans permis de construire. Les autorisations et permis spéciaux requis sont néanmoins réservés. 2 Si une contribution financière du canton [Teneur du 7. 6. 2001] est escomptée, les travaux d'entretien doivent être annoncés au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] au moins 30 jours à l'avance. 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] informe les autres services administratifs cantonaux concernés. 4 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] interdit l'exécution des travaux d'entretien prévus dans les 20 jours à compter de l'annonce,a s'ils vont au-delà du simple entretien des eaux ou b s'ils sont contraires au plan d'aménagement des eaux ou au permis d'aménagement des eaux. Il détermine simultanément si, pour le projet, il convient de mener la procédure du plan d'aménagement des eaux ou la procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux. 5 ... [Abrogé le 2. 5. 1995] IV. Financement Art. 36 1. Coût des eaux Le coût des eaux englobea le coût de la planification, b le coût de l'entretien des eaux, c les indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables du plan d'aménagement des eaux, d le coût des mesures actives de protection contre les crues, e le coût de l'acquisition des droits réels pour l'aménagement des eaux, f le coût de l'assainissement anticipé, g les indemnités au sens de l'article 13, 3e alinéa. Art. 37 2. Répartition des charges 1 Le canton supporte les frais d'élaboration du plan directeur et de l'aménagement des eaux auquel il doit procéder. Il verse les indemnités dues aux personnes lésées dans les zones inondables figurant au plan d'aménagement des eaux. Il peut allouer des subventions pour les autres postes du coût des eaux, subventions auxquelles il n'existe pas de prétention légale. Les riverains des lacs et les concessionnaires ne reçoivent aucune subvention. Le 4e alinéa est réservé. [Teneur du 2. 5. 1995] 2 L'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux supporte les autres frais, à moins qu'ils ne soient assumés par l'assujetti à l'exécution. 3 Sur décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, la commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues rembourse au canton 33 pour cent des indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables. [Teneur du 7. 6. 2001] 4 Sur décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, les coûts occasionnés au canton par l'entretien courant du réseau des canaux de la Ire et de la IIe correction des eaux du Jura sera mis pour moitié à la charge des communes riveraines et bénéficiaires. Le Conseil-exécutif fixe une clé de répartition qui tient compte de l'utilité et de la longueur du tronçon du canal concerné ainsi que du nombre d'habitants des communes. Les frais des renouvellements globaux des systèmes de canaux font l'objet d'une réglementation spéciale. [Teneur du 2. 5. 1995] 5 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008] peut contraindre une commune à verser des contributions équitables pour le coût des eaux à une autre commune ou à l'assujetti à l'exécution de cette commune, si un aménagement hydraulique lui est particulièrement profitable, par exemple– si grâce à l'aménagement du cours supérieur ou du cours inférieur, elle peut s'abstenir, en tout ou en grande partie, de procéder elle-même à des aménagements hydrauliques, ou – si elle peut modifier considérablement le débit d'un émissaire. [Teneur du 2. 5. 1995] 6 Si une installation d'utilisation des eaux augmente le coût de l'entretien ou de l'aménagement des eaux, les frais supplémentaires sont mis à la charge du concessionnaire sur décision du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008]. [Ancien alinéa 5] Art. 38 3. Prestations du canton 3.1 Subventions pour l'entretien 1 Dans la limite de ses crédits budgétaires, le canton peut verser, à la commune et à l'assujetti à l'exécution, des subventions représentant au plus 50 pour cent, mais au moins un tiers, des frais engendrés par l'entretien majeur des eaux. [Teneur du 7. 6. 2001] 2 Le Conseil-exécutif définit l'entretien majeur. Il autorise les subventions dans la mesure où cette autorisation de dépenses n'est pas déléguée à une unité administrative subordonnée. [Teneur du 7. 6. 2001] 3 La subvention peut être réduite équitablement si les frais en faveur desquels elle est allouée sont dus au fait que l'entretien des eaux a été négligé. 