Loi sur l’agriculture et le développement rural (Loi sur l’agriculture; LcADR)
Made 2007-02-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- agricultural development, ecological production/organic production, agricultural land, agricultural commodities, crops, research, zoning, court/tribunal, alternative dispute settlement, offences/penalties, basic legislation, rural development, plant production, medicinal plants
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour but d'améliorer la performance globale de l'agriculture et de l'économie rurale valaisanne en termes: a) Economique par: 1. la création et la distribution de valeur ajoutée permettant: 1.1. d'améliorer la santé financière des producteurs et acteurs économiques en milieu rural; 1.2. de maintenir et de développer des outils de transformation et de valorisation au sein des filières rurales; 2. la production, la transformation et la mise en valeur de denrées alimentaires et de prestations de qualité; 3. la diversification de l'agriculture et son intégration forte dans le tissu économique régional. b) Territorial par: 1. le maintien et le développement des activités porteuses de valeur ajoutée en Valais; 2. l'entretien équilibré du territoire, le maintien et la protection des terres productives et la lutte contre la friche et l'avancée de la forêt; 3. la promotion d'un habitat décentralisé; 4. des projets de développement de l'espace rural intégrés à l'échelle communale et régionale. c) Organisationnel par: 1. une organisation ciblée et efficace des filières agro-alimentaires et rurales; 2. une organisation institutionnelle adaptée à un développement régional intégré. d) Environnemental par: 1. la préservation et l'amélioration de la biodiversité spécifique du Valais; 2. la mise en valeur des prestations environnementales des activités en milieu rural. 910.1 -2- e) Socioculturel par: 1. la réalisation des attentes de la société vis-à-vis de l'espace rural; 2. le respect et la promotion de l'identité culturelle rurale; 3. la production et la promotion d'aliments, d'espaces et de prestations bénéfiques pour la santé de la population. 2 Elle applique et complète la législation agricole fédérale.
Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique à toutes les activités socio-économiques réalisées dans l'espace rural et contribuant à atteindre les objectifs fixés à l'article 1. 2 L'agriculture comprend: a) la production de végétaux et autres produits se prêtant à la consommation ou à la transformation et provenant de la culture de végétaux ou de la garde d'animaux de rente; b) la mise en valeur, le stockage et la vente de produits agricoles. 3 La présente loi s'applique aux améliorations de structures entreprises avec le concours des pouvoirs publics et bénéficiant d'aides à l'investissement. 4 Les remembrements de terrains à bâtir sont régis par la législation cantonale concernant l'aménagement du territoire.
Art. 3 Portée 1 Le canton soutient et encourage notamment: a) les branches suivantes de l'agriculture et les produits qui en sont issus: 1. la viti-viniculture; 2. l'arboriculture et les cultures maraîchères et horticoles; 3. l'élevage, la production animale et l'apiculture; 4. les grandes cultures et les cultures fourragères; 5. les cultures de plantes médicinales et aromatiques; 6. l'économie alpestre; b) la diversification des activités agricoles, notamment la promotion et le développement de l'agritourisme et leur coordination avec les autres activités économiques. 2 Dans l'application de la présente loi, il sera tenu compte du degré de difficulté des conditions de production. 3 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme..
Art. 4 Financement 1 Dans les limites des enveloppes budgétaires, le canton contribue financièrement ou par d'autres prestations à toutes les mesures ciblées permettant d'atteindre les buts définis. 2 Il participe aux mesures fédérales qui sont subordonnées à une prestation cantonale, pour le moins dans les proportions minimales définies. 3 Le canton soutient également des mesures ne bénéficiant pas d'aides fédérales. 910.1 -3-
Art. 5 Compétences générales 1 Le Grand Conseil fixe les buts de la politique agricole cantonale, en définit les principaux axes et vote les enveloppes budgétaires. 2 Le Conseil d'Etat définit les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin d'atteindre les buts fixés. 3 Il veille à assurer la coordination de la politique agricole avec les autres activités relevant du pouvoir public, notamment la politique régionale, le tourisme et l'aménagement du territoire. 4 Le département en charge de l'agriculture édicte les directives nécessaires à la concrétisation des mesures. Il définit en particulier: a) les ayants droit; b) les conditions; c) le montant des aides; d) les méthodes de calcul; e) les charges et obligations. Titre 2: Organisation
Art. 6 Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application de la législation agricole fédérale et cantonale et des mesures décidées en vertu de l'article 5 alinéa 2 ci-dessus.
Art. 7 Département en charge de l'agriculture 1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après: le Département) est compétent pour l'application de la législation agricole fédérale et cantonale, sous réserve de compétences expressément attribuées à d'autres organes et de la législation sur la gestion financière et administrative. 2 Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences aux unités qui lui sont subordonnées.
Art. 8 Département en charge du contrôle des denrées alimentaires et des affaires vétérinaires Le département en charge du contrôle des denrées alimentaires et des affaires vétérinaires est compétent pour le contrôle des denrées alimentaires issues de l'agriculture, le commerce des produits phytosanitaires et des engrais ainsi que pour toutes les affaires vétérinaires.
Art. 9 Commission cantonale de recours 1 Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil nomme, pour chaque période administrative, une Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires. 2 Le Conseil d'Etat en règle le fonctionnement et l'organisation.
Art. 10 Communes 1 Les communes exécutent à leurs frais les tâches qui leur sont confiées par la présente loi. Le Département peut cependant leur octroyer une contribution. 910.1 -4- 2 Le Département peut leur confier d'autres tâches moyennant indemnisation. 3 Sauf dans les cas nécessitant une intervention urgente, elles sont consultées sur tous les projets et décisions concernant leur territoire.
Art. 11 Chambre valaisanne d'agriculture 1 La Chambre valaisanne d'agriculture est l'organisation faîtière du secteur. 2 Lorsque ses statuts sont homologués par le Conseil d'Etat, elle devient organe consultatif du canton en matière agricole. 3 Le canton lui verse une contribution annuelle.
