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Laws of Switzerland

Loi sur l'arboriculture fruitière (LARF)

Made 1964-11-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, fruits/edible nuts, institution, pests/diseases, research, plant protection, governance
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 916.115 LOI sur l'arboriculture fruitière (LARF) du 23 novembre 1964 (état: 01.04.2004) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I But Art. 1 1 La présente loi a pour but: a. d'encourager l'aménagement du verger vaudois et d'adapter sa production aux exigences du marché des fruits et aux possibilités de vente; b. de soutenir les efforts des organisations professionnelles chargées de la défense des intérêts généraux de l'arboriculture fruitière vaudoise et de la mise en valeur des fruits de qualité. Chapitre II Commission consultative arboricole Art. 2 1 Il est institué une commission consultative arboricole. La composition et les attri butions de cette commission sont fixées par le Conseil d'Etat A. Chapitre III Station cantonale d'arboriculture Art. 3 1 L'application des mesures d'ordre technique prévues par la présente loi et par la législation fédérale A en la matière est confiée à la Station cantonale d'arboricultu re. Les attributions de cette station sont fixées par un règlement B qui définit ses re lations avec les écoles d'agriculture, les organisations professionnelles et notamment avec l'office arboricole chargé de la défense économique de l'arbori culture fruitière vaudoise. 916.115 L. arboriculture fruitière Chapitre IV Carte arboricole Art. 4 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (désigné ci-après par: le département) élabore et tient à jour une carte délimitant les zones à vocation arboricole du canton, selon les conditions de climat et d'exposition qu'exigent les différentes espèces et variétés fruitières. Cette carte fixe les limites dans lesquelles peut se développer l'arboriculture fruitière commerciale. Elle peut servir de base à l'application de mesures en faveur de ce secteur de production. Chapitre V Formation professionnelle SECTION I DES ARBORICULTEURS PATENTÉS - CERTIFICATS - CARTE DE LÉGITIMATION Art. 5 1 Il est institué un certificat d'arboriculteur patenté, délivré par le département aux candidats ayant suivi le cycle complet des cours théoriques et pratiques organisés par la Station cantonale d'arboriculture et subi, avec succès, les examens imposés. Art. 6 1 Les arboriculteurs patentés sont astreints à suivre des cours de perfectionnement. S'ils travaillent régulièrement pour le public, ils doivent fournir un rapport annuel sur leur activité à la Station cantonale d'arboriculture. Art. 7 1 Une carte de légitimation annuelle est remise par le département aux arboricul teurs patentés qui remplissent les conditions fixées à l'article précédent. Le dépar tement peut accorder aux titulaires de cette carte certains avantages, notamment en matière d'information arboricole. SECTION II DES PROPRIÉTAIRES DE VERGERS ET DE CULTURES FRUITIÈ RES Art. 8 1 Des cours pratiques et théoriques d'arboriculture et des conférences sont organi sés par le département à l'intention des propriétaires de vergers et de cultures frui tières. 2 L'Etat peut subsidier des cours et conférences arboricoles organisés par les orga nisations professionnelles. Arboriculture fruitière 916.115 Chapitre VI Pépiniéristes-arboriculteurs autorisés Art. 9 1 Il est institué un certificat de pépiniériste-arboriculteur autorisé, délivré gratuite ment par l'Etat aux candidats qui en font la demande et remplissent les conditions fixées par l'arrêté d'application A. L'Etat prend l'avis de l'organisation profession nelle des pépiniéristes vaudois. Art. 10 1 Seuls les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés peuvent faire le commerce des plants fruitiers. La mise dans le commerce de plants produits en excédent dans les pépinières privées est subordonnée à un contrôle et à une autorisation préalable de la Station cantonale d'arboriculture. Le colportage des jeunes arbres fruitiers et le déballage de ceux-ci sur les marchés sont interdits. Chapitre VII Transformation des vergers Art. 11 1 La Station cantonale d'arboriculture est chargée de l'exécution des mesures visant à la transformation des vergers prévues par la législation fédérale A. Ces mesures sont conduites, de préférence, en liaison avec les entreprises d'améliorations fon cières. Chapitre VIII Lutte antiparasitaire Art. 12 1 Sur préavis de la Station cantonale d'arboriculture ou sur demande d'une commu ne, le Conseil d'Etat peut ordonner la lutte obligatoire contre certains ravageurs ar boricoles sur tout ou partie du territoire d'une commune ou dans une région délimitée. Art. 13 1 La Station cantonale d'arboriculture organise un service d'information et d'aver tissement arboricole. Art. 14 1 Lorsque des arbres fruitiers sont négligés au point de constituer un danger de con tamination pour les vergers voisins, le département fixe, au vu d'un rapport de la Station cantonale d'arboriculture et après avoir pris l'avis de l'autorité communale, au propriétaire, fermier, locataire ou usufruitier de ces arbres, un délai pour leur apporter les soins nécessaires. Si ce premier avertissement reste sans effet, le dé 916.115 L. arboriculture fruitière partement ordonne le traitement de ces arbres ou leur arrachage aux frais de l'inté ressé. 