4 ... [Abrogé le 2. 5. 1995] Art. 39 3.2 Indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables 1 Dans les zones inondables du plan directeur, l'ayant-droit a droit à une indemnité équitable ou à une contribution aux primes d'assurance, si celles-ci sont plus élevées que la normale. Le Conseil-exécutif fixe le montant des indemnités et des contributions. 2 Le Grand Conseil inscrit les fonds nécessaires au budget. 3 Le Conseil-exécutif a la compétence financière de verser les indemnités. La délégation de compétences en matière de dépenses au sens de la loi sur les finances de l'Etat est réservée. 4 Le Conseil-exécutif peut confier la réparation des dommages à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 2. 5. 1995] ou à des tiers. Art. 40 3.3 Subventions pour les autres postes du coût des eaux 1 Dans la limite de ses crédits budgétaires, le canton peut verser, à la commune et à l'assujetti à l'exécution, des subventions pour les autres postes du coût des eaux, les intérêts passifs exclus, et pour le coût de la mise à jour des mensurations cadastrales provoquée par un projet d'aménagement des eaux. [Teneur du 2. 5. 1995] 2 La subvention versée à la commune s'élève à 33 pour cent, ou si la Confédération n'alloue aucune subvention, à 66 pour cent des frais. Elle peut être réduite équitablement si les coûts pour lesquels elle est octroyée sont dus au fait que l'entretien des eaux a été négligé. [Teneur du 7. 6. 2001] 3 Le Conseil-exécutif donne la promesse de subventionnement. Il autorise toutes les subventions qui ne sont pas soumises à la votation facultative dans la mesure où cette autorisation de dépenses n'est pas déléguée à une unité administrative subordonnée. [Teneur du 7. 6. 2001] 4 La subvention n'est pas exigible, tant quea les crédits budgétaires requis n'ont pas été débloqués et que de plus b l'exécution de la mesure n'a pas débuté. 5 L'exécution de la mesure pour laquelle une subvention est demandée ne doit pas débuter avant la promesse de subventionnement. L'article 33 est réservé. L'autorisation de procéder à l'exécution anticipée n'équivaut pas à une promesse de subventionnement. 6 En ce qui concerne les travaux d'urgence, le Conseil-exécutif dispose d'une compétence financière illimitée, même si les crédits disponibles sont dépassés. Dans les cas de rigueur, il peut augmenter équitablement le montant de la subvention. Art. 41 4. Contributions des propriétaires fonciers 1 La commune et le syndicat de communes peuvent, par voie de règlement, prévoir la perception auprès du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie de contributions pour les frais engendrés par la planification, la protection active contre les crues et l'acquisition de droits réels. Les contributions sont déterminées en fonction de l'avantage particulier retiré par le propriétaire foncier. 2 Est notamment réputée avantage particulier la protection du bien-fonds à proprement parler et des installations d'équipement y conduisant contre les dangers provoqués par les eaux. 3 La contribution peut être déterminée en fonction de la proximité du bien-fonds par rapport aux eaux, de la longueur de la zone de contact, des conditions topographiques, de la surface ou de la valeur du bien-fonds, ou de tout autre critère objectif. 4 Au demeurant, le décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public est applicable par analogie. Art. 42 5. Corporation de digues 1 Conformément à son règlement, la corporation de digues peut, sur décision formelle, percevoir régulièrement auprès de ses membres des contributions déterminées en fonction de l'avantage qu'ils retirent des activités de la corporation en matière d'aménagement et d'entretien des eaux. 2 L'article 41, 2e et 3e alinéas est applicable à la détermination de l'avantage et des contributions. 3 La corporation de digues peut constituer des réserves adéquates. 4 La commune peut fournir des contributions à la corporation de digues en les finançant par ses moyens généraux. V. Surveillance 1. Surveillance en général Art. 43 Compétence 1 Le Conseil-exécutif exerce la haute surveillance des eaux et de leur aménagement; la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, par l'intermédiaire de ses services compétents concernés, agit pour le compte du Conseil-exécutif, sous réserve du 2e alinéa. [Teneur du 29. 10. 