Art. 12 Interprofessions 1 Les interprofessions sont des organisations représentatives d'une branche de l'agriculture. 2 Elles sont habilitées à formuler des propositions dans leur domaine d‘activité lorsque leurs statuts sont homologués par le Conseil d'Etat. 3 Elles peuvent publier des prix indicatifs qui doivent être modulés selon des niveaux de qualité. Ceux-ci ne peuvent être imposés aux entreprises. Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.
Art. 13 Délégation de compétences 1 La Chambre valaisanne d'agriculture, les interprofessions ou d'autres organisations privées peuvent être associées à l'application de la législation agricole fédérale et cantonale, sous la surveillance du département concerné. 2 Les modalités de la délégation ainsi que les tâches sont définies dans des mandats de prestations 3 Les contrats de prestations peuvent autoriser ces organes à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. 4 Les organismes exerçant des tâches déléguées adressent annuellement un rapport d'activité au département concerné. Titre 3: Promotion de la qualité et des ventes
Art. 14 Principe et financement 1 Le canton encourage les mesures visant à l'amélioration de la qualité des produits et les activités d'information, de promotion et de mise en valeur portant sur les produits de l'agriculture valaisanne. 2 Ces activités sont financées notamment par des redevances perçues par l'Etat.
Art. 15 Assujettissement 1 Sont assujettis aux redevances: a) les propriétaires de vignes; b) les encaveurs qui transforment ou vinifient de la vendange pour la commercialiser en totalité ou en partie; c) les propriétaires de cultures fruitières ou maraîchères; d) les expéditeurs et les industriels qui commercialisent ou transforment des fruits et légumes; e) les producteurs et les commerçants de fromage valaisan. 910.1 -5- 2 Aucune redevance n'est perçue lorsqu'elle est inférieure à dix francs. Le Conseil d'Etat prévoit une exonération de la consommation personnelle dans certains secteurs de production. 3 Les organisations professionnelles intéressées entendues, le Conseil d'Etat peut assujettir d'autres branches de production selon les mêmes principes. 4 Celui qui commercialise ou transforme sa propre production doit acquitter les redevances relatives à la production et au commerce. Il en va de même de celui qui livre la récolte à un acquéreur établi hors canton. 5 L'état de propriété au 31 décembre de l'année de taxation fait foi.
Art. 16 Redevances 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant des redevances après consultation de la Chambre valaisanne d'agriculture, les interprofessions ou, à défaut, les organisations représentatives de la branche entendues. 2 Les redevances peuvent varier: 1. pour la production: 1.1 de 1,5 à 5 centimes par mètre carré de vigne; 1.2 de 2 à 3 centimes par mètre carré de cultures fruitières ou maraîchères; 1.3 de 15 à 30 centimes par kilo de fromage produit; 2. pour le commerce: 2. 1.de 1,5 à 5 centimes par kilo de vendange encavée; 2. de 0,8 à 1 centime par kilo de fruits et légumes commercialisés ou transformés; 2. 3.de 15 à 30 centimes par kilo de fromage commercialisé. 3 Pour les producteurs nouvellement assujettis au sens de l'article 15 alinéa 2, la redevance est prélevée à la production et au commerce selon les mêmes principes. Elle ne dépasse pas au total quatre pour cent du prix de commercialisation.
Art. 17 Perception 1 La redevance est perçue sur la base d'un bordereau, dans les douze mois qui suivent la production. 2 En cas de propriété indivise de surfaces, la redevance peut être perçue auprès de l'un des propriétaires en mains communes. 3 En cas de copropriété, chacun est tenu à hauteur de sa quote-part. 4 Les taxations, décisions et prononcés définitifs des autorités d'application sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 18 Obligation de renseigner 1 Les propriétaires, exploitants, expéditeurs, commerçants, de même que les services concernés des communes et de l'Etat sont tenus de fournir les données nécessaires: a) au calcul et à la perception des redevances; b) à l'exécution des tâches en matière d'information, de promotion et de mise en valeur, notamment en vue de l'établissement de prévisions de récoltes et d'inventaires périodiques. 910.1 -6- 2 L'assujetti qui ne fournit pas les documents nécessaires à la taxation, ou qui donne des indications fausses, est taxé d'office.
Art. 19 Affectation des redevances 1 Les redevances sont entièrement acquises à la Chambre valaisanne d'agriculture qui les affecte à l'information, à la promotion et à la mise en valeur proportionnellement à la contribution de chaque branche de l'agriculture. 2 La Chambre affecte l'essentiel des redevances,à la promotion. 3 Elle indemnise les organisations concernées proportionnellement aux tâches qui leur sont déléguées en matière d'information, de promotion et de mise en valeur.
Art. 20 Redevances fédérales Lorsque des redevances poursuivant des buts similaires sont prélevées sur les mêmes produits au niveau national, le Conseil d'Etat peut adapter ou supprimer les redevances cantonales. Titre 4: Viti-viniculture Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 21 Cadastre viticole 1 Le cadastre viticole comprend l'ensemble des parcelles plantées en vignes. 2 Il est formé des plans du cadastre et du registre des vignes.
Art. 22 Plan du cadastre 1 Chaque commune établit, en collaboration avec le Département, un plan de son cadastre viticole. 2 Le plan distingue l'aire vinicole, formée de l'ensemble des parcelles adaptées à une production de vin, et les parcelles plantées en vignes sises hors de l'aire vinicole. 3 Le Conseil d'Etat définit la procédure d'adoption des plans et les homologue.
Art. 23 Registre des vignes 1 Le registre des vignes décrit toutes les parcelles du cadastre viticole. 2 Le Conseil d'Etat en définit le contenu et les principes de gestion.
Art. 24 Autorisation et annonce 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation. 2 Toute reconstitution de cultures doit obligatoirement être annoncée. 3 Le Conseil d'Etat définit la procédure.
Art. 25 Conditions 1 La plantation de vignes destinées à la production de vin n'est autorisée que dans l'aire vinicole et la plantation de vignes destinées à la production de 910.1 -7- raisins de table en dehors de cette aire. 2 Le Conseil d'Etat peut prévoir des règles spécifiques pour certains cépages dévolus aux raisains de table.