2 Cette disposition est valable aussi pour les sauvageons se trouvant dans les haies et en bordure de forêts. Chapitre IX Essais, études, recherches, concours et expositions Art. 15 1 Le département organise en collaboration avec les producteurs des essais arbori coles, notamment par la création de vergers individuels ou collectifs. Il entreprend ou encourage des études techniques ou économiques en matière arboricole. Art. 16 1 Le département accorde des récompenses lors de concours, institués par les orga nisations arboricoles vaudoises, portant sur l'entretien des vergers, la qualité des fruits produits pour la vente, en matière de formation professionnelle ou encore pour la recherche de méthodes nouvelles visant à améliorer le conditionnement et la mise en valeur de la production. Ces concours doivent être organisés d'entente avec le département. Ce dernier peut accorder également son aide financière pour des expositions. Chapitre X Office arboricole professionnel Art. 17 1 Il est créé un office arboricole professionnel chargé de la défense économique de l'arboriculture fruitière vaudoise. Art. 18 1 Les tâches principales de cet office sont les suivantes: a. créer un service de renseignement d'ordre économique à l'intention de tous les arboriculteurs assujettis au paiement de la taxe professionnelle; b. assurer la liaison entre la production, le commerce et les consommateurs; c. organiser la propagande en faveur des fruits vaudois; d. établir les perspectives de récoltes et réunir les éléments nécessaires aux annonces de tonnage; e. rechercher de nouveaux débouchés et de nouvelles méthodes commercia les pour la vente des fruits; f. étudier toutes mesures propres à améliorer la présentation des fruits vau dois et leur conservation. Arboriculture fruitière 916.115 Art. 19 1 L'office travaille en collaboration avec le département et les stations officielles au sujet des recherches scientifiques et des essais en arboriculture fruitière. Art. 20 1 L'administration de cet office est confiée par le Conseil d'Etat à une organisation professionnelle. D'entente avec le département, celle-ci en fixe le statut et en dési gne le chef. 2 Un représentant du département prend part, avec voix délibérative, aux discus sions relatives à l'activité de l'office. Art. 21 1 A la fin de chaque année, l'organisation professionnelle présente au département un rapport d'activité et les comptes de l'office. Ces derniers sont soumis au contrôle d'un office fiduciaire professionnel agricole. Chapitre XI Taxe professionnelle Art. 22 1 Un fonds spécial intitulé «Fonds arboricole cantonal», géré par l'Etat, est créé en vue de pourvoir aux dépenses de l'office. Ce fonds est alimenté par les contribu tions des arboriculteurs. Art. 23 1 Tout producteur de fruits pour la vente est tenu de payer au «Fonds arboricole cantonal» une taxe professionnelle annuelle dont le montant est proportionnel à la surface consacrée à des vergers commerciaux. 2 Sont considérés comme vergers commerciaux, au sens de la présente loi: a. les cultures fruitières d'une surface minimum de 30 ares, constituées sur un ou plusieurs fonds; b. les vergers agricoles, rationnellement constitués sur un ou plusieurs fonds, comprenant au minimum 50 arbres. Art. 24 1 Le taux de la taxe professionnelle est fixé, tous les deux ans, par le Conseil d'Etat, sur préavis de l'organisation professionnelle prévue à l'article 20. Le taux de la con tribution fixé pour les cultures fruitières est réduit de moitié pour les vergers agri coles. 2 Les modalités concernant la perception de cette taxe sont fixées par voie d'arrêté A. 916.115 L. arboriculture fruitière Art. 25 1 L'organisation professionnelle désignée en vertu de l'article 20 établit et tient à jour, sur la base d'enquêtes périodiques, le rôle des producteurs assujettis au paie ment de la taxe professionnelle. 2 En cas de contestation à propos de l'assujettissement, le département tranche en dernier ressort. Chapitre XII Financement Art. 26 1 Une part des recettes nettes annuelles versées au canton en vertu de la loi fédérale sur l'alcool A sert à couvrir tout ou partie des dépenses incombant à l'Etat et décou lant de l'application de la présente loi. Cette part est fixée par le Conseil d'Etat. Art. 27 1 Les contraventions à la présente loi et à ses arrêtés d'application sont passibles d'une amende de 1 000 francs au maximum. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions A. En matière d'infraction aux dispositions de l'article 10, la tentative et la complicité sont punissables. Chapitre XIII Application et abrogation Art. 28 1 Sont abrogées: a. la loi du 22 mars 1932 sur l'arboriculture fruitière; b. la loi du 8 septembre 1954 modifiant la précédente. Art. 29 1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1965.

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