1997] 2 La surveillance des eaux qui, en vertu du plan directeur des eaux ou d'un arrêté du Conseil-exécutif, sont subordonnées à une autre Direction pour l'entretien et l'aménagement, est exercée par la Direction en question. Les autres Directions coordonnent leurs activités avec celles de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Elles appliquent par analogie les articles 44 à 50 de la présente loi, sauf disposition contraire des autres lois (art. 4, 1er al.). [Teneur du 24. 3. 1993] 3 Le préfet sert d'intermédiaire entre les communes, les assujettis à l'obligation d'aménager les eaux et les assujettis à l'exécution et assure la coordination des travaux d'urgence. 4 Le service compétent de la Direction concernée conseille les assujettis à l'aménagement des eaux et les assujettis à l'exécution. [Teneur du 29. 10. 1997] Art. 44 Contrôle des eaux 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] contrôle l'état des eaux, les travaux d'entretien et d'aménagement des eaux ainsi que le respect des prescriptions de la police des eaux. 2 Les riverains signalent à la commune les nouveaux dangers et dommages affectant les eaux, dès qu'ils en ont connaissance. Les communes, leurs assujettis à l'exécution et les concessionnaires signalent les mises en garde à l'autorité de surveillance et au préfet. 3 Au besoin, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997], accompagné de l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux, de l'assujetti à l'exécution et du préfet se rendent sur place une fois par an. 4 Les organes de la Direction de l'économie publique informent la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie de l'appréciation qu'ils portent sur les eaux et en particulier sur les dangers imminents. [Teneur du 24. 3. 1993] Art. 45 Violation de l'obligation d'aménager les eaux 1 Si l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution négligent l'entretien ou l'aménagement des eaux, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] prend les mesures requises. 2 Si la personne en cause ne donne pas suite aux injonctions du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997], la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] édicte un plan cantonal d'aménagement des eaux là où cela s'impose. Si un permis d'aménagement des eaux est suffisant pour les travaux requis, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] élabore le projet, le dépose publiquement dans la commune pendant 30 jours en mentionnant le droit de former opposition, mène les pourparlers de conciliation et adopte le projet; il étudie les oppositions encore pendantes. L'article 24, 2e alinéa est applicable à la qualité pour faire opposition. [Teneur du 17. 9. 1992] 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] fixe alors à la personne concernée un délai pour exécuter les travaux, sous commination d'exécution par substitution. 4 Si cette décision n'est pas exécutée dans les délais, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] fait procéder aux travaux. 5 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] fixe la part des frais incombant à la personne en cause. Les articles 37 à 40 sont applicables. L'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution concerné supporte les frais supplémentaires causés par la violation de l'obligation d'aménager les eaux et par l'intervention relevant du droit de la surveillance. 6 Si en dépit de l'avertissement, une corporation de digues persiste à négliger l'obligation d'exécuter qui lui incombe et que la commune ne lui retire pas elle-même cette obligation, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] peut ordonner la dissolution de la corporation de digues. Art. 46 Mesures illicites 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] ordonne la suspension des travaux et le rétablissement de l'état légal, sous commination d'exécution par substitution et en fixant un délai raisonnable, si des tiers procèdent à des interventions interdites, ou que des assujettis à l'obligation d'aménager les eaux ou des assujettis à l'exécution effectuent des travaux formellement illicites. 