Art. 26 Cépages et porte-greffes 1 Le Conseil d'Etat détermine les cépages et porte-greffes dont la plantation est autorisée en Valais. 2 Les autres cépages et porte-greffes ne peuvent être autorisés que sur la base d'une convention d'expérimentation dont le Département définit le contenu. 3 Ces cépages n'ont pas droit à l'appellation d'origine contrôlée Valais et ne peuvent entrer dans la composition d'un tel vin.
Art. 27 Règles de plantation 1 La commune de situation peut imposer un plan d'alignement dont elle définit le contenu. 2 Le Conseil d'Etat peut fixer d'autres règles.
Art. 28 Rôle des communes 1 Les communes informent le Département de toutes les mutations concernant les parcelles en nature de vigne. 2 Elles ont l'obligation de contrôler l'application des règles du présent chapitre et de signaler au Département les manquements constatés. Chapitre 2: Secteurs d'encépagement
Art. 29 But, définition et adoption 1 Pour assurer l'adéquation des cépages au sol et au climat, les communes, en collaboration avec le Département, établissent des secteurs d'encépagement pour leur aire vinicole. 2 En fonction des définitions établies par le Département, elles déterminent pour ces secteurs les cépages adaptés, autorisés, mal adaptés et interdits. 3 Les secteurs sont réexaminés au moins une fois tous les dix ans. 4 Le Conseil d'Etat définit la procédure d'adoption des secteurs et les homologue.
Art. 30 Portée 1 Les vendanges issues de cépages plantés après l'entrée en vigueur de la présente loi dans des secteurs où ils sont considérés comme interdits n'ont pas droit à l'appellation d'origine contrôlée Valais. 2 Le Conseil d'Etat peut interdire l'usage de l'appellation d'origine contrôlée Valais à des vendanges issues de cépages plantés après l'entrée en vigueur de la présente loi dans des secteurs où ils sont considérés comme mal adaptés. 910.1 -8- Chapitre 3: Exigences quant aux vignes, vendanges et vins
Art. 31 Exigences qualitatives et quantitatives 1 Le Conseil d'Etat fixe les exigences qualitatives et quantitatives des vendanges, l'organisation représentative de la branche entendue. 2 Il arrête notamment les teneurs minimales en sucre et les limites quantitatives de production. 3 Si les conditions climatiques de l'année sont particulières, le Département peut arrêter à l'ouverture des vendanges une réduction des teneurs naturelles minimales en sucre et peut prendre d'autres mesures utiles à garantir la qualité des vins. 4 Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'organisation représentative du secteur la compétence de réduire ou augmenter les limites quantitatives de production des vins d'appellations d'origine contrôlée Valais au maximum de 0,2 kg/m2 de raisins ou 0,16 l/m2 de moût, et réduire ou augmenter les limites quantitatives de production de la catégorie II au maximum de 0,3 kg/m2 de raisins ou de 0,24 l/m2 de moût.1
Art. 32 Règles d'origine 1 Le Conseil d'Etat fixe, l'organisation représentative de la branche entendue, les règles d'origine des vendanges et des vins qui prévoient notamment que les vins d'appellation d'origine contrôlée Valais ou avec indication de provenance Valais doivent provenir de raisins cueillis, pesés, sondés et vinifiés en Valais. 2 Il peut à terme réglementer l'exigence d'une mise en bouteille en Valais pour les vins d'appellation d'origine contrôlée Valais ou avec indication de provenance Valais. 3 Il peut autoriser des exceptions à ces principes et arrêter les conditions y relatives.
Art. 33 Dénominations traditionnelles et désignations spécifiques 1 Le Conseil d'Etat établit une liste des dénominations traditionnelles valaisannes et arrête les règles relatives à leur utilisation et à leur protection. 2 Ces dénominations sont protégées contre toute usurpation, imitation, évocation ou traduction même accompagnées d'une expression telles que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou des expressions analogues. 3 Le Conseil d'Etat peut réglementer l'utilisation de désignations spécifiques.
Art. 34 Autres règles 1 Le Conseil d'Etat fixe les règles de conduite de la vigne, de vinification, de désignation et d'étiquetage des vins. 2 Il prend toute mesure visant à renforcer la qualité des vins et la crédibilité de l'appellation d'origine contrôlée Valais. 910.1 -9- Chapitre 4: Contrôles
Art. 35 Autocontrôles 1 Chaque été, l'encaveur effectue avec ses fournisseurs un contrôle des conditions de production de la vendange. 2 Chaque apport de vendange à la cave est contrôlé qualitativement et quantitativement par l'encaveur et ses fournisseurs. 3 Avant mise en vente, l'encaveur s'assure de la qualité organoleptique de ses vins.
Art. 36 Contrôles Le Conseil d'Etat peut instaurer le contrôle de l'évolution de la maturation du raisin et l'estimation de la récolte potentielle, le contrôle à la vigne, le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange, le contrôle organoleptique, le contrôle de la cave et le contrôle à la commercialisation.
Art. 37 Contrôle à la vigne 1 Le contrôle a pour but de vérifier le respect des exigences qualitatives et quantitatives fixées. 2 Il porte notamment sur l'état sanitaire, la conduite et la charge de la vigne. 3 Lorsque les critères fixés ne sont pas atteints, la vendange est déclassée.
Art. 38 Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange 1 Le contrôle a pour but de vérifier le respect des exigences fixées. 2 Il porte sur toutes les vendanges destinées à la commercialisation. 3 Lorsque les critères fixés ne sont pas atteints, la vendange est déclassée.
Art. 39 Contrôle organoleptique 1 Le contrôle a pour but de vérifier la qualité et l'authenticité des vins d'appellation d'origine contrôlée Valais. 2 Lorsqu'un vin n'atteint pas les critères de qualité fixés, une décision de déclassement est rendue et ce vin ne pourra être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée Valais. 3 Le recours contre la décision sur réclamation est dépourvu d'effet suspensif.
