Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Loi sur l’approvisionnement en énergie électrique (LAEE)

Made 2004-09-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Neuchâtel
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, legal proceedings/administrative proceedings, court/tribunal, alternative dispute settlement, offences/penalties

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 731.270 1er Loi septembre 2004 sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE) Etat au er 1 janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition la commission "Approvisionnement électrique", du 25 mai 2004, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales But Article premier1) 1La présente loi a pour but de garantir l’approvisionnement final en énergie électrique, tâche considérée comme d’intérêt public. 2 Abrogé Champ Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement du consommateur final en d’application énergie électrique à haute, moyenne et basse tension à la fréquence de 50 Hz sur l'ensemble du territoire cantonal. Définitions Art. 3 Dans la présente loi, on entend par: a) approvisionnement: la fourniture et la vente de l’énergie électrique au consommateur final; b) consommateur final: toute personne physique ou morale qui achète de l’énergie électrique pour sa propre consommation; c) entreprise d'approvisionnement: une entreprise de droit privé ou public ayant pour mission l’approvisionnement d’une aire de desserte déterminée; d) réseau de distribution: le réseau à haute, moyenne et basse tension servant à l’acheminement de l’énergie électrique au consommateur final ou à l’entreprise d'approvisionnement; e) aire de desserte: la partie de la surface du territoire cantonal attribuée à une entreprise d'approvisionnement. Collaboration et Art. 4 1L’Etat collabore avec les communes et avec les entreprises coordination d'approvisionnement pour la mise en oeuvre de la présente loi. 2 Sur requête, les entreprises d'approvisionnement fournissent notamment les renseignements et les documents nécessaires. 3 Les entreprises d'approvisionnement planifient le développement de leurs réseaux en collaboration avec les autorités cantonales et communales concernées. o FO 2004 N 70 1) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 1 731.270 Autorité et Art. 5 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le compétence département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il est l'autorité de surveillance. 2 Le service désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département; il statue en cas de litiges. 3 Le service peut percevoir des émoluments pour ses activités. CHAPITRE 2 Aires de desserte et obligations des entreprises d'approvisionnement 1 Utilité publique et Art. 6 Les réseaux de distribution sont d’utilité publique. sécurité 2 Les réseaux de distribution ainsi que l'approvisionnement doivent être sûrs, fiables, performants et économiques. Les entreprises d'approvisionnement doivent en particulier disposer de réserves de production ou d’acquisition leur permettant de garantir la sécurité de l'approvisionnement. 3 Les différences de tarifs entre les entreprises d'approvisionnement ne doivent pas être excessives. 4 Les tarifs des entreprises d'approvisionnement doivent évoluer dans le sens d'un rapprochement avec la moyenne suisse.

  2. Attribution des Art. 7 1Le Conseil d’Etat, en accord avec les communes concernées, règle aires de desserte l'attribution des aires de desserte aux entreprises d'approvisionnement opérant sur le territoire cantonal. 2 Les limites des aires de desserte coïncident en principe avec des limites politiques communales et tiennent compte des réseaux de distribution existants. Elles sont répertoriées dans un document régulièrement mis à jour par le service. 3 L’attribution d’une aire de desserte est assortie d’un mandat de prestations et confère le droit exclusif de l'approvisionnement au consommateur final. Obligation Art. 8 1Dans son aire de desserte, l'entreprise d'approvisionnement est tenue d’approvisionne- ment et d’approvisionner tout consommateur final, pour autant qu’il s’acquitte de ses contribution obligations réglementaires et contractuelles. d’équipement 2 Les entreprises d'approvisionnement peuvent percevoir une contribution d’équipement pour les nouveaux systèmes d'approvisionnement. 3 Une entreprise d'approvisionnement peut convenir avec une autre entreprise d'approvisionnement de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte. 4 Les situations particulières existant à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont fait l’objet d’une convention sont maintenues. Energies Art. 9 Les entreprises d'approvisionnement ont l'obligation de proposer aux renouvelables consommateurs finaux des tarifs adaptés pour la vente distincte d'énergie d'origine renouvelable incluant des nouvelles énergies renouvelables. 2 731.270 CHAPITRE 32) Restrictions de droit public sur les transferts d’actions des entreprises d’approvisionnement en énergie électrique Restrictions sur les Art. 9a3) 1Les actions d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique transferts d’actions qui sont la propriété d’une collectivité publique cantonale ne peuvent être transférées, sous quelque forme que cela soit, qu’à une autre collectivité publique cantonale ou à une personne morale dont le capital est, dans une mesure prépondérante, la propriété d’une ou de plusieurs collectivités publiques cantonales, de manière individuelle ou collective. 2 La ou les collectivités publiques cantonales qui sont propriétaires, seules, en copropriété ou en propriété commune, dans une mesure prépondérante, du capital d’une personne morale, laquelle est à son tour propriétaire d’actions d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique, sont tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter cette restriction de transfert en cas de vente par la personne morale elle-même des actions en cause. 3 Il en est de même si la somme des actions d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique dont chacune des collectivités publiques cantonales concernées est seule propriétaire représente une participation prépondérante au capital de cette personne morale.

  3. CHAPITRE 44) Voies de recours et dispositions finales Voie de recours Art. 105) Les décisions du service sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796). Référendum Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif. facultatif Entrée en vigueur 1 Art. 12 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. et promulgation 2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004. L'entrée en vigueur est immédiate. 2) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 3) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 4) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 5) er Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011 6) RSN 152.130 3

Loi sur l’approvisionnement en énergie électrique (LAEE) · Nelum