2 Les dispositions suivantes sont applicables à la suite de la procédure:a Si une procédure appropriée de promulgation de plan ou d'octroi de permis est introduite dans les délais, la procédure de rétablissement de l'état légal est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans la procédure introduite. La lettre d est réservée. b L'introduction d'une procédure postérieure est exclue, si une décision exécutoire a déjà été prise au sujet des mesures. c Lorsque la décision sur la demande de permis ou sur le plan a été rendue, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] adapte si nécessaire la décision de rétablissement de l'état légal et fixe le cas échéant un nouveau délai. d Si la demande postérieure de permis d'aménagement des eaux ou d'autorisation de police des eaux ou encore de concession est déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de rétablissement de l'état légal, celle-ci perd sa validité. Si la demande ne peut pas être satisfaite ou ne peut l'être qu'en partie, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] arrête une nouvelle décision de rétablissement de l'état légal. Le délai de recours contre la décision de rétablissement de l'état légal recommence alors de courir. Si la demande postérieure est retirée, la décision de rétablissement de l'état légal retrouve sa validité. 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] fait exécuter les mesures de rétablissement de l'état légal ordonnées par décision exécutoire par des tiers, aux frais de l'assujetti, s'il ne les a pas exécutées dans le délai imparti. 2. Police des eaux Art. 47 Compétence 1 Les services compétents de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie exercent la police des eaux placées sous la surveillance de cette Direction. [Teneur du 29. 10. 1997] 2 ... [Abrogé le 29. 10. 1997] 3 ... [Abrogé le 29. 10. 1997] 4 L'autorité compétente en matière d'utilisation des eaux statue également sur l'autorisation de police des eaux, après avoir consulté le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997]. Art. 48 2. Autorisation, dérogation, concession 2.1 Régime de l'autorisation et conditions d'octroi, dérogations 1 Les bâtiments et installations dans les eaux, au bord, au-dessus ou sous celles-ci et dans les zones riveraines protégées, ainsi que les autres mesures dans le secteur à proximité des eaux nécessitent une autorisation de police des eaux s’ils ont une influence sur le débit, l’écoulement, la sécurité et la configuration du lit et des rives, sur la préservation des fonctions écologiques ou sur l’accès aux eaux. Une concession ou une autorisation sont nécessaires en cas d’extraction de gravier. L’alinéa 2 est réservé. [Teneur du 28. 1. 2009] 2 Les travaux d'entretien et d'aménagement des eaux exécutés par les ayants-droit ne nécessitent pas d'autorisation de police des eaux. 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] accorde l'autorisation, à moins quea les eaux, les ouvrages de protection ou les installations aménagées contre les mouvements de terrain ne soient menacés ou altérés; b l'accès nécessaire aux eaux ne soit bloqué; c l'écoulement des eaux dans leur lit ne soit sensiblement accéléré ou freiné; d le débit des eaux ne soit considérablement modifié; e l'afflux et l'écoulement d'eau souterraine ne soient entravés; f des eaux ne doivent être mises sous terre ou sous voûtage ou g des étangs ou des lacs ne doivent être comblés. 4 Il ne peut être dérogé au 3e alinéa que s'il existe un motif important et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 5 Si l'exercice de la dérogation augmente le coût des eaux, le titulaire ou son ayant cause supporte les frais supplémentaires. 6 La dérogation peut être liée à des conditions, être assortie de charges ou être limitée dans le temps. Art. 49 2.2 Extraction de gravier 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] peut délivrer la concession ou l'autorisation d'extraction de gravier, si et aussi longtemps que le bilan alluvionnaire ne s'en trouve pas perturbé. Il n'existe pas de droit à l'extraction de gravier. 2 Le Conseil-exécutif fixe le montant des redevances périodiques pour l'extraction de gravier. 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] révoque la concession ou l'autorisation ou les restreint, lorsqu'on est en droit de supposer que l'extraction de gravier perturbe le bilan alluvionnaire. Le titulaire de l'autorisation n'est pas indemnisé; les règles du droit de l'expropriation s'appliquent au concessionnaire. 