Art. 40 Compétences 1 Le Conseil d'Etat réglemente les contrôles instaurés. 2 Il veille à leur exécution et à l'application des décisions rendues. 3 Le Conseil d'Etat et le Département peuvent confier tout ou partie de leurs compétences à l'organisation représentative de la branche, laquelle peut nommer des commissions ad hoc. 4 Les contrôles délégués font l'objet de règlements qui doivent être homologués. 910.1 - 10 - Chapitre 5: Appellation Grand Cru
Art. 41 Dispositions générales 1 Un vin d'appellation Grand Cru est un vin d'appellation d'origine contrôlée Valais de qualité supérieure mettant en évidence la typicité des terroirs et la spécificité des cépages autochtones et traditionnels. 2 Un terroir est un périmètre vinicole dont les caractéristiques pédoclimatiques permettent d'élaborer un vin original, typé et distinct de ceux issus d'autres provenances.
Art. 42 Règlement 1 Les exigences relatives aux vins d'appellation Grand Cru doivent être définies par un règlement communal ou par un règlement établi par une organisation considérée comme représentative par le Département et soumis à l'approbation de l'organe législatif communal. 2 Le Conseil d'Etat définit le contenu, la procédure d'adoption et homologue le règlement. 3 Plusieurs communes peuvent adopter un règlement commun, à condition qu'elles présentent des conditions pédoclimatiques homogènes. 4 Il ne peut y avoir qu'un seul règlement par commune ou association de communes.
Art. 43 Cépages 1 Le Conseil d'Etat fixe les cépages pouvant bénéficier de l'appellation Grand Cru. 2 Le règlement détermine un nombre maximum de quatre cépages, respectivement quatre vins, donnant droit à l'appellation Grand Cru. 3 Il détermine un ou des terroirs dans lesquels les cépages retenus sont considérés comme particulièrement bien adaptés. 4 Un cépage particulièrement bien adapté est un cépage ayant fait la preuve de sa parfaite adéquation aux conditions pédoclimatiques locales et permettant d'élaborer un vin original, typé et distinct de ceux issus d'autres provenances.
Art. 44 Exigences 1 Le Conseil d'Etat fixe notamment les teneurs naturelles minimales en sucre, les limites quantitatives de production, les méthodes de culture, les règles de vinification, les dénominations ainsi que les règles d'étiquetage, de commercialisation et de contrôle. 2 L'utilisation de l'appellation Grand Cru est interdite pour des vins ne correspondant pas aux critères de règlements homologués. 3 Seules les communes dont les secteurs d'encépagement existants ont été revus, affinés et homologués peuvent bénéficier de l'appellation Grand Cru. 910.1 - 11 - Titre 5: Surveillance, entretien des cultures et zones de protection
Art. 45 Mesures de lutte cantonales Le Département peut, par voie de décision publiée dans le Bulletin officiel, élargir la lutte obligatoire à des organismes ne figurant pas sur la liste fédérale.
Art. 46 Nuisances, parasites et maladies 1 Tout exploitant et, à défaut, le propriétaire, est tenu de procéder en temps utile à des traitements appropriés contre les parasites et de prendre les mesures nécessaires pour détruire les végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles voisines. 2 Avec l'accord du Département et lorsque l'intérêt général l'exige, la commune peut imposer par règlement une méthode de lutte. 3 Si le canton participe au financement des mesures, les communes concernées sont tenues d'y participer à hauteur maximale de la contribution cantonale.
Art. 47 Traçabilité du matériel végétal Toute plantation avec du matériel végétal viticole et arboricole importé doit être annoncée au Département au plus tard le 30 juin qui suit la plantation.
Art. 48 Terres en friche ou mal entretenues 1 Le Département prend les mesures utiles lorsque des parcelles en friche ou mal entretenues peuvent constituer un danger ou porter préjudice au voisinage. 2 Tout exploitant peut demander au Département l'autorisation de les exploiter gratuitement lorsque l'intérêt public l'exige. 3 L'autorisation est donnée pour une durée maximale de trois ans. 4 Sauf préavis du propriétaire ou de l'exploitant dans les six mois précédant l'échéance, l'obligation de tolérer l'exploitation est prolongée de trois ans en trois ans.
Art. 49 Périmètres de protection 1 La délimitation des zones de protection et les restrictions d'utilisation sont régies par les dispositions fédérales et cantonales en la matière. 2 Le Département peut imposer des périmètres de protection particulière et en fixer les conditions.
Art. 50 Mise à ban Les communes peuvent, par décision publiée dans le Bulletin Officiel, prononcer la mise à ban de certaines parties de leur territoire pour une période donnée. Titre 6: Amélioration de structures 910.1 - 12 - Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 51 Définitions Par amélioration de structures, on entend notamment: a) les améliorations foncières, à savoir les ouvrages et installations de génie rural, la réorganisation de la propriété foncière, des rapports d'affermage et l'amélioration des conditions de production; b) les constructions et assainissements de bâtiments ruraux, les améliorations alpestres et l'amélioration des conditions de vie de la population paysanne; c) la remise en état périodique et l'adaptation technique des ouvrages d'améliorations foncières, des constructions rurales et des infrastructures alpestres; d) les projets de développement régional, la promotion des produits indigènes et régionaux et les améliorations de toute structure en milieu rural; e) les bâtiments et installations nécessaires au stockage, à la mise en valeur, à la transformation et au conditionnement des produits de provenance agricole; f) le maintien et l'amélioration de structures traditionnelles telles que bisses, murs en pierres sèches et bâtiments alpestres.
Art. 52 Forme juridique de l'entreprise 1 Les améliorations de structures peuvent être exécutées par: a) des syndicats d'améliorations foncières; b) des collectivités de droit public; c) des privés. 2 Le Département peut conduire les procédures dans le cas des améliorations foncières non exclusivement liées à l'agriculture, tels que les remaniements parcellaires liés à la réalisation de grands chantiers.
Art. 53 Enquête publique 1 Après examen par le Département, le maître de l'ouvrage ou l'initiateur du projet met à l'enquête publique chaque phase importante du projet à réaliser, que le Conseil d'Etat définit, de même que toute modification ultérieure. 2 Le Département est compétent pour statuer sur les modifications de faible importance en cas de décision prise par une autorité supérieure. 3 Les projets de remise en état périodique et les remises en état urgentes suite à des destructions par des événements naturels ou des accidents majeurs ne sont pas mis à l'enquête publique.
Art. 54 Approbations 1 L'autorité compétente pour octroyer les aides à l'investissement délivre toutes les approbations nécessaires à l'exécution des ouvrages bénéficiant de contributions. 2 Demeurent réservées les autorisations relevant de législations spéciales, notamment en matière de forêts, de pêche, de routes, d'environnement et de protection des eaux. 3 Le Conseil d'Etat détermine les décisions qui doivent être rendues par les autorités compétentes et les intègre dans une décision globale. 910.1 - 13 - 4 L'autorité compétente en vertu de la présente loi applique par analogie les législations topiques, en particulier la législation sur les constructions pour les autorisations de bâtir.
Art. 55 Exonération de droits et d'émoluments Toutes les opérations rendues nécessaires pour l'exécution d'ouvrages d'amélioration de structures bénéficiant d'aides à l'investissement sont exonérées de tout droit de mutation et de tout émolument.
Art. 56 Département Le Département conseille le maître de l'ouvrage, conduit la procédure d'approbation des projets et d'octroi des aides à l'investissement et exerce la haute surveillance sur l'exécution et l'entretien des ouvrages mis au bénéfice de contributions.
Art. 57 Mention au registre foncier 1 Une mention au registre foncier est requise pour tous les ouvrages mis au bénéfice de contributions. 2 La mention perdure au registre foncier pour la durée de 20 ans dès le versement du solde des contributions. Dans le cas des remaniements parcellaires, elle perdure indéfiniment en raison de l'interdiction de morcellement de l'article 87 ci-dessous. 3 Le Département peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire.
Art. 58 Raccordement d'autres ouvrages 1 Les propriétaires d'immeubles, d'ouvrages et d'installations ayant bénéficié d'une contribution sont tenus de tolérer le raccordement d'autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques. 2 Le Département statue sur le raccordement et fixe, au besoin, une rétribution équitable.
Art. 59 Plans 1 Le Conseil d'Etat définit le contenu et la portée d'un plan de développement de l'espace rural et d'un plan d'exploitation d'alpage. 2 Si le Département estime que l'établissement d'un tel plan est nécessaire, il peut obliger une commune à l'établir. 3 Un plan de développement de l'espace rural se justifie notamment: a) lorsqu'une exploitation inappropriée des terres agricoles est constatée; b) lorsqu'un besoin de coordination manifeste est constaté; c) lorsque des projets d'infrastructures d'envergure soustraient des parties importantes de terres productives à l'exploitation agricole. 4 Un plan d'exploitation d'alpage se justifie notamment: a) lorsqu'une bonne gestion de l'alpage le requiert; b) lorsque l'exploitation alpestre ou des projets d'infrastructures entrent en conflit avec la qualité des eaux souterraines utilisées pour l'approvisionnement en eau potable; c) lorsqu'un besoin de coordination manifeste est constaté, notamment lors de la détermination de périmètres de protection de la nature et du paysage. 910.1 - 14 - 5 L'octroi de contributions cantonales peut être subordonné à l'établissement d'un tel plan. Chapitre 2: Améliorations foncières
Art. 60 Initiative et étude préliminaire 1 L'initiative d'une amélioration foncière volontaire appartient à tout propriétaire, à toute commune et au canton. 2 L'initiateur dépose une demande formelle auprès du Département qui l'autorise ou non à procéder à une étude préliminaire destinée à: a) démontrer la faisabilité du projet sous les angles technique et économique; b) déterminer le périmètre de l'oeuvre.
Art. 61 Périmètre 1 Le périmètre comprend tous les biens-fonds susceptibles de retirer un avantage des équipements envisagés. 2 Les zones à bâtir et les aires forestières ne sont incluses dans le périmètre que si elles sont nécessaires à l'entreprise.
Art. 62 Approbation du périmètre 1 Le périmètre proposé par l'initiateur du projet est soumis à l'approbation du Département qui peut en exiger des modifications ou des adaptations. 2 L'étude préliminaire et le périmètre de l'oeuvre approuvé par le Département sont mis en consultation publique durant 30 jours. 3 Le périmètre ne devient définitif qu'après liquidation des observations.
Art. 63 Amélioration foncière obligatoire 1 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil d'Etat peut décider d'une amélioration foncière obligatoire. 2 Les tâches d'exécution sont confiées soit à un syndicat d'améliorations foncières, dont la constitution peut être ordonnée d'office, soit à une collectivité de droit public.
Art. 64 Remaniement parcellaire 1 Un remaniement parcellaire consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un territoire déterminé et en leur répartition entre les propriétaires intéressés en vue d'assurer une utilisation appropriée et une meilleure exploitation du sol. 2 Le remaniement parcellaire intégral comprend également les autres améliorations d'intérêt général nécessaires pour sa réalisation, notamment la création ou l'amélioration du réseau des chemins, des installations d'irrigation et de drainage, ainsi que d'autres objets liés à des intérêts de protection de l'environnement au sens large et contre les dangers naturels. 3 Les remaniements parcellaires ne peuvent être exécutés que par un syndicat d'améliorations foncières. 910.1 - 15 -
Art. 65 Remaniement parcellaire de gré à gré 1 Un remaniement parcellaire de gré à gré peut être exécuté lorsque plusieurs propriétaires fonciers en conviennent par écrit. Le Conseil d'Etat règle la procédure. 2 Dans les cas complexes, le Département peut exiger la forme authentique.
Art. 66 Restrictions à la propriété en cas de remaniements parcellaires Les restrictions à la propriété sont, dans le cadre de remaniements parcellaires, traités conformément aux principes suivants: a) les terrains nécessaires à la réalisation d'un remaniement parcellaire intégral sont prélevés sur les propriétés comprises dans l'entreprise, sous forme d'un pourcentage de la valeur sans indemnisation. Pour les grands travaux d'intérêt public, l'indemnisation est due à la valeur vénale; b) les prétentions qui n'atteignent pas 20 pour cent de la prétention moyenne peuvent être éliminées à la valeur vénale; c) si le nouvel état ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des surfaces et des valeurs qu'il cède, les différences en plus ou en moins seront compensées en argent à la valeur vénale; d) les servitudes sont abolies, adaptées à la nouvelle situation ou fixées de nouvelle façon. Lors de remaniements parcellaires, avec la prise de possession des nouvelles parcelles, toutes les servitudes de l'ancien état sont abolies, à l'exception des charges et servitudes reportées ou nouvelles; e) pendant l'élaboration du nouvel état, aucun transfert de propriété ne peut se faire et ne peut être inscrit au registre foncier, sauf autorisation délivrée par le Département.