4 A la fin de la durée de validité de la concession ou de l'autorisation, l'état originel doit être si possible rétabli. L'ayant droit doit enlever les installations à ses frais. En cas d'octroi de la concession ou de l'autorisation, une sûreté peut être exigée pour les frais d'une éventuelle exécution par substitution. Art. 50 Procédure 1 L'article 31, 1er , 3e et 4e alinéas s'applique par analogie à la procédure. Si aucun intérêt public important n'est touché, il suffit, en lieu et place de la publication, d'adresser une communication écrite aux personnes concernées. 2 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] coordonne l'obtention des autres autorisations et permis spéciaux requis en liaison avec les eaux. VI. Voies de droit et peines 1. Voies de droit Art. 51 [Teneur du 10. 4. 2008] Contestation de décisions 1 Les décisions de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie concernant le plan cantonal d’aménagement des eaux sont susceptibles de recours devant le Conseil-exécutif. 2 Les décisions au sens de l’article 11, alinéa 3 ainsi que les décisions sur la dissolution de corporations de digues sont susceptibles de recours devant la Direction; les décisions sur recours rendues par cette dernière peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil-exécutif, qui statue en qualité de dernière instance cantonale. 3 Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21] sont applicables. Art. 52 Contestation de décisions sur des prestations financières 1 Les décisions concernant les contributions des propriétaires fonciers et les contributions réglementaires aux corporations de digues sont susceptibles de recours administratif au préfet; la décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif. 2 Les décisions rendues par le Conseil-exécutif et par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] au sujet de prestations financières peuvent être portées directement devant le Tribunal administratif. [Teneur du 10. 4. 2008] 3 Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. [Teneur du 10. 4. 2008] Art. 53 Procédure 1 Les dispositions de la loi sur la procédure et la justice administratives [RSB 155.21] sont applicables à la procédure. 2 En ce qui concerne les travaux d'urgence, les décisions rendues par les autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. Art. 54 Titre exécutoire Les décisions exécutoires sur les frais, les émoluments, les amendes et sur d'autres prestations financières, fondées sur la présente loi ou sur les textes d'exécution, sont assimilées à un titre de mainlevée d'opposition au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [RS 281.1]. 2. Peines Art. 55 Faits constitutifs d'infraction et mesure de la peine 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, et sans être en possession des autorisations de police des eaux requises ou contrairement à pareille autorisation, exécute des bâtiments, installations ou autres mesures dans les eaux, au bord, au-dessus ou sous celles-ci (article 48), est passible d'une amende allant de 1000 à 40 000 francs. 2 Dans les cas graves, dans les cas de récidive ou si le contrevenant a agi par cupidité, l’amende peut être portée à 100 000 francs au plus. [Teneur du 14. 12. 2004] 3 Dans les cas de peu de gravité, l'amende est comprise entre 50 et 1000 francs. Art. 56 [Teneur du 28. 1. 2009] Prescription Les infractions au sens de l’article 55 se prescrivent par sept ans. Art. 57 Droit supplétif Au demeurant, le droit pénal cantonal et fédéral supplétif est réservé. VII. Dispositions d'exécution, dispositions transitoires et dispositions finales 1. Exécution Art. 58 Ordonnance sur l'aménagement des eaux Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 58a [Introduit le 2. 5. 1995] Règlements communaux 1 Les communes sans corporation de digues édictent les règlements nécessaires à l'organisation et à l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux. 2 Les règlements communaux ne requièrent pas l'approbation du canton. 3 Le service [Teneur du 29. 10. 1997] compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie élabore des règlements-types, conseille les communes lorsqu'elles édictent des règlements et examine ces derniers. 2. Dispositions transitoires Art. 59 Application du droit antérieur 1 Les projets pour lesquels une subvention cantonale ou fédérale a été promise avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être exécutés. L'application par analogie des articles 29 et 32 est réservée. 