Art. 67 Expropriations Les expropriations nécessitées par l'exécution d'un projet d'amélioration foncière sont traitées selon la législation sur les expropriations, sous réserve des dérogations suivantes: a) lorsqu'une commission d'exécution a été nommée, elle est compétente pour taxer les immeubles; b) les soldes des parcelles trop exigus pour être utilisés rationnellement ou nécessaires à la desserte de fonds voisins sont, dans toute la mesure du possible et dans le cadre du projet définitif, éliminés par réunion aux fonds contigus; c) l'autorité de recours est la commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniement parcellaire.
Art. 68 Droits et obligations des voisins 1 Si la réalisation d'une amélioration foncière exige, hors périmètre, une emprise de terrain ou une servitude, les propriétaires sont tenus de le tolérer, moyennant pleine indemnité. 2 Lorsque des immeubles ou des ouvrages non compris dans le périmètre retirent un avantage des travaux exécutés, leurs propriétaires sont tenus de verser une contribution équitable et, le cas échéant, de participer aux frais d'entretien. 910.1 - 16 - 3 Les voisins sont tenus de supporter, moyennant indemnité, les travaux nécessaires à l'exécution de l'oeuvre.
Art. 69 Modifications Dès l'inscription de la mention d'améliorations foncières et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel état, aucune modification de fait ou de droit ne peut être apportée aux immeubles inclus dans le périmètre sans l'autorisation du Département.
Art. 70 Commission d'exécution 1 Le Conseil d'Etat nomme une commission d'exécution pour la réalisation d'un ouvrage d'améliorations de structures Il définit la procédure de désignation des experts. 2 Il nomme pour chaque période législative une commission d'experts pouvant siéger dans les commissions d'exécution.
Art. 71 Nouvel état 1 Le nouvel état est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 2 Les modifications juridiques résultant de la nouvelle répartition s'opèrent de plein droit dès l'approbation du nouvel état. Chapitre 3: Syndicat d'améliorations foncières
Art. 72 Définition et constitution 1 Un syndicat d'améliorations foncières est une corporation de droit public, investie à l'égard de ses membres de la puissance publique dans la mesure requise pour réaliser l'oeuvre d'amélioration projetée. 2 La constitution du syndicat et la réalisation de l'oeuvre sont décidées à la majorité des surfaces de terrain comprises dans le périmètre concerné. 3 Ceux qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer. 4 Pour toutes les autres décisions, la majorité absolue des membres présents suffit.
Art. 73 Statuts du syndicat 1 L'assemblée constitutive approuve les statuts du syndicat, dont le Département définit le contenu minimal. 2 Les statuts et leurs modifications sont soumis à l'homologation du Conseil d'Etat, les communes concernées entendues. 3 L'homologation des statuts confère au syndicat la personnalité de droit public. 4 Les statuts et les modifications non approuvés sont nuls.
Art. 74 Organes 1 Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité et la commission de vérification des comptes. 910.1 - 17 - 2 Le comité et la commission de vérification des comptes sont nommés par l'assemblée générale.
Art. 75 Répartition des compétences Le Conseil d'Etat règle la répartition des compétences entre les différents organes du syndicat et la commission d'exécution.
Art. 76 Responsabilité 1 La responsabilité du syndicat est limitée à sa fortune. 2 Le Conseil d'Etat peut obliger le syndicat à conclure une assurance responsabilité civile, pour un montant qu'il détermine au moment de l'homologation des statuts.
Art. 77 Décision Les décisions prises par les organes du syndicat constituent à l'égard des membres des titres exécutoires au sens de l'article 80 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 78 Reprise des installations 1 Sauf accord contraire, les ouvrages routiers réalisés dans le cadre du projet sont repris par la commune de situation de l'ouvrage, sans indemnités, et affectés d'office au domaine public dès l'achèvement des travaux. 2 Lorsque d'autres ouvrages sont repris par la commune de situation, ils le sont avec l'accord des propriétaires et en principe sans indemnités. 3 Il sera toutefois tenu compte de la participation des propriétaires concernés au financement des ouvrages.
Art. 79 Dissolution du syndicat 1 Lorsque le syndicat a atteint son but, rempli ses obligations et que l'entretien des ouvrages est assuré, le comité convoque une assemblée générale qui décide de la dissolution. 2 Celle-ci devient effective dès qu'elle a été approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 80 Syndicat d'entretien et d'exploitation 1 Lorsqu'un ouvrage a été réalisé par un syndicat d'améliorations foncières, celui-ci peut continuer d'exister sous la forme d'un syndicat d'entretien et d'exploitation. 2 Lorsque l'entretien d'une oeuvre d'amélioration foncière n'est pas assuré autrement, le Département peut imposer le maintien du syndicat ou la création d'un syndicat d'entretien. 3 En tout temps, les propriétaires concernés peuvent décider de la constitution d'un tel syndicat. 4 Le syndicat d'entretien est régi par les mêmes dispositions qu'un syndicat ordinaire et jouit des mêmes prérogatives. 910.1 - 18 -
Art. 81 Dispositions subsidiaires A défaut de prescription légale ou statutaire, les dispositions du code civil suisse sur les associations sont applicables par analogie. Chapitre 4: Financement
Art. 82 Octroi de l'aide 1 Les améliorations de structures ne sont en principe soutenues à titre individuel que si elles ne peuvent être réalisées en communauté. 2 Sauf disposition contraire, les règles prévues par la législation fédérale sont applicables pour l'octroi des aides cantonales, même si la mesure ne fait l'objet d'aucune aide fédérale à l'investissement.
Art. 83 Participation communale 1 La commune de situation de l'ouvrage participe à hauteur de 25 pour cent du montant de la contribution cantonale. 2 Si plusieurs communes sont concernées, la participation intervient proportionnellement à l'intérêt de chacune d'elles.
Art. 84 Répartition des frais 1 Les propriétaires concernés participent, proportionnellement aux avantages retirés, au paiement des frais d'exécution. 2 Les décisions définitives portant obligation de payer une contribution valent titre exécutoire au sens de l'article 80 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 85 Frais en cas de non-exécution Le canton prend en charge les frais des études préliminaires dans les cas où le syndicat ne se constitue pas.
Art. 86 Changement de propriétaire 1 L'acquéreur d'un bien-fonds compris dans le périmètre reprend envers le maître de l'oeuvre tous les droits et les obligations de l'ancien propriétaire. 2 En cas de transfert de propriété en cours d'exécution de l'oeuvre, la contribution est due par celui qui est propriétaire au moment de la mise à l'enquête publique du tableau de répartition. 3 La même règle est applicable en ce qui concerne les contributions intercalaires. Chapitre 5: Préservation des structures améliorées
Art. 87 Interdiction de désaffecter et de morceler 1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux et alpestres ayant fait l'objet d'un financement public ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions cantonales. 910.1 - 19 - 2 Les terrains ayant été compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés. Cette interdiction est d'une durée illimitée. 3 Celui qui contrevient à l'interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues et réparer les dommages causés. 4 Le Département peut autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s'il renonce au remboursement.
Art. 88 Entretien et exploitation 1 Lorsque l'amélioration de structures est réalisée avec des contributions, le Département doit veiller: a) à ce que les surfaces soient exploitées de manière durable; b) à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus. 2 Lorsque l'exploitation ou l'entretien sont négligés, le Département fixe aux responsables un délai suffisant pour y remédier. 3 S'il n'est pas donné suite aux injonctions, la restitution des contributions est exigée.
Art. 89 Assurances 1 Les bâtiments doivent être convenablement assurés contre le feu et la destruction par des éléments naturels. 2 La non-assurance est assimilable à un cas de mauvais entretien.
Art. 90 Restitution des contributions 1 Le Département exige également la restitution partielle ou totale des contributions notamment lorsque: a) les conditions et charges imposées ne sont pas remplies; b) l'ouvrage n'est que partiellement exécuté, s'il est modifié dans son principe ou si les délais d'exécution ne sont pas respectés, et cela sans motif suffisant; c) l'ouvrage exécuté n'assure que partiellement ou plus du tout les fonctions qui ont motivé son subventionnement; d) un bâtiment détruit n'est pas reconstruit. 2 Lorsque le Département exige le remboursement des contributions cantonales, il informe la commune de situation de l'ouvrage de son droit de demander le remboursement.
Art. 91 Restitution en cas d'aliénation avec profit Si un objet ayant bénéficié de contributions est aliéné avec profit, celles-ci doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement.
Art. 92 Hypothèque légale 1 Les immeubles ayant bénéficié de contributions sont grevés, sans inscription au registre foncier, d'une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code 910.1 - 20 - civil, afin de garantir: a) le remboursement des contributions; b) le paiement des frais d'exécution, d'entretien et d'utilisation d'une oeuvre d'amélioration foncière. 2 Cette hypothèque prime tous les autres droits de gage existant sur l'immeuble, à l'exception des hypothèques légales prévues dans la législation fiscale cantonale. 3 Les contributions cantonales et communales sont garanties à parité de rang. 4 L'hypothèque légale s'éteint si elle n'est pas inscrite dans les six mois qui suivent l'entrée en force des décisions portant demande de paiement. Chapitre 6: Crédits d'investissement
Art. 93 Crédits d'investissement 1 Le canton est responsable de la gestion administrative et du versement des crédits d'investissement financés par la Confédération. 2 Le Département édicte les dispositions d'application nécessaires.
Art. 94 Décision administrative Lorsque l'inscription hypothécaire garantissant le prêt est requise sur la base d'une décision administrative, l'autorité compétente peut percevoir un émolument. Titre 7: Formation, vulgarisation, recherche et développement
Art. 95 Formation et vulgarisation 1 Le canton, par le Département, assure la formation agricole de base, la formation continue et la vulgarisation agricole. 2 Il dispose des instituts de formation et des domaines nécessaires notamment à la formation pratique. 3 Pour les formations non dispensées, le Conseil d'Etat peut conclure des contrats avec d'autres écoles ou cantons.
Art. 96 Commission cantonale de formation professionnelle agricole 1 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque période administrative, une Commission cantonale de formation professionnelle agricole. 2 Cette commission est l'organe consultatif du canton pour toutes les questions relatives à la formation professionnelle agricole. 3 Le Conseil d'Etat en règle la composition et l'organisation.
Art. 97 Recherche et développement 1 Le canton soutient la recherche pratique et le développement de nouveaux produits, de nouvelles techniques et modes de production et tout projet s'inscrivant dans les objectifs de la loi. 2 Le Département édicte les dispositions d'application nécessaires. 910.1 - 21 - Titre 8: Dispositions diverses
Art. 98 Bail à ferme agricole 1 Les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables ont un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles. 2 Il est institué un droit de préaffermage sur les pâturages d'estivage voisins en faveur des agriculteurs de ces régions. 3 Le Conseil d'Etat règle les détails et la procédure. 4 Il peut adapter la valeur locative des alpages et droits de jouissance et de participation à ceux-ci lorsque cela est nécessaire à leur entretien.
Art. 99 Patrimoine agricole 1 Le canton apporte un soutien particulier aux races, cépages et variétés autochtones et traditionnels du Valais afin de garantir leur sauvegarde, leur protection et leur promotion. 2 Le canton apporte également un soutien particulier aux valeurs paysagères agricoles, telles que bisses, murs en pierres sèches et bâtiments alpestres 3 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application nécessaires.
Art. 100 Dénominations géographiques et traditionnelles Le Conseil d'Etat peut régler l'utilisation des dénominations géographiques et traditionnelles valaisannes.