2 En ce qui concerne les projets autorisés globalement sous l'ancien droit, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997]décide si, pour les étapes n'étant pas encore au bénéfice d'une promesse de subvention cantonale ou fédérale, un plan d'aménagement des eaux doit être édicté ou une demande de permis d'aménagement des eaux déposée. La décision du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 29. 10. 1997] ne peut pas être contestée en tant que telle. Art. 60 Adaptation des prescriptions dans les communes sans corporation de digues Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes sans corporation de digues édictent le règlement nécessaire à l'organisation et à l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux ou adaptent les règlement existants. Art. 61 Adaptation des prescriptions dans les communes avec corporations de digues Le Conseil-exécutif réglemente la procédure d'adaptation des prescriptions dans les communes comprenant des corporations de digues. Art. 62 Adaptation des règlements de syndicats de communes Si le règlement d'un syndicat de communes comporte des dispositions contraires à la présente loi ou aux prescriptions d'exécution, le syndicat l'adapte dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 63 Droits acquis des concessionnaires Si les droits acquis résultant d'une concession accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi priment sur la réglementation de l'article 37, 5e alinéa, le canton [Teneur du 7. 6. 2001] supporte les frais supplémentaires. Art. 64 [Teneur du 2. 5. 1995] Contributions au sens de l'article 37, 5e alinéa [Teneur du 2. 5. 1995] L'article 37, 5e alinéa est applicable aux zones à bâtir qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas encore bâties ou ne le sont que pour une part négligeable, et dont la construction nécessitera des aménagements hydrauliques sur l'émissaire. Art. 64a [Introduit le 28. 1. 2009] Adaptation des prescriptions sur les zones riveraines protégées Les communes délimitent les zones riveraines protégées dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 4a. 3. Dispositions finales Art. 65 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi [1. 1. 1990]. Art. 66 Abrogation de textes législatifs L'entrée en vigueur de la présente loi abroge les textes législatifs suivants:a la loi du 3 avril 1857 concernant l'entretien et la correction des eaux, ainsi que le dessèchement des marais et autres terrains; b l'ordonnance du 15 mai 1970 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées placées sous surveillance de l'Etat ainsi que toutes ses modifications; c l'arrêté du Conseil-exécutif du 4 décembre 1956 concernant les corporations de digues; examen du compte annuel. Art. 67 Adaptation de dispositions 1 La loi du 9 juin 1985 sur les constructions [RSB 721.0] est modifiée comme suit: 2 A l'article 42, 1er alinéa, lettre h du décret du 10 février 1970 concernant la procédure d'octroi du permis de construire [Abrogé par D du 22. 3. 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire; RSB 725.1], l'expression «législation sur la police des constructions hydrauliques» est remplacée par «loi sur l'aménagement des eaux». 3 L'article premier, 3e alinéa de la loi du 20 mai 1973 [Abrogée par L du 16. 3. 1998 sur les communes; RSB 170.11] sur les communes est libellé comme suit: 4 La loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux [RSB 752.41] est modifiée comme suit: Berne, 14 février 1989 Au nom du Grand Conseil, le président: Schmidlin le chancelier: Nuspliger Appendice 14.2.1989 L BL 1989/106; en vigueur dès le 1. 1. 1990 Modifications 17.9.1992 D BL 1992/346; en vigueur dès le 15. 12. 1992 24.3.1993 O BL 1993/260; en vigueur dès le 1. 1. 1993 10.11.1993 O BL 1993/714; en vigueur dès le 1. 1. 1994 2.5.1995 L ROB 95–73; en vigueur dès le 1. 1. 1996 2.5.1995 L ROB 95–75; en vigueur dès le 1. 1. 1996 29.10.1997 O ROB 97–100; en vigueur dès le 1. 1. 1998 7.6.2001 L ROB 01–87; en vigueur dès le 1. 1. 2002 14.12.2004 L ROB 06–129 (II.); Code de procédure pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007 28.3.2006 L ROB 08–134 (art. 17); L sur les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90) [ACE no 1248 du 1. 7. 2009] 10.4.2008 L ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009 28.1.2009 L ROB 09–64 (II.); L sur les constructions (LC); en vigueur dès le 1. 9. 2009

Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE) · Nelum