Art. 101 Combats de reines Le Conseil d'Etat peut fixer les conditions d'autorisation et réglementer l'organisation des combats de reines.
Art. 102 Données agricoles 1 Le Département recueille et tient à jour les données relatives à la conduite de la politique agricole. 2 Les communes sont tenues de fournir les données nécessaires, d'en vérifier et d'en attester l'exactitude. 3 Le Conseil d'Etat peut nommer des préposés régionaux. Titre 9: Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales Chapitre 1 Voies de droit
Art. 103 Réclamation Toute décision prise en vertu de la législation agricole fédérale, de la présente loi ou de ses dispositions d'application est, sauf cas expressément prévu, susceptible de réclamation. 910.1 - 22 -
Art. 104 Recours 1 Toute décision sur réclamation est, sauf cas expressément prévu, susceptible d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires, qui statue en dernière instance. 2 Les décisions rendues sur délégation de compétence ne sont pas susceptibles de recours auprès de l'autorité de délégation.
Art. 105 Projets d'améliorations de structures 1 Les décisions d'approbation de projets d'améliorations de structures ne sont susceptibles ni de réclamation ni de recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires. 2 Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 106 Effet suspensif 1 Sauf cas expressément prévu, la réclamation et le recours ont effet suspensif. 2 Dans les cas justifiés, l'autorité peut retirer l'effet suspensif.
Art. 107 Procédure Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives est applicable par analogie. Chapitre 2: Mesures administratives et dispositions pénales
Art. 108 Mesures administratives La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: a) l'avertissement; b) le retrait de la reconnaissance ou de l'autorisation; c) le déclassement de la marchandise; d) la privation de droits; e) l'interdiction d'utilisation d'une appellation ou d'une dénomination; f) l'interdiction de la vente directe; g) l'interdiction de la commercialisation; h) le retrait de la vente; i) l'information à tous les metteurs en marché potentiels; j) l'exécution par substitution aux frais du contrevenant; k) le séquestre; l) l'amende disciplinaire à concurrence d'un montant équivalant aux recettes tirées des produits commercialisés illégalement ou aux contributions indûment perçues ou aux profits réalisés sur la base de fausses indications.
Art. 109 Contraventions 1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent sera, sur plainte ou dénonciation, puni des arrêts ou d'une amende de 100'000 francs au plus. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 910.1 - 23 -
Art. 110 Personnes morales et communautés 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. 3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'alinéa 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5'000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
Art. 111 Application 1 Le Département statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux administratifs. 2 L'Etat et les communes peuvent exercer les droits de partie dans le cadre de la procédure pénale. 3 L'appel au Tribunal cantonal est régi par le code de procédure pénale. Titre 10: Dispositions finales Chapitre 1: Exécution
Art. 112 Dispositions d'exécution Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
Art. 113 Obligation de renseigner Si l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, les personnes, entreprises ou organisations concernées doivent notamment fournir aux autorités ou organes compétents les renseignements exigés, leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, leur accorder l'accès à leurs immeubles et entreprises agricoles, leurs locaux commerciaux et leurs entrepôts, les laisser consulter leurs livres et leur correspondance et accepter le prélèvement d'échantillons. 910.1 - 24 -
Art. 114 Collaboration entre autorités 1 Le canton, les communes, les organes compétents et le Service cantonal des contributions communiquent gratuitement, sur demande, tout renseignement utile aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.1 2 S'ils supposent qu'une infraction a été commise, ils le signalent spontanément à ces autorités.1 3 Les tribunaux, le ministère public et les autorités de poursuite pénale communiquent au Service de l'agriculture les données et les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment la teneur des ordonnances pénales rendues en matière agricole.1
Art. 115 Mesures de substitution 1 Le Département prend les mesures de substitution qui s'imposent dans les cas où les autorités ou les organes compétents négligent leurs tâches. 2 Il peut mettre ses frais d'intervention à la charge de ces autorités ou organes. Chapitre 2: Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 116 Viti-viniculture 1 Les communes disposant d'un règlement Grand Cru doivent l'adapter aux exigences de la présente loi et de ses dispositions d'application d'ici au 31 décembre 2008. 2 Les plans du cadastre viticole et les secteurs d'encépagement existants doivent être revus et homologués d'ici au 31 décembre 2009.
Art. 117 Abrogation La loi sur l'agriculture du 28 septembre 1993 est abrogée. Chapitre 3: Modification du droit en vigueur La loi concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989 est modifiée comme suit:
Art. 1 al. 1 1 La présente loi règle la procédure relative au remembrement et à la rectification de limites; elle ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans des zones agricoles, forestières ou sans affectation spéciale qui relèvent des dispositions de la loi sur l'agriculture et le développement rural (LcADR), sous réserve de l'article 7 alinéa 3.
Art. 2 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les remembrements et les rectifications de limites, par l'intermédiaire du département chargé des améliorations de structures. 2 Le canton facture les prestations fournies sur la base d'un tarif horaire situé entre 50 et 150 francs. 910.1 - 25 - 3 Le Conseil d'Etat édicte un tarif détaillé.
Art. 4bis Le canton peut, sur la base d'un tarif élaboré par le Conseil d'Etat, prélever des émoluments pour les prestations effectuées par ses services.
Art. 15 al. 6 6 En cas de propriété commune (hoirie, etc.), la majorité des ayants droit décide, pour autant qu'ils ne soient pas représentés.
Art. 23 Lorsque le remembrement est réalisé par un syndicat, les dispositions de la loi sur l'agriculture et le développement rural concernant les syndicats sont applicables sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 50 1 Les décisions de la commission d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (art. 9 de la loi sur l'agriculture et le développement rural). 2 Abrogé 3 Abrogé 4 Abrogé
Art. 51 Abrogé
Art. 52 Abrogé Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur
Art. 118 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 8 février 2007. Le président du Grand Conseil: Albert Bétrisey Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur Loi sur l'agriculture et le développement 01.07.2007 rural (loi sur l'agriculture; LcADR) du 8 février 2007 1 Modification du 12 mai 2016 BO No 24/2016 01.06.2016 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)